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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 mars 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00551 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNU – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [G] [I]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat du Barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [E] [G] [I]
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né à [Localité 2], mais je ne suis pas [G] [I] [E]. Je m’appelle [K] [H] et je suis né le 31 août 1993.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence du Procès-verbal constatant la compatibilité de la garde à vue avec son état de santé dans le dossier
— procès-verbal d’audition administrative non signé par l’APJ
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : On m’a dit que j’avais une OQTF jusque 2029, j’ai quitté le territoire français en 2022.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier RG 25/00551 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/03/2025 reçue et enregistrée le 15/03/2025 à 10h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat du Barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [E] [G] [I]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mars 2025 notifiée le même jour à 16H45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [G] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 16H23, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [E] [G] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— Absence de certificat médical justifiant de la comptabilité de son état de santé avec la garde à vue
— PV audition P24 non signé par l’OPJ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le certificat médical
Aucun élément de la procédure ne permet d’établir que l’intéressé serait en état d’ivresse, les procès-verbaux ne relève aucun signe de l’ivresse, l’intéressé indiquant lui même qu’il allait vite pour rejoindre un ami et rompre le ramadan, l’alool étant interdit pendant le ramadant , rien ne permet d’établir qu’il n’aurait pas été en mesure de ne pas comprendre ses droits.
Il a par ailleurs indiqué ne pas souhaiter faire l’objet d’un examen médical.
Ce moyen est rejeté.
— Sur l’absence de signature de l’OPJ sur une audtion
Il sera rappelé qu’en application des articles A 53-8 et D 589-2 du code de procédure pénale les pièces ayant fait l’objet d’un procédé sous forme de signature électronique conservent leur valeur probante si après leur impression il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique.
Par conséquence en l’absence d’attestation de conformité la sanction n’est pas la nullité des pièces de procédure et de tous actes subséquents, mais uniquement un défaut de valeur probante or en l’espèce, il n’est pas soutenu que le procès- verbal sous forme papier serait contraire au procès-verbal sous forme numérique, pas plus qu’il n’est rapporté la preuve d’un grief.
Les auditions sont signés numériquement et l’intéressé a signé le procès-verbal litigieux, le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [G] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6], le 16 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00551 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [G] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [G] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [G] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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