Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 févr. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PATCLEM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00052
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JM5M
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.C.I. PATCLEM, rep/assistant : Maître Serge TEILLOT de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [I] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13/02/2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13/02/2025
A :
— SCP TEILLOT
— M. [I] [F]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats, et de Laura MILLAN, greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. PATCLEM
25 rue Victor Basch
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître Serge TEILLOT de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Anne JEAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F]
1057 Baduel
97300 CAYENNE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 août 2016, la SCI PATCLEM représentée par la SA BONNET, gestionnaire immobilier, a donné à bail à Mme [H] [F] et Mme [J] [F] un appartement sis 5 rue Rabanesse à CLERMONT FERRAND moyennant un loyer mensuel de 1020€, provision sur charge comprises. M. [I] [F] s’est porté caution par acte séparé en date du 19 août 2016.
Le bail a été résilié par jugement du tribunal d’instance de CLERMONT FERRAND du 5 juillet 2018, l’explosion des locataires a été ordonnée et elles ont été solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 11870,63€ au titre de leur arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2018, celle de 978,41€ au titre des réparations locatives, celle de 300€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens ; en outre une indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 1027,43€ à compter de la résiliation du bail.
Par jugement en date du 2 août 2018, le juge d’instance de CLERMONT FERRAND a condamné M. [I] [F] à verser à la SCI PATCLEM la somme de 11870,63€ au titre de l’arriéré locatif, celle de 500€ sur de fondement de l’article 700 du CPC et les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 mai 2017. Ce jugement réputé contradictoire et en premier ressort n’a pas été signifié dans les six mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2021, la SCI PATCLEM a fait assigner M. [I] [F] pris en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT FERRAND afin de l’entendre condamner à lui payer :
— la somme de 11870,63€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les loyers et charges impayées avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— celle de 978,41€ au titre des réparations engagées,
— celle de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC,
— celle solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 29 mai 2017 pour un montant de 112,04€.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 9 septembre 2021 et mis en délibéré au 7 octobre 2021 date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier afin de mettre dans les débats l’irrecevabilité de la demande pour cause d’autorité de la chose jugée et du défaut de qualité. L’affaire a été renvoyée aux audiences des 18 novembre et 16 décembre 2021 date à laquelle elle a été radiée d’office par le juge pour défaut de diligences.
Par courrier en date 12 décembre 2023 et enregistré au greffe le même jour, le conseil de la SCI PATCLEM a adressé au juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand des conclusions de reprise d’instance par lesquelles sur le fondement de l’article 1313 du code civil, du bail du 19 août 2016, de l’acte de cautionnement, de l’assignation primitive délivrée à M. [I] [F] le 22 mai 2018, de l’article 478 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, la SCI PATCLEM sollicite la condamnation de M. [I] [F] pris en qualité de caution à lui payer la somme de 11870,63€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, celle de 978,41€ au titre des réparations engagées, celle de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 mai 2017 pour la somme de 112,04€.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 ; le juge constatant que la convocation du défendeur par lettre recommandé avec accusé de réception était revenue “destinataire inconnu à cette adresse” a ordonné le renvoi du dossier pour faire délivrer une assignation par le demandeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la SCI PATCLEM a fait signifier ses conclusions à M.[F].
Par acte de commaissaire de justice en date du 14 décembre 2024, la SCI PATCLEM a fait signifier ses conclusions à M.[F] et l’a avisée de la date d’audience du 19 septembre 2024 à 9h.
Les deux actes ont fait l’objet d’un PV de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du CPC. A l’audience du 19 septembre 2024, la SCI PATCLEM a maintenu ses demandes. Elle explique qu’elle était en droit de solliciter la réitération de sa première assignation sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, la créance n’étant pas prescrite. Elle soutient que le jugement du 2 août 2018 faute de signification peut être déclaré non avenu, qu’il n’a pas autorité de chose jugée et que les conditions de l’article 478 aliéna 2 (reprise après réitération de la citation primitive) sont réunies. Elle argue que l’assignation initiale conserve alors son effet interruptif et que les deux instances primitives et réitération constituent en réalité une même action laquelle peut se poursuivre jusqu’à l’acquisition de la prescription.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023 date à laquelle le juge a ordonné la reouverture des débats par mention au dossier afin que le demandeur présente ses observations sur la péremption d’instance.
A l’audience du 19 décembre 2023, le demandeur s’en remet à ses écritures et soutient oralement avoir signifié dans le délai de deux ans au motif que la peremption commence à la date de la radiation du 16 décembre 2021.
.MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [I] [F] ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la péremption
L’article 385 du code civil dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 388 alinéa 2 le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il est de jurisprudence constante que la décision de radiation d’un affaire du rôle ne produit aucun effet interruptif de la péremption ; en effet la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne dessaisit pas le juge.
En l’espèce, la SCI PATCLEM a assigné M. [I] [F] par acte du 17 juin 2021, la péremption était donc acquise au 17 juin 2023. le jugement de radiation pour défaut de diligence date du 16 décembre 2021 n’étant pas interruptif.
Il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur les autres demandes
Selon l’article 393 du CPC les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
La SCI PATCLEM conservera à sa charge les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance du fait de la péremption,
DEBOUTE la SCI PATCLEM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de porcédure civile,
CONDAMNE la SCI PATCLEM aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Lieu ·
- Rédhibitoire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Juridiction ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Entreprise ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Garde à vue ·
- Etablissements de santé ·
- Arrêté municipal ·
- Saisine
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Renvoi au fond ·
- Demande ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Demande reconventionnelle ·
- Astreinte ·
- Réalisation ·
- Contestation sérieuse ·
- Servitude ·
- Référé ·
- Construction
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Juge ·
- Compte ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Émoluments
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Algérie ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Vol ·
- Artistes ·
- Pénalité ·
- Contrats ·
- Oeuvre ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Bâtiment ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.