Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZQJ
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
Madame [Z] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, venant aux droits de la société [Adresse 7], société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 582 142 816, ayant son siège sociale [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicillié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sophie COMMERÇON
1 copie certifiée conforme à Madame [Z] [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2014, la société FRANCE HABITATION, aux droits de laquelle vient la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, a donné à bail à Madame [Z] [C] un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 488,41 euros, et 201,56 euros de provision sur charges.
Le 22 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4600 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 28 décembre 2023, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a saisi la caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 14 février 2025, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a assigné Madame [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à la défenderesse et à ses frais, risques et périls,
— condamner Madame [Z] [C] au paiement des sommes suivantes :
* 4539,21 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 4 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 17 février 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 décembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4804,69 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [Z] [C] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [Z] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Madame [Z] [C], bien que régulièrement assignée en l’étud edu commissaire de Justice, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Il a été fait lecture à l’audience des conclusion du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 17 février 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré le signalement de cette situation à la caisse d’allocations familiales par la société d’HLM [Adresse 9] le 28 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 septembre 2014, du commandement de payer délivré le 22 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 3 décembre 2025 que la créance de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE à l’égard de Madame [Z] [C] est établie dans son principe.
S’agissant de son montant, il convient de déduire les sommes suivantes :135,11 euros + 158,12 euros + 182,77 euros correspondant à des frais de contentieux.
Par conséquent, Madame [Z] [C] sera condamnée à lui payer la somme de 4328,69 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Madame [Z] [C] le 22 octobre 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 22 décembre 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 29 septembre 2014 à compter du 23 décembre 2024.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [C] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 décembre 2024. Madame [Z] [C] est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y a donc lieu de condamner Madame [Z] [C] au paiement de cette indemnité à compter du 23 décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 3 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 octobre 2024, de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner Madame [Z] [C] à verser à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuantpar jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 septembre 2014 entre la société [Adresse 7], aux droits de laquelle vient la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, d’une part, et Madame [Z] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 23 décembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Z] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [C] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 4328,69 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 22 octobre 2024, de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Allocation d'éducation ·
- Handicap ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Éducation spéciale ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Parents ·
- Sécurité ·
- Activité
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Fonds de garantie ·
- République du congo ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Mise à disposition ·
- Ressort
- Médiation ·
- Technicien ·
- Consultation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Bruit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acoustique
- Loyer ·
- Indexation ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Immobilier ·
- Clôture ·
- Preneur ·
- Capital ·
- Bailleur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Instruction judiciaire ·
- Expert
- Redevance ·
- Associations ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Location ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Climatisation ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Procédure abusive ·
- Juge des référés ·
- Fond
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Détention ·
- République ·
- Exécution d'office
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Fraudes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.