Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 10 Octobre 2025
N° RG 25/04266 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUP6
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 19] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-008693 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DEFENDEUR :
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2024-011492 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Larbi BELHEDI, Maître Sonia DA [Localité 13]
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [S] [P] (LRAR), Madame [N] [R] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE pour altération du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18] (TUNISIE)
ET
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 14] (TUNISIE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [S] [P] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h jusqu’au dimanche 18h ;
— en période de vacances scolaires : la première moitié de les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour Madame [N] [R] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile du père et de les y ramener ou faire ramener ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comprenant le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
FIXE la pension alimentaire due par Madame [N] [R] à Monsieur [S] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 50€ (cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 100€ (cent euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
RAPPELLE que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Lieu ·
- Rédhibitoire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Juridiction ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Entreprise ·
- Syndic
- Lot ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Garde à vue ·
- Etablissements de santé ·
- Arrêté municipal ·
- Saisine
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Renvoi au fond ·
- Demande ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Procédure
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Condamnation solidaire ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Juge ·
- Compte ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Émoluments
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Algérie ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Vol ·
- Artistes ·
- Pénalité ·
- Contrats ·
- Oeuvre ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Bâtiment ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats
- Épouse ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Demande reconventionnelle ·
- Astreinte ·
- Réalisation ·
- Contestation sérieuse ·
- Servitude ·
- Référé ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.