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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 17 déc. 2024, n° 22/05758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/05758 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5RJ
Jugement du 17 Décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jessica [Localité 9] de la SELARL C&S AVOCATS – 1246
Me Sara MALDERA – 3111
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Décembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
né le 05 Juillet 1977 à [Localité 11] (SUISSE),
demeurant [Adresse 8] (BELGIQUE)
faisant élection de domicile au cabinet de Me [P] [R], [Adresse 5]
représenté par Maître Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SLASH, anciennement dénommée KEY INVEST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique en date du 5 janvier 2021, Monsieur [N] a notamment acquis de la société KEY INVEST les lots 5 et 7 correspondant respectivement aux appartements A11 et A23 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], sous le régime de la vente d’immeuble à rénover, la livraison des biens étant prévue au 4ème trimestre 2021.
La livraison est intervenue le 25 janvier 2022, avec réserves.
Par courrier recommandé du 22 février 2022, Monsieur [N] a dénoncé de nouvelles réserves.
Suivant exploit d’huissier en date du 23 juin 2022, Monsieur [K] [N] a fait assigner la société KEY INVEST devant le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reprise des réserves non levées et indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 03 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions n°1 notifiées le 27 mars 2023 par Monsieur [K] [N], aux termes desquelles il demande au tribunal de :
vu les articles L 262-1, L. 262-3 du Code de la construction et de l’habitation,
vu les articles 1103, 1603 et 1231-1 du Code civil,
vu l’article L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
vu les articles 855 et 115 du Code de procédure civile,
— condamner la SASU KEY INVEST, sous astreinte de 300 euros de jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification du jugement à intervenir, à effectuer des travaux de manière à lever les réserves n°22, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 41, 43, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45 figurant au procès-verbal de réception du lot n°7 situé [Adresse 4],
— condamner la SASU KEY INVEST, sous astreinte de 300 euros de jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification du jugement à intervenir, à effectuer des travaux de manière à lever les réserves n°17, 12, 21, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 17, 24 figurant au procès-verbal de réception du lot n°5 situé [Adresse 4],
— condamner la SASU KEY INVEST, sous astreinte de 300 euros de jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification du jugement à intervenir, à effectuer les travaux de réparation des vices et non-conformités dénoncés par LRAR du 22 février 2022 et constatés selon procès-verbal de constat du 26 avril et du 3 mai 2022, à savoir pour ce qui concerne le lot A23 situé [Adresse 1] à [Localité 12] [Adresse 7] :
— Remplacer les luminaires existants par des spots leds encastrés,
— Remplacer les stores non-occultants par des stores occultants,
— Installer une porte de placard coulissante sur rail en mélaminé à parement blanc compris aménagement intérieur en mélaminé blanc,
— condamner la SASU KEY INVEST, sous astreinte de 300 euros de jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification du jugement à intervenir, à effectuer les travaux de réparation des vices et non-conformités dénoncés par LRAR du 22 février 2022 et constatés selon procès-verbal de constat du 26 avril et du 3 mai 2022, à savoir pour ce qui concerne le lot A11 situé [Adresse 2] [Localité 12] [Adresse 7] :
— Remplacer les luminaires existants par des spots leds encastrés,
— Remplacer les pare-soleils non-occultants par des stores occultants,
— condamner la SASU KEY INVEST à lui verser la somme de 8 804,2 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la SASU KEY INVEST à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SASU KEY INVEST aux entiers dépens et notamment au coût du constat d’huissier en date du 26 avril et 3 mai 2022 d’un montant de 489,20 euros,
— rejeter toutes demandes contraires ;
Vu les conclusions n°2 notifiées le 29 septembre 2023 par la société SLASH, anciennement dénommée KEY INVEST, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
vu les articles 1103 et 1792-6 du Code civil,
vu l’article 855 du Code de procédure civile,
vu l’article L 262-3 du Code de la construction et de l’habitation,
à titre liminaire,
— juger l’assignation délivrée le 23 juin 2022 par Monsieur [N] nulle,
sur le fond,
— rejeter chacune des demandes, fins et prétentions de Monsieur [N],
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [N] à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
La société KEY INVEST soulève la nullité de l’assignation en ce que Monsieur [N], de nationalité étrangère, n’a pas élu domicile en France comme l’exige l’article 855 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] rétorque que la nullité a été régularisée dans ses conclusions aux termes desquelles il fait élection de domicile au cabinet de son conseil.
