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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 sept. 2025, n° 24/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me TRAORE et Me LE [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03818 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LUB
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0661
DÉFENDEURS
Madame [U] [L] épouse [G],
Monsieur [E] [G],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0176
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 24 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03818 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LUB
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’architecte en date du 26 janvier 2022, Mme [U] [L] épouse [G] et M. [E] [G] ont confié la conception du projet et la maîtrise d’œuvre de l’agrandissement de leur maison située [Adresse 3] à la société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE.
La société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE a constitué le dossier de permis de construire, déposé le 3 mars 2022, et l’arrêt favorable de permis de construire a été rendu par la mairie du [Localité 7] [Localité 6] le 8 août 2022.
La société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE a émis le 23 septembre 2022 une facture n°H1.22/09/690 d’un montant de 6000 euros taxes incluses relative à la mission de réalisation du permis de construire.
Mme [U] [L] épouse [G] et M. [E] [G] ont par la suite mis fin au contrat d’architecte avec la société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE, se plaignant de manquements dans le cadre du suivi des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE a fait assigner Mme [U] [L] épouse [G] et M. [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 6000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2022 au titre de la facture n°H1.22/09/690,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 27 juin 2025, la société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE, représentée par son conseil, a déposé des écritures reprises oralement aux termes desquelles elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, de rejeter l’exception de connexité présentée par Mme [U] [L] épouse [G] et M. [E] [G] et de se déclarer incompétent s’agissant des demandes reconventionnelles de ces derniers.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1103 du code civil, elle a expliqué que la facture concernant le permis de construire n’avait jamais été payée par les défendeurs. Elle a par ailleurs soutenu que ce paiement était indépendant du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Lille.
Mme [U] [L] épouse [G] et M. [E] [G], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures soutenues oralement au terme desquelles ils ont demandé au tribunal de :
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille déjà saisi au fond dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/13789,
— à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de la cause devant le tribunal judiciaire de Lille en raison d’un incident de connexité entre les deux procédures,
— sur le fond, débouter la société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel et à titre principal, de condamner la société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE à leur verser la somme de 800000 euros, à parfaire en cours de procédure, en réparation de leurs préjudices liés à la fraude commise par la société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE, et 60000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance, moral et psychologique,
— à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes demandées par la société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE et celles dont elle est redevable au titre des préjudices causés,
— en tout état de cause, condamner la société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes et au visa des articles 38 et 101 du code de procédure civile, ils ont indiqué avoir saisi le tribunal judiciaire de Lille par assignation du 4 décembre 2024 en responsabilité de la société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE et soulignent la connexité des deux affaires, outre le montant de leurs demandes. Sur le fond, ils indiquent avoir procédé au paiement en espèces de la facture litigieuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 27 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
Il ressort du tableau IV-II annexé au Code de l’organisation judiciaire que les chambres de proximité du tribunal judiciaire sont compétentes pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10000 euros qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10000 euros en matière civile.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles de Mme [U] [L] épouse [G] et M. [E] [G] portent sur l’exécution d’une obligation dont le montant excède 10000 euros et sont supérieures à 10000 euros. Au surplus, ils ont saisi le Tribunal judiciaire de Lille pour en connaître. Le juge de céans se déclarera ainsi incompétent. Il reste toutefois compétent pour connaître de la demande principale de la société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE.
Sur l’incident de connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Aux termes de l’article 103 du même code, l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
En l’espèce, Mme [U] [L] épouse [G] et M. [E] [G] soulèvent la connexité entre la présente affaire et celle qu’ils ont introduite devant le tribunal judiciaire de Lille relative à la responsabilité de la société VILLESANGE MASSON ARCHITECTURE dans l’exécution de sa mission. Ils soutiennent notamment que celle-ci a produit des documents non conformes aux plans cadastraux dans le cadre du projet de construire. Il ressort par ailleurs de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Lille que Mme [U] [L] épouse [G] et M. [E] [G] sollicitent notamment le paiement de 6000 euros au titre d’honoraires indûment versés, correspondant à la facture litigieuse dans la présente instance.
La société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE qualifie de dilatoire la demande au titre de l’exception de connexité et souligne l’indépendance des deux procédures.
Le tribunal de céans est compétent pour statuer sur cette demande. Il apparaît par ailleurs que le fondement des demandes est différent dans les deux affaires puisqu’il est demandé d’un côté le paiement d’une obligation et la mise en cause d’une responsabilité de l’autre. Toutefois, il existe un risque de contradiction de décisions dans la mesure où le Tribunal judiciaire de Lille est saisi de la demande de restitution d’une somme alors que la présente chambre est saisie du paiement de cette même somme.
Le lien de connexité apparaît ainsi suffisamment important, sans qu’une intention dilatoire soit caractérisée, et il est d’une bonne administration de la justice que les deux affaires soient jugées par la même juridiction.
Il convient ainsi de renvoyer le tout au Tribunal judiciaire de Lille.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de Mme [U] [L] épouse [G] et M. [E] [G],
FAIT DROIT à l’exception de connexité s’agissant de la demande en paiement de la société [Localité 8] MASSON ARCHITECTURE,
RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Lille déjà saisi de la procédure RG n°24/13789,
DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge,
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