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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 24/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Doucet;
Me Dunod,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/03595
N° Portalis 352J-W-B7I-C37JZ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [R], né le 12 juillet 1982, [Localité 2], de nationalité française,
demeurant au, [Adresse 1],
représenté par Maître Myriam Doucet, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1374
DÉFENDERESSE
La société SAYU, MILANO SRL, société à responsabilité limitée de droit italien immatriculée au Registre du Commerce de MILAN sous le code fiscal 09666400966,
ayant son siège social situé au, [Adresse 2] (ITALIE),
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Quentin Dunod, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0889
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03595 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37JZ
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2023, a été conclu entre Monsieur, [K], [R], artiste peintre, et la société SAYU, MILANO SRL, un contrat portant sur une exposition de ses œuvres du 26 mai au 26 novembre 2023 dans les locaux de la dite société, situés à, [Localité 3] en Italie.
Ce contrat prévoyait notamment l’obligation pour la société SAYU, MILANO SRL d’assurer la sécurité des œuvres originales tant durant l’exposition que pendant les transports aller et retour entre l’atelier de l’artiste et le lieu d’exposition.
La société SAYU, MILANO SRL s’engageait à souscrire une assurance intégrale à hauteur de la valeur vénale de chacune des œuvres, ainsi que leurs cadres et couvrants toute la période de l’exposition ainsi que les transports.
Le 4 mai 2023, la société SAYU, MILANO SRL a accusé bonne réception des œuvres.
Le 20 septembre 2023, deux des œuvres exposées, l’une intitulée “The Miror” et l’autre nommée “The Geisha dance”, ont été volées.
A l’issue de l’exposition, Monsieur, [K], [R] a été avisé par la galerie, [M] qui avait réceptionné les œuvres avec leurs cadres lors de leur retour de, [Localité 3] que tous les cadres étaient cassés et qu’une œuvre avait même été endommagée.
La société SAYU, MILANO SRL a payé la moitié des sommes réclamées pour les deux tableaux volés (27.000/2 = 13.500 euros) et pour l’œuvre endommagée (3.000/2= 1.500 euros).
Elle n’a payé ni la seconde moitié des dédommagements demandés, ni la somme de 7.289 euros correspondant au remplacement des 34 cadres détériorés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2024, le conseil de Monsieur, [R] a vainement mis la société SAYU, MILANO SRL en demeure de payer la somme de 31.850,12 euros au titre des indemnités restant dues et des pénalités.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Monsieur, [O], [R] a fait assigner la société SAYU, MILANO SRL devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu’il estime lui être dues.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, Monsieur, [O], [R] demande au tribunal de :
— Rejeter toutes les demandes de la société SAYU, MILANO SRL ;
— Condamner la société SAYU, MILANO SRL au paiement de la somme de 13.500 euros au titre du restant dû pour le préjudice subi du fait des vols des deux œuvres dont elle avait la garde ;
— Condamner la société SAYU, MILANO SRL au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du restant dû pour le préjudice subi du fait des endommagements causés à l’œuvre durant son transport retour ;
— Condamner la société SAYU, MILANO SRL au paiement de la somme de 7.289 euros au titre du restant dû pour le préjudice subi du fait des endommagements causés à l’œuvre durant son transport retour ;
— Condamner la société SAYU, MILANO SRL au paiement des pénalités de retard de 24,03% sur les sommes dues le 20 octobre 2023 de 27.000 euros pour les œuvres volées et ce jusqu’au paiement effectif de l’intégralité de cette somme ;
— Condamner la société SAYU, MILANO SRL au paiement des pénalités de retard de 24,03% sur les sommes dues le 30 novembre 2023 de 10.289 euros (3.000 euros + 7.289 euros) pour l’œuvre endommagée et les 34 cadres détruits et ce jusqu’au paiement effectif de l’intégralité de cette somme ;
— Condamner la société SAYU, MILANO SRL au paiement des pénalités de retard de 70,65 euros, pour l’application des pénalités de retard de 20% pour le retard de paiement de 16 jours des royalties ;
— Condamner la société SAYU, MILANO SRL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice du fait de la résistance abusive ;
— Condamner la société SAYU, MILANO SRL au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral causés par ces pertes d’œuvres sous la garde de ladite société ;
— Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et l’ordonner ;
— Condamner la société SAYU, MILANO SRL à lui payer une indemnité de 5.320,29 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SAYU, MILANO SRL aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [R] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
S’agissant de la compétence territoriale juridictionnelle, il rappelle que le contrat liant les parties prévoit l’application de la loi française et la compétence des tribunaux français de, [Localité 1].
