Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01241 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSXL
du 27 Janvier 2026
affaire : S.C.I. LES PIERRES
c/ S.A.R.L. AGPB
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LES PIERRES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. AGPB
domiciliée : chez JUNGLE PIZZA – M. [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, délibéré prorogé au 27 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 2022, la SCI LES PIERRES a donné à bail commercial à l’EURL ABGB des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Nice, à usage pizzeria crêperie et petite restauration moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9360 euros, hors taxes et charges, payable mensuellement.
Le 24 avril 2025, la SCI LES PIERRES a fait délivrer à l’EURL ABGB un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SCI LES PIERRES a fait assigner l’EURL ABGB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 24 mai 2025;
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef ;
— Ordonner la reprise par l’EURL ABGB de l’ensemble de ses biens mobiliers et équipements éventuellement encore présents au sein des locaux et, à défaut, autoriser la SCI LES PIERRES à les entreposer dans l’attente qu’ils soient récupérés par son propriétaire ou vendus à son profit aux fins de règlement de la dette commerciale ;
— La condamner au paiement d’une provision de 2663.04 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— La condamner au paiement d’une provision de 820 euros par mois outre les charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle expose que l’EURL ABGB est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 24 avril 2025 portant sur la somme de 1860.98 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 24 mai 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
L’EURL ABGB régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025. Le juge des référés a sollicité en cours de délibéré la production d’un état des inscriptions.
En cours de délibéré, la SCI LES PIERRES a sollicité la réouverture des débats car après obtention de l’état des inscriptions elle avait constaté un créancier inscrit sur le fonds de commerce et ceux afin de pouvoir lui dénoncer son assignation.
La réouverture des débats a été prononcée par mention dossier à l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle la SCI LES PIERRES a maintenu ses demandes.
Par actes du 19 novembre 2025, elle a dénoncé l’assignation à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] REPUBLIQUE, créancier inscrit sur le fonds de commerce de la locataire, afin de lui voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
L’EURL AGPB, régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 4 décembre 2025 n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LES PIERRES verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI LES PIERRES par acte de commissaire de justice le 24 avril 2025, à l’EURL ABGB, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 1860.98 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 24 mai 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de l’EURL ABGB, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Il convient de préciser que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la SCI LES PIERRES visant à ce qu’elle soit autorisée à entreposer les biens mobiliers dans l’attente qu’ils soient récupérés par son propriétaire ou vendus aux fins de règlement de la dette.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte en date du 3 juillet 2025 versé aux débats, que l’EURL ABGB demeure redevable de la somme de 2663.04 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtée au mois de juillet inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
L’EURL ABGB qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est également redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, l’EURL ABGB sera condamnée au paiement de la somme de 2663.04 euros arrêtée au mois de juillet inclus ainsi qu’à une indemnité d’occupation provisionnelle qui sera fixée au montant du loyer, soit à la somme de 820 euros outre les charges sur justificatifs à compter du 1er août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI LES PIERRES la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL ABGB, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 29 avril 2022 liant la SCI LES PIERRES et l’EURL ABGB portant sur les locaux situés [Adresse 3] Nice par l’effet de la clause résolutoire à la date du 24 mai 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local puis cette date
ORDONNONS à l’EURL ABGB et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de l’EURL ABGB et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS l’EURL ABGB à payer à la SCI LES PIERRES à titre provisionnel, la somme de 2663.04 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus,
CONDAMNONS l’EURL ABGB à payer à la SCI LES PIERRES une indemnité d’occupation provisionnelle de 820 euros à compter du 1e août 2025, outre les charges sur justificatifs jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS l’EURL ABGB à payer à la SCI LES PIERRES la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’EURL ABGB aux dépens de la présente procédure,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] REPUBLIQUE, créancier inscrit ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Vol ·
- Artistes ·
- Pénalité ·
- Contrats ·
- Oeuvre ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Bâtiment ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Demande reconventionnelle ·
- Astreinte ·
- Réalisation ·
- Contestation sérieuse ·
- Servitude ·
- Référé ·
- Construction
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Juge ·
- Compte ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Émoluments
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Algérie ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Juge ·
- La réunion ·
- Accord ·
- Amende civile
- Péremption ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Juge ·
- Date ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Société par actions ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Système ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.