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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 mars 2026, n° 25/57768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. [ Q ] c/ La société OSCARBNB S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57768 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVP5
N° : 3
Assignation du :
03 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS – #B313
DEFENDERESSE
La société OSCARBNB S.A.S.
ChezKANDBAZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
et dans les lieux loués
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS – #R0132, cabinet Gaussen Imbert Associés
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2022, la société SCI [Q] a consenti à la société Oscarbnb un bail commercial portant sur des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 4].
Par acte du 6 mars 2025, la société SCI [Q] a fait signifier à la société Oscarbnb un commandement de payer la somme de 11.631,47 €, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Dans ces conditions, la société SCI [Q] a assigné en référé, par acte du 3 septembre 2025, la société Oscarbnb devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
« A titre principal :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement du 6 mars 2025,
— ORDONNER en conséquence l’expulsion des lieux loués, sis au [Adresse 4], de la société Oscarbnb ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— ORDONNER la consignation des meubles et matériaux se trouvant dans les lieux, aux frais du preneur, dans tel garde meuble qu’il plaira au propriétaire, et en garantie de la dette locative,
A titre infiniment subsidiaire :
— Si par impossible des délais de paiement étaient accordés à la société Oscarbnb, il est demandé au tribunal de les assortir d’une clause de déchéance du terme,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société Oscarbnb au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 16.291,59 €, correspondant aux loyers, charges et accessoires dus au 23 août 2025, échéance du mois d’août 2025 inclue, assortie des intérêts légaux à compter du commandement du 6 mars 2025, et augmentée de 10% mensuels en application des dispositions du bail,
— CONDAMNER la société Oscarbnb au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en principal charges en sus, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— CONDAMNER la société Oscarbnb aux entiers dépens, incluant le coût du commandement du 6 mars 2025, des saisies-conservatoires des 6 et 14 août 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
Une première audience s’est tenue le 1er décembre 2025. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 janvier 2026 à la demande des parties essayant de trouver une issue amiable.
A l’audience du 26 janvier 2026, la demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué qu’un accord total était intervenu et a sollicité l’homologation de cet accord, en précisant qu’il convenait de prévoir expressément dans le dispositif de la décision qu’à défaut de respect par la locataire de ses obligations, elle pourra faire l’objet d’une expulsion.
La société Oscarbnb s’est associée à cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
À l’audience les parties ont formulé une demande d’homologation de l’accord intervenu.
Il résulte des articles 21 et 1541-1 du code de procédure civile qu’il entre toujours dans la mission du juge, y-compris du juge des référés, de concilier les parties ou de constater leur conciliation, le cas échéant dans le cadre d’une décision d’homologation qui confère à cet accord force exécutoire.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de ces dispositions que l’expulsion d’un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d’une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9).
En l’espèce, il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 26 janvier 2026, cet accord comportant des concessions réciproques, prévoyant le recours possible à l’expulsion, et ne dérogeant à aucune disposition d’ordre public.
Cette homologation lui confère force exécutoire.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant non publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord signé le 26 janvier 2026 entre la société SCI [Q] et la société Oscarbnb, et annexé à la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de respect par la société Oscarbnb des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux situés [Adresse 5], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.
Fait à [Localité 1] le 09 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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