Sur la responsabilité de la société SAYU, MILANO SRL, il se prévaut de l’article 1103 du code civil aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il explique que :
— l’article 8 du contrat stipule que l’organisateur est responsable de la garde et de la conservation des oeuvres qu’il s’engage à protéger de toute détérioration, et que cette responsabilité s’applique dès que les oeuvres quittent l’atelier de l’artiste ou le lieu de son choix et jusqu’à ce que l’artiste en reprenne possession dans son atelier ou dans le lieu de son choix.
Il en déduit qu’en cas de vol, destruction ou endommagements des œuvres, 100 % de la valeur vénale de celles-ci doit être payée par la société SAYU, MILANO SRL, cette garantie comprenant également les cadres des œuvres. Il prévoit aussi des pénalités en cas d’absence ou de retard de paiement.
— l’article 9 prévoit que la société SAYU, MILANO SRL doit procéder au bénéfice de l’artiste au paiement de la valeur exacte des œuvres volées, telle que mentionnées aux annexes 1 et 2 du contrat, doit procéder au paiement des frais de rénovations/réparations nécessaires des œuvres endommagées, et doit souscrire une assurance couvrant toutes les œuvres à hauteur de leur valeur vénale telle qu’énumérée dans les annexes 1 et 2, et ce, pour toute la durée de l’exposition mais aussi durant les transports des œuvres, aller-retour de l’atelier de l’artiste au lieu d’exposition.
Il fait valoir que, contrairement aux affirmations de la société SAYU, MILANO SRL dans son courrier en réponse, l’article 11 prévoyant la commission due en cas de vente, n’est applicable que dans ce cas de vente et non en cas de vol ou d’endommagement qui ne cause un dommage qu’à l’artiste et non à la société SAYU, MILANO SRL qui n’a pas œuvré pour une vente et n’a donc effectué aucun travail, de sorte qu’aucune rémunération ne peut être due et que l’intégralité de la valeur vénale des œuvres volées doit lui être réglée.
Il estime que la société SAYU, MILANO SRL a commis une faute et il rappelle que la SARL SAYU, MILANO SRL avait l’obligation, non seulement, de payer 100% des valeurs desdites œuvres en cas de vol ou de dommage, mais encore de souscrire une assurance couvrant 100% de la valeur déclarée des œuvres, contre tous les risques, de sorte que la défenderesse ne peut justifier son défaut de remboursement par un défaut de prise en charge intégrale par l’assurance.
En ce qui concerne les cadres, Monsieur, [R] expose que selon l’article 7 du contrat, l’encadrement des œuvres était à la charge de l’organisateur et que les cadres des pièces non vendues devaient lui revenir. Il était par ailleurs précisé que pour les œuvres livrées encadrées, l’organisateur ne pourrait enlever ou modifier les cadres sans son autorisation expresse et écrite, par un avenant au contrat.
Il en conclut que, toutes les œuvres ayant été livrées encadrées, et dans la mesure où les encadrements qui ont été détruits ne lui sont pas revenus et conformément à l’article 9 du contrat, la société SAYU, MILANO SRL doit prendre en charge les dommages causés aux cadres, et ce, en totalité.
Sur les pénalités de retard, il explique qu’elles sont prévues par l’article 20 du contrat qui stipule que le non-respect des délais de règlement fixés par l’article 11 relatif au paiement de la commission due à l’artiste entraînent l’application d’une pénalité de 20 % des sommes dues.
Il considère que l’inexécution par la société SAYU, MILANO SRL est constitutive d’une résistance abusive qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros.
Le vol de ses œuvres est également, selon lui, à l’origine d’un préjudice moral qui doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 10.000 euros.