SUR CE
Selon l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en Etat est seul compétent pour statuer, jusqu’à son dessaisissement, sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ou incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’exception de nullité de l’assignation constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat.
Dès lors, ce moyen soulevé par la société KEY INVEST n’est plus recevable devant le tribunal statuant au fond.
Sur les demandes au titre des désordres
Monsieur [N] sollicite la reprise des désordres dénoncés lors de la livraison et dans le mois suivant et qui n’ont pas été levés, sur le fondement de la garantie des vices apparents.
Pour les réserves formulées lors de la livraison, il souligne que celle-ci s’est déroulée de manière contradictoire, que les réserves ont été décrites en la présence de la défenderesse et qu’elle ne les a pas contestées, de sorte que leur existence est établie en dépit de la qualité des photographies ou du fait que l’huissier ne les a pas repris dans son constat.
Pour les réserves dénoncées dans le mois de la livraison, il soutient qu’elles correspondent à des non-conformités à la notice descriptive des travaux, qui a valeur contractuelle.
La société KEY INVEST rétorque que les réserves avérées ont été levées, et que les désordres ou non-conformité allégués ne sont pas établis ou ne nécessitent pas de travaux de reprise. Elle conteste les non-conformités dénoncées dans le mois de la livraison, soulignant que la notice descriptive ainsi que l’acte de vente prévoyaient pour le vendeur la possibilité de modifier les prestations pour d’autres de qualité équivalente, et ce sans être tenu d’en informer préalablement l’acquéreur.
SUR CE
L’article L.262-3 du Code de la construction et de l’habitation relatif à la vente d’immeuble à rénover dispose que la livraison résulte de l’établissement d’un procès-verbal établi entre le vendeur et l’acquéreur.
Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 262-1 sont dénoncés dans l’acte de livraison des travaux ou dans un délai d’un mois après cette livraison. L’action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d’un an après la livraison.
Les désordres du lot n°7 (A23)
Il ressort du procès-verbal de livraison produit que Monsieur [N] a formulé 24 réserves relatives à des défauts de finition des peintures, des traces d’impact et traces de doigt sur les peintures, des traces de joint ou de peinture sur les faïences, des non-finitions de joints et des plinthes.
Il est justifié de la levée des réserves 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 40, relatives aux revêtements de sols durs.
Les réserves n°26, 43, 34 et 44 correspondent à des traces de doigts sur les peintures. Elle peuvent être ôtées par un simple nettoyage, le demandeur ne rapportant pas la preuve que ces traces seraient incrustées dans la peinture au point de ne pouvoir être ôtées que par une nouvelle couche d’impression. Elles ne constituent pas un désordre au sens de l’article L.262-3 du Code de la construction et de l’habitation susvisé. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les réserves n°22, 23, 24, 25, 38, 39, 41, 33, 35, 36, 37, 42 et 45 correspondent à des défauts de finition des peintures ou des traces d’impact sur les cloisons. Elles ont fait l’objet d’un constat contradictoire lors de la livraison, au cours de laquelle la société KEY INVEST n’a pas formulé d’observation. Le fait que la qualité des photographies reproduites au procès-verbal ne permette pas de distinguer les défauts relevés, et que ceux-ci ne soient pas mentionnés dans le procès-verbal de constat établi ultérieurement, est sans incidence. Les défauts de conformité et non-finitions relevés constituent bien des désordres, bien que de faible importance, et la société KEY INVEST ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la levée de ces réserves.
La société KEY INVEST doit donc sa garantie au titre de ces désordres apparents.
Par ailleurs Monsieur [N] a notamment formulé, par courrier recommandé du 22 février 2022, les réserves complémentaires suivantes :
— store non occultant,
— absence de porte-coulissante sur rail pour le placard,
— absence de spots led encastrés.
