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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 août 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00661 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 2], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Y] [I] épouse [O]
née le 12 Février 1969 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 15 août 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15 août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent
Vu la saisine en date du 20 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [Y] [I] épouse [O], dûment avisée, assistée par Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Y] [I] épouse [O] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [M] en date du 15 aout 2025 faisant état d’un “état d’excitation psychomoteur avec irritabilité, logorrhée, accélération psychomotrice. éléments délirants persécutoire et de don (voyance). Aucune conscience des troubles. aucune adhésion aux soins. contexte de rupture de traitement. Se retrouve à la vue dans ce contexte avec état d’agitation et d’effroi” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Y] [I] épouse [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [R] en date du 18 août 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 20 aout 2025 le docteur [D] [R] indique: “à l’examen psychiatrique ce jour, madame se montre assez obséquieuse. Elle décrit une humeur triste en lien avec sa situation conjugale. Le discours est normodébité, cohérent et organisé. On ne-note pas de symptôme en faveur d’un virage de l’humeur à ce jour. Le sommeil est satisfaisant. La patiente dit être décidée à se séparer et souhaite être accompagnée dans cette démarches. Elle refuse la remise en place -d’un traitement régulateur de l’humeur. Au vu du parcours de soins de cette patiente, de la compliance aux soins qui reste fluctuante et des antécédents de forte instabilité comportementale, la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue en hospitalisation complète pour surveiller l’évolution clinique.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Y] [I] épouse [O] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et que la fragilité de l’état psychique de madame [I] épouse [O] justifie une hospitalisation complète dans la mesure où si elle reconnaît avoir besoin de soins, le contexte persécutoire dans lequel elle exprime son besoin d’être protégée démontre que cette prise de conscience est insuffisante en l’état à permettre une hospitalisation libre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [I] épouse [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait le 26 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [I] épouse [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Août 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 26 Août 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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