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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 19 nov. 2025, n° 25/04527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies délivrées
le :
— Me NAUD
— Me BOUHOUITA GUERMECH
— Madame [B]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 25/04527
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IA6
N° MINUTE : 5
Assignation du :
02 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI HINDI DHAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0087
DEFENDERESSE
S.A.S. OPTIMISTE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hisham BOUHOUITA GUERMECH de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0041
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente
assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, “le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle”.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code “organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle”.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile “ le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros”.
Par message RPVA du 18 novembre 2025, le conseil de la S.C.I. HINDI DHAL a fait savoir au juge que sa mandante acceptait la mesure de médiation. Pour sa part, le conseil de la S.A.S OPTIMISTE [Localité 8] ne s’est pas prononcé sur la mesure de médiation.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Enjoint à la S.C.I. HINDI DHAL et à la S.A.S. OPTIMISTE [Localité 8], de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation judiciaire,
Désigne à cette fin :
Mme [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
01 42 22 81 09
[Courriel 7]
lequel procédera, à son choix en présentiel ou par visioconférence, dès réception de cette injonction, les parties devant prendre l’initiative de contacter le médiateur au plus tard le 09 janvier 2026,
Etant rappelé :
— que les parties peuvent, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous d’information, sans que le tribunal soit dessaisi, choisir d’entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire (dans les conditions du livre V du code de procédure civile),
— dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
— qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au tribunal l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 11 Février 2026 à 11h30 pour :
— si les parties se sont accordées sur le principe d’une médiation judiciaire : désignation d’un médiateur judiciaire conformément aux articles 1534 et suivants du code de procédure civile ;
— à défaut d’accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire : les conclusions d’incident de la société HINDI DAHL.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 8] le 19 novembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
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