Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 2 cb2 jaf, 18 sept. 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 24/01240 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F22K
Code nature d’affaire : 20L- 0A
LD/CL
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (MAROC), demeurant CCAS [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001260 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
absent, représenté par Me Isabelle FITAS loco Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
Mme [U] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003382 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
absente, représentée par Me Isabelle CASAU, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Christine LOUBET, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Christine IZARD, Greffière.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 03 Juillet 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Septembre 2025
JUGEMENT
Vu l’avis donné, dans la convocation, aux parents du droit de leurs enfants d’être entendus avec l’assistance d’un avocat, et de leur obligation de les en informer,
Vu l’absence de demande des mineurs en ce sens,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PAU en date du 12 novembre 2024 ayant autorisé les époux à résider séparément,
Vu la signature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 14 octobre 2024 lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires,
Prononce, sur leur demande conjointe, le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil entre les époux :
* [H] [V], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (Maroc)
* [U] [X], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Landes)
Ordonne mention de ce qui précède en marge tant de l’acte de mariage que des actes de naissance des époux.
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’État civil à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’épouse.
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Dit que l’autorité parentale sur [B] et de [G] [Y] [V] sera exercée en commun par le père et la mère.
Dit que pour l’exercice de cette autorité parentale, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (orientation scolaire, religieuse, traitements médicaux…).
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, tant que le père ne justifiera pas d’un domicile, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— les mercredis après-midi, de 15 heures à 19 heures,
Étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement ne s’exercera pas durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d’aller chercher et ramener les enfants au domicile de la mère.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle.
Dit que le parent chez lequel résideront les enfants durant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre seul toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) et les décisions relatives à l’entretien courant des enfants.
Condamne M. [H] [V] à payer à Mme [U] [X] entre le premier et le cinq de chaque mois la somme de 100 € à titre de part contributive à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit au total, 200 € par mois.
Dit que cette pension variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série France Entière, publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) selon la formule :
nouvelle contribution =
contribution fixée dans la décision x « A »
« B »
« A » étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,
« B » étant l’indice publié à la date de l’ordonnance du 20 décembre 2022.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que le débiteur encourt une peine des articles 227 -3 et 227 – 29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la pension alimentaire.
Condamne les parties à partager par moitié la charge des dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, s’il y a lieu.
Fait et prononcé à PAU, les jour, mois et an que dessus.
La greffière La juge aux affaires familiales
Christine IZARD Christine LOUBET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Restitution ·
- Conditions générales ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Parti socialiste ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mainlevée ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Détention
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Détaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyageur ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Voyage à forfait ·
- Force majeure ·
- Recommandation ·
- Adresses
- Rapport d'expertise ·
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Béton ·
- Devis ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Épouse ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Compte ·
- Facture ·
- Cotisations ·
- Virement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Serbie ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Juge ·
- Partie
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Sociétés civiles ·
- Audience
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Copie ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.