Enfin, il s’oppose à la demande reconventionnelle de la société SAYU, MILANO SRL en se défendant de tout dénigrement relatif à ces postes Facebook et Instagram, puisque à cette occasion, il n’a fait que relater les faits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2025, la société SAYU, MILANO SRL demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur, [K], [R] à :
— Lui restituer la somme de 13.500 euros reçue à titre d’acompte sur l’indemnisation non versée par la compagnie d’assurance ;
— Lui restituer la somme de 1.500 euros reçue au titre de l’œuvre prétendument endommagée ;
— Lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de dénigrement commis à son encontre ;
— Ordonner à Monsieur, [R] de procéder au retrait de l’ensemble des messages la mettant en cause sur les réseaux sociaux et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
— Débouter Monsieur, [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur, [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur, [R] aux entiers dépens.
Au soutien, la société SAYU, MILANO SRL fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle soutient que l’article 8 du contrat prévoit pour elle deux obligations :
— assumer tous les frais et dépenses de réparation ou de remise en état des oeuvres en cas de bris, déformation ou altération ;
— assumer les frais d’assurance couvrant les frais de remplacement des oeuvres ayant fait l’objet d’une destruction totale ou partielle, d’une perte ou d’un vol.
Il s’en déduit selon elle que :
— s’agissant de l’oeuvre prétendument endommagée, Monsieur, [R] n’est pas fondé à en solliciter le paiement mais simplement les frais de réparation ou de remise en état, étant observé que Monsieur, [R] n’a jamais rapporté la preuve de la réalité de l’importance du dommage et qu’il n’a jamais sollicité la prise en charge de la remise en état ;
— s’agissant des vols, elle a respecté les termes du contrat en souscrivant une assurance afin d’assurer les œuvres contre le risque de vol et que la compagnie assurance a refusé sa garantie en s’appuyant sur une clause d’exclusion relative au “vol avec habilité”, la compagnie ayant considéré que malgré la sécurité mise en place, l’auteur du vol était parvenu à dérober les œuvres par un stratagème particulièrement habile excluant la garantie.
Elle précise que le contrat d’assurance a été communiqué à Monsieur, [R] avant le retrait des œuvres à, [Localité 1] et que celui-ci n’a jamais formulé de protestations ni exiger de révision des exclusions.
Elle se défend de toute faute commise dans la surveillance des œuvres puisque, outre l’assurance souscrite, un système de télésurveillance a été mis en place à l’entrée de l’exposition et six salariés étaient présents dans l’exposition au moment du vol.
La défenderesse se prévaut par ailleurs de l’absence de preuve de la valeur vénale des œuvres volées en considérant que celle-ci ne peut pas être égale à la valeur d’assurance déclarée tant il est habituel que cette valeur d’assurance soit supérieure à la valeur réelle.
En tout état de cause, elle soutient que la perte subie par Monsieur, [R] du fait du vol ne peut être égale à 100 % du prix de vente puisque conformément à l’article 11C du contrat le prix des œuvres devait être partagé par moitié entre les parties, de sorte que l’auteur n’avait vocation à ne recevoir que 50 % du prix de l’œuvre.
Elle fait valoir que le fait que les œuvres aient été volées et non vendues n’a pas pour effet d’en modifier la valeur ni le montant de son préjudice financier.
Elle s’oppose également à la demande formulée au titre du remplacement des cadres endommagés.
Sur ce point, elle explique qu’elle s’est vue remettre les dessins sans cadre et qu’elle s’est elle-même chargée de leur encadrement en Italie, et que Monsieur, [R] soutient de manière mensongère qu’il aurait remis les œuvres encadrées pour faire croire en l’existence d’un préjudice.
Elle fait observer que la procédure de restitution des œuvres telles que définies à l’article 6 du contrat n’a pas été respectée, que Monsieur, [R] n’a jamais transmis le modèle de l’Annexe 5 qui était censé permettre une inspection contradictoire des œuvres et que le document établi unilatéralement par le galeriste parisien de Monsieur, [R] porte en dernière page une mention manuscrite laconique “tous les cadres endommagés” ce qui est insuffisant à établir la réalité et l’étendue des prétendus dommages.
Elle relève également que la facture produite n’est pas au nom de Monsieur, [R] mais de la galerie, [M] et elle en conclut que le préjudice dont se prévaut Monsieur, [R] n’est pas établi.
Elle s’oppose à tout paiement de pénalités de retard et elle soutient pour sa part que l’article L. 441-10 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce.
La société SAYU, MILANO SRL conteste toute résistance abusive en soutenant qu’elle s’est contentée d’exercer son droit de se défendre dans une affaire où les demandes formées contre elle sont tout à fait contestables.