La matérialité de ces réserves est établie par le procès-verbal de constat des 26 avril et 3 mai 2022. Elle n’est pas contestée.
La notice descriptive sommaire des travaux produite par le demandeur, dont la valeur contractuelle n’est pas plus contestée par la société KEY INVEST, prévoyait :
au paragraphe 1.7 “menuiseries extérieures”:
“Occultations par volets roulants ou brises soleil ou stores suivant plans de l’architecte et autorisations administratives”,
au paragraphe 2.4.2 “placards”:
“Porte de placard coulissante sur rail en mélaminé à parement blanc compris aménagement intérieur en mélaminé blanc. Localisation suivant plan architecte”,
et au paragraphe 2.6.1 “électricité courant fort-Mise aux normes de l’installation électrique”:
“Eclairage par spots led encastrés dans toutes les pièces”.
La notice indiquait en outre : “la présente notice descriptive sommaire est établie à titre indicatif. Les prestations ci-dessus pourront être modifiées pour raisons techniques ou d’approvisionnement sans pour autant en amoindrir la qualité”.
L’acte de vente prévoyait également une faculté de substitution de matériaux ou équipement de qualité au moins équivalente.
S’agissant des stores, la notice descriptive ne mentionnait pas leur caractère totalement occultant à la lumière du jour. La mise en oeuvre de stores qui laissent filtrer la lumière ne constitue donc pas une non-conformité.
S’agissant de la porte de placard, il convient de relever que le plan du lot A 23 ne mentionne aucun placard. Le constat d’huissier montre que le locataire de l’appartement a disposé une penderie dans un renfoncement de la pièce, sans que celui-ci puisse pour autant être qualifié de placard. Contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne peut être déduit de la notice que tous les appartements devaient être équipés de placards, mais seulement que les placards prévus devaient être équipés de portes coulissantes. Ainsi en l’absence de placard, la pose d’une porte-coulissante sur rail n’était pas contractuellement due et il ne peut être retenu aucun désordre à ce titre.
En revanche il résulte du constat d’huissier que les luminaires sont constitués d’ampoules aux plafonds, et non de spots led encastrés, ce qui constitue une prestation de moindre qualité que celle contractuellement prévue. La non-conformité est donc établie.
Cette non-conformité était bien apparente lors de la livraison et a été dénoncée dans le délai d’un mois. Elle relève de la garantie des désordres apparents due par la société KEY INVEST.
En conséquence, la société KEY INVEST sera condamnée à réaliser les travaux de reprise des réserves n°22, 23, 24, 25, 38, 39, 41, 33, 35, 36, 37, 42 et 45, ainsi qu’à faire remplacer les plafonniers existants par des spots leds encastrés, dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 2 mois.
Monsieur [N] sera débouté du surplus de ses demandes de reprise pour le lot n°7 (A23).
Les désordres du lot n°5 (A11)
Il ressort du procès-verbal de livraison produit que Monsieur [N] a formulé 12 réserves relatives à des défauts de finition, traces d’impact et tâches sur les peintures, l’absence de joints de finition, des traces de colle sur les faïences, la présence de scotch de protection, des traces de joint ou de peinture sur les faïences, des non-finitions des joints et des plinthes, le fonctionnement de la vmc à vérifier et le radiateur à déplacer.
Il est justifié de la levée des réserves 22 et 23 relatives aux revêtements de sols durs.
Les réserves 17 et 18 concernant les caves ne concernent pas le présent litige.
Il n’est pas formé de demande au titre de la réserve 18 dans la salle de bains (vérifier le bon fonctionnement de la vmc).
La réserve n° 21 correspond à un scotch de protection à enlever dans la salle de bains, ce qui peut être réalisé aisément par l’acquéreur. Il ne s’agit pas d’un désordre au sens de l’article L.262-3 du Code de la construction et de l’habitation susvisé. La demande formée à ce titre sera rejetée.
