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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 juin 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/179 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3YK
N° de minute : 25/298
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 9], immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 404 976 524, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8].
Son garage du sous-sol est équipé d’une porte sectionnelle latérale à fermeture automatique vieillissante.
Afin de remplacer cette porte, M. [M] s’est adressé à la SAS ESPACE BRENON. Le 08 mars 2023, les parties ont alors signé un devis d’un montant de 4.855 euros.
La porte a été posée le 15 mai 2023.
Néanmoins, par un mail du 23 juin 2023, M. [M] a fait état de doléances à la SAS [Adresse 9], concernant des défauts dans la pose de la porte.
C.EXE : Maître [O] [P]
Maître [S] [K]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Malgré ces dernières, la société n’a pas résolu ces difficultés.
Dans ces conditions, M. [M] a, par une lettre recommandée avec accusé réception du 06 décembre 2023, mis en demeure la SAS ESPACE BRENON.
Pour seule réponse, celle-ci a rappelé la somme non versée par M. [M] et dont elle était toujours créancière, correspondant à la fourniture des travaux.
Les échanges ultérieurs n’ont pas permis de mettre un terme à ce différend.
Aussi, M. [M] a pris l’initiative de solliciter les services d’un expert près la cour d’appel d'[Localité 7], qui a effectué un constat non-contradictoire.
Dans son rapport du 1er octobre 2024, ce dernier a retenu la non-conformité du portail aux demandes de M. [M].
*
C’est la raison pour laquelle M. [M], par une assignation du 17 mars 2025, a sollicité le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers, afin qu’il ordonne une expertise judiciaire.
*
Par voie de conclusions responsives, la SAS [Adresse 9] demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu qu’à une consultation et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
*
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont réitéré les demandes déjà formulées dans leurs écritures.
M. [M] a maintenu sa sollicitation d’expertise judiciaire, ainsi que le rejet de la demande de condamnation aux frais irrépétibles que souhaite l’autre partie.
La SAS ESPACE BRENON a quant à elle rappelé qu’elle souhaitait une consultation et non une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
***
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable établi le 1er octobre 2024 par M. [C] [G], que des désordres affectant le portail litigieux ont été relevés, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport aux enjeux en cause.
Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile.
Le coût de la consultation sera avancé par M. [M], demandeur à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens et frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [M] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la SAS [Adresse 9] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ;
Ordonnons une consultation au contradictoire de M. [N] [M] et de la SAS ESPACE BRENON ;
Désignons en qualité de technicien M. [I] [E], [Adresse 3], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d'[Localité 7],
étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
avec mission de :
— examiner les désordres dont M. [N] [M] fait grief à la SAS [Adresse 9], tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance,
— donner son avis sur les causes des désordres,
— donner son avis sur les travaux réparatoires,
— décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués
— donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties;
— apurer les comptes entre les parties.
Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra :
— fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,
— dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse,
— informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties,
— mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 08 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ;
Fixons à 1.500 euros (mille cinq cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que M. [N] [M] devra consigner directement entre les mains du technicien avant le 15 juillet 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé;
Condamnons M. [N] [M] aux dépens ;
Déboutons la SAS ESPACE BRENON de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Aurore Tiphaigne, Greffière.
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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