De la même manière, elle s’oppose au préjudice moral dont se prévaut Monsieur, [R] qui n’est, selon elle, pas justifié.
Elle fait enfin valoir que Monsieur, [R] s’est livré à une campagne de dénigrement à son encontre en publiant sur ses comptes Instagram et Facebook un message accompagné d’une photo jetant le discrédit sur ses services et incitant à sa clientèle à s’en détourner.
Elle se plaint du message suivant dont elle estime qu’il démontre une intention de nuire manifeste :
“Les gens m’ont souvent demandé ce qu’il était advenu des tableaux volés le 21 septembre 2023 lors de mon exposition « Stories di Donne Samurai » à, [Localité 4] (@tenoha_exhibition
@tenoha_milano).
Je viens enfin avec une réponse, même si elle n’est pas heureuse : les tableaux n’ont jamais été retrouvés ni récupérés. Mais le pire, c’est que, [G], [T] non seulement a échoué à assurer la sécurité et la protection des tableaux, mais même après plusieurs demandes, ils refusent de me rembourser la totalité de la valeur des œuvres.
Ils m’ont également renvoyé mes tableaux et cadres dans un état que je n’ai jamais connu de toute ma carrière (voici quelques photos de la livraison et de la manière dont les œuvres ont été traitées par, [G]) : tous les cadres détruits, un tableau détruit. Et sur ce point également,, [G] n’a jamais remboursé les tableaux ou cadres endommagés.
C’est une honte de terminer de cette façon une si belle exposition et collaboration, mais je ne peux pas rester silencieux face à un tel comportement.
Si jamais vous croisez ces tableaux, ils sont toujours volés.
N’hésitez pas à partager ce post (on ne sait jamais si ensemble nous pourrons retrouver les tableaux).”
Elle a observé qu’il s’en est suivi de nombreux messages d’internautes mettant explicitement en cause la galerie, TENOHA, dont certains incitant au boycott.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025, et les plaidoiries ont été fixées le 9 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la demande concernant les deux tableaux volés
1) Sur la responsabilité de la société SAYU, MILANO SRL
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, elle n’avait pas pour seule obligation de souscrire un contrat d’assurance garantissant le vol.
En effet, l’article 8 du contrat stipule très clairement “L’ORGANISATEUR D’EXPOSITION est responsable de la garde et de la conservation des oeuvres”.
La société SAYU, MILANO SRL a donc bien souscrit une obligation contractuelle propre d’assurer la garde et la conservation des oeuvres et si le contrat stipule une obligation complémentaire de souscrire une assurance contre le vol, la bonne exécution de cette dernière n’a pas pour effet d’exonérer la société organisatrice de l’exposition de son obligation de garde et de conservation.
L’assurance est un mécanisme de couverture financière du risque qui ne se substitue pas à l’obligation contractuelle de garde qui pèse sur la société organisatrice.
Le contrat ainsi conclu est un contrat de dépôt-vente de sorte que, à défaut de vente, le dépositaire a l’obligation de restituer la chose et que s’agissant d’oeuvres d’art, cette obligation doit s’analyser en une obligation de moyens renforcée qui doit s’apprécier avec une rigueur particulière dans la mesure où il s’agit d’objets qui, par leur nature même, sont susceptibles de susciter des convoitises.
Dès lors, il appartient à l’organisateur de l’exposition de rapporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour sécuriser les oeuvres de façon à réduire autant que possible le risque de vol.
En l’espèce, la société SAYU, MILANO SRL dans la plainte déposée indique que la zone n’était pas surveillée par des cameras de vidéosurveillance et les captures d’écran produites aux débats qui ne concernent qu’une camera pointée sur le bureau de l’accueil n’apporte aucune information sur les moyens mises en oeuvre.
En l’absence de tout élément probant, la société SAYU, MILANO SRL ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de moyens renforcée et elle sera tenue de réparer le préjudice résultant du vol des deux tableaux.
2) Sur le montant du préjudice
Au contrat était jointe une annexe fixant la valeur de chaque tableau, et la société SAYU, MILANO SRL ne peut donc pas, sans se départir de la bonne foi exigée dans toute exécution contractuelle, contester la base d’évaluation des tableaux qu’elle a acceptée.