La réserve 24 est intitulée “voir pour déplacement du radiateur”. Il ne peut être déduit de cette formulation l’existence d’un désordre accepté. Le plan du lot A11 ne prévoyait pas le positionnement du radiateur, et il ressort du procès-verbal de constat d’huissier que son emplacement n’empêche pas de positionner un lit sur la portion de mur laissée libre. En l’absence de désordre, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Les réserves n°12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 et 17 (séjour) correspondent à des traces d’impact, des défauts de finition des peintures et des joints. Elles ont fait l’objet d’un constat contradictoire lors de la livraison, au cours de laquelle la société KEY INVEST n’a pas formulé d’observation. Le fait que la qualité des photographies reproduites au procès-verbal ne permette pas de distinguer les défauts relevés, et que ceux-ci ne soient pas mentionnés dans le procès-verbal de constat établi ultérieurement, est sans incidence. Les défauts de conformité et non finitions relevés constituent bien des désordres, bien que de faible importance, et la société KEY INVEST ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la levée de ces réserves.
La société KEY INVEST doit donc sa garantie au titre de ces désordres apparents.
Par ailleurs Monsieur [N] a notamment formulé, par courrier recommandé du 22 février 2022, les réserves complémentaires suivantes :
— les pare-soleil ne sont pas occultants,
— absence de spots led encastrés.
La matérialité de ces réserves est établie par le procès-verbal de constat des 26 avril et 3 mai 2022. Elle n’est pas contestée.
Il ressort des développements précédents que la notice descriptive sommaire des travaux ne prévoyait pas que les stores devaient être totalement occultants à la lumière du jour. La mise en oeuvre de stores qui laissent filtrer la lumière ne constitue donc pas une non-conformité. Par ailleurs Monsieur [N] invoque une non-conformité résultant du fait que les stores se sont décrochés après une simple rafale de vent seulement quelques mois après leur pose. Cette dégradation des stores ne constitue toutefois pas un désordre apparent au sens de l’article L.262-3 du Code de la construction et de l’habitation, et le demandeur ne démontre pas une faute personnelle de la société KEY INVEST susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. La réclamation formée à ce titre n’est pas fondée.
En revanche et comme pour l’appartement A23, il résulte du constat d’huissier que les luminaires de l’appartement A11 sont constitués d’ampoules aux plafonds, et non de spots led encastrés, ce qui constitue une prestation de moindre qualité que celle contractuellement prévue. La non-conformité est donc établie et la société KEY INVEST doit sa garantie.
En conséquence, la société KEY INVEST sera condamnée à réaliser les travaux de reprise des réserves n°12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 et 17 (séjour), ainsi qu’à faire remplacer les plafonniers existants par des spots leds encastrés, dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 2 mois.
Monsieur [N] sera débouté du surplus de ses demandes de reprise pour le lot n°5 (A11).
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [N] recherche la responsabilité contractuelle de la société KEY INVEST pour manquement à son obligation de délivrance du fait de l’absence de raccordement de l’installation électrique lors de la livraison, celle-ci n’ayant été mise en service que le 17 février 2022. Il précise qu’il avait conclu deux baux d’habitation avec effet au 1er février 2022, qu’il a dû reloger ses locataires dans l’attente du raccordement effectif, que ceux-ci ont finalement résilié les baux et qu’il a de ce fait subi une perte locative.
Il ajoute que la gestion de ces difficultés ainsi que du retard de la livraison qui était contractuellement prévue au 4ème trimestre 2021 l’ont conduit à exposer des frais de trajet et à consacrer du temps à gérer ses problèmes locatifs.
La société KEY INVEST soutient que le retard de livraison et le décalage du raccordement à l’électricité sont le fait de la société ENEDIS et ne lui sont pas imputables. Elle souligne que ces retards sont la conséquence directe des difficultés engendrées par la crise sanitaire, et que la survenance d’une pandémie faisait partie des causes légitimes de suspension du délai de livraison dans le contrat de vente.
SUR CE
Il résulte de l’article 1604 du Code civil que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues.
En l’espèce il est constant que la société KEY INVEST devait délivrer à Monsieur [N] des appartements raccordés au réseau électrique et que la mise sous tension de la colonne électrique n’a été effective que le 17 février 2022.
