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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 31 oct. 2024, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Débiteur :
M. [L] [Z]
N° RG 24/00065
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXLY
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 15] LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ
JUGEMENT
DU 31 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 17/02/1992 à [Localité 18] (27)
demeurant [Adresse 11] [Adresse 7] [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’UNE PART,
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
domicilié chez [20], [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 18]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[16]
domicilié chez [23], [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[8]
domicilié [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[13]
domicilié chez [12], [Adresse 9] [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[13]
domicilié [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
[12]
domicilié [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
Page
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 12 juillet 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décidion serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 31 octobre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 février 2024, Monsieur [L] [Z] a demandé à la [14] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 128.900,77 euros.
Par décision du 5 avril 2024, la Commission a déclaré le dossier irrecevable pour le motif suivant : « - Absence de bonne foi – Non respect des modalités des mesures de 24 mois de 01/2021 prévoyant la vente du bien. Le bien n’a pas été mis en vente. »
Monsieur [L] [Z] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 17 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriel reçu le 24 juin 2024 via une adresse mail correspondant à celle déclarée à la Commission de surendettement, Monsieur [L] [Z] a indiqué ne pouvoir être présent et sollicité un report de l’audience.
A l’audience du 12 juillet 2024, aucune partie n’a comparu et le tribunal a retenu l’affaire.
Il a été donné lecture des observations écrites.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas formulé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de renvoi
Le tribunal a rejeté la demande de renvoi et retenu l’affaire à l’audience du 12 juillet 2024, constatant que le « motif personnel » allégué par le débiteur dans le courriel du 24 juin 2024 n’était ni étayé, ni même précisé et que la juridiction disposait déjà de suffisamment d’éléments pour statuer sur le fond de la contestation.
— Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Il convient en outre de rappeler que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il incombe au créancier qui s’en prévaut de prouver la mauvaise foi.
Il convient enfin de rappeler que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
En l’espèce, il est constant et établi que Monsieur [L] [Z], âgé de 32 ans, a déjà bénéficié d’une précédente procédure suite à un premier dossier déposé le 9 juin 2021 auprès de la [14] recevable le 2 juillet 2021 pour traiter un endettement de 131.925,28 euros avec adoption d’un plan conventionnel homologué par la Commission le 26 novembre 2021. D’une durée de 24 mois, ce plan prévoyait le remboursement des dettes à hauteur de 242,73 euros par mois maximum mais aussi et surtout la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 19]. Ce plan avait été accepté par l’intéressé.
De l’aveu-même de Monsieur [Z], ce dernier n’a pas mis en vente son appartement pendant le délai consenti. Aux termes de son recours, il indique : « Je sais que je n’ai pas respecté les termes de notre contrat en ne m’étant pas en vente mon appartement mais suite à votre notification de refus, je tiens à vous informer que mon principal objectif est de maintenir mon logement actuel. En effet, si je viens à vendre mon bien je devrais me reloger au même prix que mon logement actuel. J’aimerais simplement reprendre le cour de mon crédit immobilier comme je l’ai fais avec mon crédit de consommation. » (sic)
Le tribunal ne peut que constater que Monsieur [Z] s’est vu protégé de toutes poursuites de ses créanciers pendant plus de deux années et qu’il n’a pas respecté les obligations qui résultaient de son propre engagement. Si un changement de situation voire même un changement d’avis peuvent parfaitement s’entendre, il n’est ni prouvé ni allégué que le débiteur aurait pris attache avec la Commission ou ses créanciers pour faire part, en temps utile, de ses difficultés. Dans de telles circonstances, sauf à rapporter la preuve d’une vente effective de son bien au prix du marché, Monsieur [Z] ne peut plus prétendre au bénéfice des dispositions protectrices de la procédure de surendettement ; s’il entend toujours conserver la jouissance de son bien et s’il présente effectivement des garanties de remboursement, il lui appartient de contacter directement les créanciers pour envisager toute solution amiable à cette fin.
Le recours est donc rejeté.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi,
DECLARE mal fondée la demande ;
CONFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure en date du 5 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré Monsieur [L] [Z] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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