Par ailleurs, il n’y pas lieu de déduire de la valeur indemnisable le montant de la commission qu’elle aurait touchée en cas de vente et l’indemnisation doit être calculée sur la valeur contractuellement fixée des deux tableaux soit la somme de 27.000 euros (12.000 euros pour le tableau “Le miror” et 15.000 euros pour le tableau “La danse de Geisha”)
Compte tenu de la somme de 13.500 euros déjà versée, elle sera condamnée à payer à Monsieur, [R] la somme de 13.500 au titre de la seconde moitié de l’indemnité due.
Sur la demande au titre du tableau endommagé
Il convient d’observer que jusqu’à la présente procédure, la société SAYU, MILANO SRL n’avait pas contesté sa responsabilité dans l’endommagement de l’oeuvre intitulée “The lessons” pour lequel elle a réglé 1.500 euros, son avocat ayant écrit que les 1.500 euros restants ne seraient payés que si l’assurance lui remboursait le montant total.
Toutefois, il y a lieu d’observer que lors de la réception des oeuvres au retour d’Italie, le galeriste qui les a réceptionnées a mentionné “Broken glass”. A défaut de preuve du caractère irréparable de l’oeuvre, et d’un coût de réparation supérieure à la somme déjà payée, la demande d’indemnisation complémentaire sera rejetée.
Sur le remplacement des cadres endommagés
La galerie, [M] qui a réceptionné les oeuvres au retour d’Italie indique que tous les cadres ont été détériorés lors du transport.
Monsieur, [R] réclame à ce titre la somme de 7.289 euros.
Or, c’est à juste titre que la société défenderesse relève que la facture justificative produite est au nom de la société, [Adresse 3], [M] de sorte qu’à défaut de toute preuve du paiement de cette somme par Monsieur, [R], il ne justifie pas du préjudice personnel dont il réclame réparation.
Il devra donc être débouté de sa demande.
Sur les pénalités
L’article 20 du contrat stipule des pénalités de retard en cas de non-respect de l’article 11.
Or la créance indemnitaire de Monsieur, [R] au titre du vol de ses deux tableaux ne rentre pas dans le cadre des règlements prévus par l’article 11.
L’article L. 441-10 du code de commerce s’applique aux sommes dues en exécution d’un contrat et qui ont fait l’objet d’une facture.
Ces dispositions ne s’appliquent donc pas aux dommages et intérêts dus par la société SAYU, MILANO SRL en raison de l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Monsieur, [R] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03595 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37JZ
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur, [R] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Pour un artiste, la disparition de plusieurs de ses oeuvres dans des conditions frauduleuses qui ne laissent que peu d’espoir de les retrouver, est évidemment à l’origine d’un préjudice moral qui doit être réparé.
La société SAYU, MILANO SRL sera donc condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SAYU, MILANO SRL
Les informations diffusées sur les réseaux sociaux par Monsieur, [R] au sujet de sa mésaventure avec la société SAYU, MILANO SRL sont factuellement exactes y compris le fait qu’elle se soit refusée à l’indemniser complètement de la perte de ses tableaux.
Cette information est d’autant plus exacte qu’à l’occasion de la présente procédure, non seulement la société SAYU, MILANO SRL s’est opposée à payer le solde de l’indemnisation des tableaux volés, mais encore elle a sollicité le remboursement des sommes qu’elle avait spontanément payées.
La société SAYU, MILANO SRL est donc seule responsable des agissements fustigés par les internautes.
La démarche de Monsieur, [R] n’apparaît pas fautive et les demandes reconventionnelles seront rejetées tant en ce qui concerne le remboursement des sommes versées que les demandes de dommages et intérêts et de retrait des écrits litigieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SAYU, MILANO SRL qui succombe sera tenue aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur, [R] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la société SAYU, MILANO SRL sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la société SAYU, MILANO SRL à payer à Monsieur, [K], [R]
la somme de 13.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le vol de ses tableaux ;
CONDAMNE la société SAYU, MILANO SRL à payer à Monsieur, [K], [R]
la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur, [K], [R] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société SAYU, MILANO SRL de toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société SAYU, MILANO SRL à payer à Monsieur, [K], [R] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAYU, MILANO SRL aux dépens.
Fait à, [Localité 1] le 24 mars 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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