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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 22 mai 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXLS
N° minute :
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
[G] [P]
DEFENDEUR(S)
COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEBATS à l’audience publique du 24 avril 2025 tenue par Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’HAZEBROUCK.
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Greffière lors des débats : Pascaline GOSSEY
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Demanderesse au recours et débitrice :
Mme [G] [P], demeurant 16 bis rue Vincent Van Gogh – 59190 HAZEBROUCK
comparant en personne.
Défendeurs au recours et créanciers :
Société COTTAGESOCIAL DES FLANDRES, dont le siège social est sis 1-3-5-7 place de la République – CS 15305 – 59140 DUNKERQUE
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement – 97 allée A. Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis Chez CCS – Service attitude – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [E] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 29 janvier 2025, la commission a imposé un échelonnement du paiement des dettes, en 31 mensualités.
Mme [E] [P] à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 février 2025, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mars 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 21 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la débitrice ne conteste pas que sa contestation a été formée après le délai qui lui était ouvert.
Elle invoque les difficultés personnelles particulières auxquelles elle est confrontée et d’importants frais à prévoir pour être assistée en qualité de victime dans une procédure pénale.
Le cottage social et le crédit mutuel ont écrit pour faire état du montant de leurs créances, sans autres observations.
EDF a accusé réception de sa lettre de convocation, mais ne s’est pas fait représenter et n’a pas davantage écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L’article R 733-6 fixe à 30 jours à compter de leur notification le délai accordé aux parties pour contester les mesures imposées.
Il est en l’espèce constant que la contestation formée par la débitrice a été expédiée par lettre recommandée plus de 30 jours après la notification qu’elle avait reçue.
Sa contestation est dès lors irrecevable, et les mesures imposées devront s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Mme [E] [P] irrecevable dans sa contestation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
La greffière. la juge.
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