Indépendamment de la responsabilité éventuelle de la société ENEDIS dans ce retard, il appartenait à la société KEY INVEST de livrer un bien pourvu d’électricité et elle engage sa responsabilité pour avoir livré un bien non conforme aux spécifications convenues. Il lui appartenait le cas échéant d’invoquer une cause contractuelle de suspension du délai de livraison pour retarder celle-ci, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle a bien organisé une livraison des parties privatives le 25 janvier 2022.
Ce faisant elle a exposé Monsieur [N] qui justifie de la location de ses deux appartements à compter du 1er février 2022, à ne pas pouvoir honorer ses engagements pris auprès de ses locataires.
Les échanges de SMS et le relevé bancaire produits en pièces 17 et 15 suffisent à établir que Monsieur [N] a engagé des frais de relogement à hauteur de 800 €.
Il est également justifié que le locataire du lot A23 a résilié le bail (pièce 20). En l’absence d’élément sur la date de remplacement de ce locataire, il peut être retenu une perte locative pour l’appartement A23 correspondant à 1 mois de loyer, soit 950 €.
En revanche il n’est pas justifié par les pièces produites de la défection du locataire du lot A11, pas plus que du lien de causalité entre la baisse de loyer alléguée pour le locataire suivant et le retard du raccordement électrique. En outre il n’est pas démontré que la prestation facturée par la société MORNING CROISSANT correspond à une recherche de locataire et non à une gestion locative que le demandeur aurait dû supporter en tout état de cause.
Il est justifié de frais de déplacement pour régler les difficultés rencontrées lors de la livraison des lots à hauteur de 108,80 €. Cette somme sera retenue.
Enfin le temps consacré à gérer ces difficultés ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable et aucune pièce ne justifie le montant de l’indemnité réclamée à ce titre.
En conséquence, la société KEY INVEST sera condamnée à régler à Monsieur [N] la somme de 1 858,80 € (800 € + 950 € + 108,80 €) en indemnisation de ses préjudices résultant du retard de raccordement électrique des biens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société KEY INVEST, succombante, supportera les dépens de l’instance, en ce non compris les frais de constat d’huissier qui relèvent des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société KEY INVEST demande que l’exécution provisoire soit écartée, dès lors que les conséquences d’une exécution en nature seraient manifestement excessives en cas de réformation du jugement en appel.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et peut être écartée, en tout ou partie, si elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce les condamnations à reprendre les désordres sous astreinte sont incompatibles avec l’exécution provisoire, dès lors qu’une remise en état serait illusoire en cas d’infirmation de la présente décision en appel. L’exécution provisoire sera donc partiellement écartée.
Elle sera maintenue s’agissant des condamnations indemnitaires, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une garantie au regard du montant des sommes concernées et de l’absence de risque avéré pesant sur une éventuelle restitution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société SLASH, anciennement dénommée KEY INVEST,
Condamne la société SLASH, anciennement dénommée KEY INVEST, à réaliser les travaux de reprise des désordres n°22, 23, 24, 25, 38, 39, 41, 33, 35, 36, 37, 42 et 45 de l’appartement A23 (lot 7) de Monsieur [K] [N], ainsi qu’à faire remplacer les plafonniers existants par des spots leds encastrés, dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que passé ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 2 mois,
Condamne la société SLASH, anciennement dénommée KEY INVEST, à réaliser les travaux de reprise des désordres n°12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 et 17 (séjour) de l’appartement A11 (lot 5) de Monsieur [K] [N], ainsi qu’à faire remplacer les plafonniers existants par des spots leds encastrés, dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que passé ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 2 mois,
Déboute Monsieur [K] [N] du surplus de ses demandes au titre des travaux de reprise,
Condamne la société SLASH, anciennement dénommée KEY INVEST, à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 1 858,80 € en indemnisation de ses préjudices résultant du retard de raccordement électrique des biens,
Déboute Monsieur [K] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne la société SLASH, anciennement dénommée KEY INVEST, aux dépens,
Condamne la société SLASH, anciennement dénommée KEY INVEST, à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ecarte partiellement l’exécution provisoire pour les condamnations à reprendre les désordres sous astreinte,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour les autres condamnations,
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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