Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 janv. 2026, n° 25/07423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 19 ], S.A. [ 18 ], Association [ 22 ], Société [ 23 ], Société [ 28 ] CHEZ [ 27 ], Société [ 21 ] [ Localité 25 ] [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 25/07423 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXJO
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Z] [X]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier à l’audience : Mahdia CHIKH
Cadre-Greffier lors du délibéré : Laure-Anne REMY
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [Z] [X]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Débiteur
Comparante en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société [28] CHEZ [27]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Association [22]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société [23]
CHEZ [24]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement [19]
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 7]
S.A. [18]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Société [21] [Localité 25] [3]
[Adresse 26]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 16 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [X] a bénéficié de mesures de désendettement pendant 21 mois.
Par déclaration déposée le 09 janvier 2025, Mme [Z] [X] a saisi la [20] d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [X], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 14 mai 2025, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 20 mois, sans intérêt, après avoir retenu une capacité de remboursement de 267 euros.
Par courrier recommandé expédié le 29 mai 2025, Mme [X] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 21 mai 2025, invoquant une irrégularité de ses ressources.
Le 10 juin 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Mme [X] maintient sa contestation. Elle expose et fait valoir qu’elle a un enfant à charge, qu’elle est secrétaire universitaire en congé longue maladie, qu’elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique depuis le 16 septembre 2025, que ses revenus étaient fluctuants du fait des versements irréguliers des indemnités journalières, qu’elle perçoit actuellement un salaire de 1 600 euros, qu’elle ne pourra pas reprendre sa activité professionnelle à temps plein en raison de son état de santé, qu’elle bénéficie également d’une allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31 décembre 2025, qu’une demande de renouvellement d’AAH est en cours, qu’elle a perçu un important rappel d’AAH de 1942 euros puis de 7116 euros, qu’une partie des fonds a servi à apurer la dette de loyers et que le solde est sur son compte. Elle évalue ses revenus actuels à la somme de 2799 euros, comprenant une pension alimentaire de 100 euros. Elle indique qu’elle ne perçoit plus de prime d’activité. Elle précise qu’elle a du acheter un véhicule d’occasion pour aller travailler, que celui-ci est tombé en panne et que des frais de réparation sont donc à prévoir.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation de la débitrice s’apprécie au jour des débats.
En l’occurrence, il ressort des justificatifs de revenus produits par Mme [X] (bulletins de paie de septembre 2025 à novembre 2025, attestation de paiement de la [19] pour les mois de septembre 2025 à novembre 2025 et relevés bancaires pour la période du 30 août 2025 au 28 novembre 2025) que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit au jour des débats :
salaire mensuel net : 1663,09 €pension alimentaire : 100 eurosallocation de soutien familial : 99,68 eurosallocation aux adultes handicapés : (7116,68 € / 9 mois) = 790,74 euros
Soit un total de 2653,51 euros, étant précisé qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que Mme [X] ne percevra plus l’allocation aux adultes handicapés à compter de janvier 2026, aucun élément sur la période de droit de ladite prestation n’étant versé aux débats.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [X], qui a un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 936,68 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Sur ce point, il apparaît au vu des éléments recueillis par la commission et des justificatifs par Mme [X] que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 653,97 eurosfrais de garde enfant : 30 eurosforfait chauffage pour deux personnes : 167 eurosforfait habitation pour deux personnes :163 eurosforfait surendettement pour deux personnes (dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de santé, de transport et dépenses diverses) : 853 euros
Soit un total de 1 866,97 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement de 267 euros calculé par la commission est adapté à la situation financière de la débitrice et doit donc être fixé à cette somme.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 3 980,56 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 3 juin 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 267 euros permettra à Mme [X] de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de la débitrice à l’audience et de l’attestation de paiement de la [19] du 2 décembre 2025 que Mme [X] a perçu en octobre 2025 et en novembre 2025 un rappel d’AAH de 1942,74 euros et de 7116,68 euros, qui a permis notamment de rembourser partiellement la dette de loyer et des dettes familiales. Elle déclare détenir la somme de 7 000 euros sur son compte bancaire.
Dès lors, il y a lieu de prévoir qu’une partie de ces fonds doit être affectée au remboursement des dettes à hauteur de 3 000 euros, ce montant tenant compte des dépenses de réparations à venir concernant le véhicule de Mme [X].
Ainsi, il convient d’ordonner un report et un rééchelonnement des dettes durant cinq mois et de dire que la première mensualité correspond au versement de la somme de 3 000 euros détenue par Mme [X] sur son compte chèque n°31625561932 ouvert à la [16], cet acte étant de nature à faciliter ou à garantir le paiement des dettes, conformément à l’article L733-7 du Code de la consommation.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [X], il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [X] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation de Mme [Z] [X] recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [Z] [X] à la somme mensuelle de 267 euros ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 3 980,56 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant cinq (5) mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement, la première mensualité correspondant au versement de la somme de 3 000 euros détenue par Mme [Z] [X] sur son compte chèque n°31625561932 ouvert à la [16] ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que Mme [Z] [X] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [Z] [X] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Cadre-Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Mère
- Notaire ·
- Serbie ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Juge ·
- Partie
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Sociétés civiles ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Copie ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Associations ·
- Détaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyageur ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Voyage à forfait ·
- Force majeure ·
- Recommandation ·
- Adresses
- Rapport d'expertise ·
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Béton ·
- Devis ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Épouse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Connexité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Permis de construire ·
- Procédure ·
- Facture ·
- Dilatoire
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Technicien ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Portail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration
- Commandement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Ordre du jour ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Autorisation ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.