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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 27 févr. 2026, n° 23/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 27 février 2026
MINUTE N° :
AMP/EK
N° RG 23/00353 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LXO2
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [F]
C/
S.A.S. ENTREPRISE [D]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE et de ROUEN, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE [D],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 153
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 20 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 février 2026
Le présent jugement a été signé par Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, déléguée au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 5 décembre 2025et Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 17 juillet 2018, Monsieur [Z] [F] a passé commande auprès de la société [D] pour des travaux de ravalement des façades de sa maison, sise [Adresse 3] à [Localité 2], pour le prix total de 38.563,80 € TTC.
Par courrier daté du 11 décembre 2018, Monsieur [F] a fait part à la société [D] de « quelques traces de décollement, de boursouflures, voire de peinture qui frise et pouvant être la conséquence d’une réaction chimique » affectant les parements de la zone piscine.
Par courrier daté du 28 décembre 2018, Monsieur [F] a demandé à la société [D] de prendre en charge le traitement et la reprise des supports impactés par les traces de décollement de la peinture présentes sur l’ensemble de la zone piscine.
Le 31 janvier 2019, la société [D] a adressé à Monsieur [F] la facture de fin de travaux, laissant apparaître un solde de 11.070,40 € TTC, en ce compris les travaux supplémentaires commandés.
Par courrier recommandé en date du 13 février 2019, Monsieur [F] a refusé de réceptionner les travaux, a contesté le montant de la facture et a mis en demeure la société [D] de reprendre les désordres.
Le 19 février 2019, la société [D] a accusé réception de la mise en demeure, a confirmé son intention de reprendre les désordres avec une retenue de garantie de 5 % et a corrigé l’erreur affectant la facture émise, ramenant celle-ci à la somme de 9.961,60 €.
La société [D] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise amiable. Un rapport a été établi le 28 mai 2019 selon lequel les désordres pourraient être dus à une humidité trop importante lors de l’application de la peinture, sans toutefois exclure une autre cause.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 03 mars 2020, désignant Monsieur [H] [A].
Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 21 juin 2022.
Par acte en date du 17 janvier 2023, Monsieur [F] a fait assigner la société [D] devant ce tribunal aux fins de condamnation en paiement de diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, Monsieur [F] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la Société [D] de ses demandes ;
— CONDAMNER la société [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 95.350,20 € euros TTC au titre des travaux de reprise, augmentée de l’indice BT 01 à compter du devis 6 février 2024 jusqu’au jugement à intervenir ;
— CONDAMNER subsidiairement la société [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 59.906, 22 € TTC au titre des travaux de reprise, augmentée de l’indice BT 01 à compter du devis du 22 avril 2022 jusqu’au jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 3.600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 24.420 euros correspondant à l’indemnisation du temps consacré à la gestion et au suivi du sinistre et des travaux de réparation ;
— CONDAMNER la société [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 8.250 euros au titre du préjudice esthétique, outre 150 € par mois à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à l’exécution des travaux de reprise ;
— CONDAMNER la société [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1.862,55 euros au titre des frais exposés pour les besoins des expertises amiables et judiciaires ;
— CONDAMNER la société [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [D], aux dépens en ceux compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP EMO-AVOCATS sur son affirmation de les avoir avancés.
Monsieur [F] invoque les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et soutient que l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat. Or, il fait valoir que les désordres affectant les travaux de ravalement réalisés par la société [D] ont été constatés avant même qu’une réception ne puisse intervenir. Il ajoute que l’expert judiciaire estime en outre qu’ils relèvent de manquements aux règles de l’art dans la mise en œuvre des travaux. Il constate que la société [D] ne rapporte la preuve d’aucun événement de force majeure et en déduit que sa responsabilité contractuelle est engagée. A titre surabondant, il relève que les critiques des conclusions de l’expert par la société [D] sont inopérantes.
Monsieur [F] sollicite par conséquent la condamnation de la société [D] à lui régler une somme de 95.350,20 euros correspondant aux travaux de reprise chiffrés par la société SARPE. Il soutient que le devis de Monsieur [F] est nécessairement sous-évalué alors que le support est totalement dégradé et estime en outre que l’expert judiciaire a écarté à tort certains postes du devis établi par la société SARPE.
Il sollicite en outre la réparation de son préjudice de jouissance en lien avec l’impossibilité de jouir de ses espaces extérieurs pendant la durée des travaux de reprise, de son préjudice résultant du temps consacré à la gestion du sinistre et au suivi du sinistre et des travaux de réparation, de son préjudice esthétique en lien avec les désordres affectant la façade de son immeuble et des frais accessoires à l’expertise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, la SAS ENTREPRISE [D] demande au tribunal de :
DEBOUTER intégralement Monsieur [Z] [F] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [D], Subsidiairement,
ORDONNER un complément d’expertise dans les conditions établies par Monsieur [A], Très subsidiairement,
— REDUIRE la condamnation en principal à la somme de 23.866,22 €, mais DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de ses autres demandes en pareille hypothèse,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer la société [D] la somme de 9.961,60 € TTC, CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer à la société [D] la somme de 9.961,60 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de son émission, CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer à la société [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre ceux exposés au titre des dépens.
La société [D] conteste les conclusions de l’expertise judiciaire, estimant qu’il a écarté plusieurs hypothèses sur l’origine des désordres sans avoir mené les investigations nécessaires, alors qu’elles permettraient de déterminer avec certitude les responsabilités encourues. Elle en déduit que les opérations d’expertise sont incomplètes, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Subsidiairement, elle critique les travaux de reprise résultant du devis de la société SARPE estimant qu’il ne s’agit pas des travaux de traitement décoratif commandés initialement et que des prestations ne sont pas nécessaires. Elle fournit un devis d’un montant de 23.866,22 euros, estimant qu’elle ne pourrait être condamnée que sur la base de ce chiffrage. Elle s’oppose au préjudice de jouissance relevant que les travaux n’affectent pas l’habitalité de la maison. Elle conclut également au rejet des demandes formulées au titre des frais accessoires aux frais d’expertise, du préjudice esthétique et du suivi de sinistre et de travaux.
***
Par ordonnance en date du 06 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande reconventionnelle formulée par la société [D] et a condamné Monsieur [F] à verser à la société [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026 puis mise en délibéré au 27 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [F]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’entrepreneur chargé de travaux est tenu d’une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices.
Sur la responsabilité
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que la présence de désordres a été constatée sur les façades du bien immobilier appartenant à Monsieur [F].
Il a ainsi été relevé que les surfaces courantes présentaient des fissures non traitées, des décollements de la peinture, des cloquages, des délitements de l’enduit de réparation, des efflorescences et des boursoufflures. Il a également été constaté que la peinture des appuis était écaillée et que les protections métalliques des angles des tableaux étaient rouillées.
L’expert judiciaire a estimé que les causes principales des désordres étaient des défauts de mise en œuvre, à savoir :
L’application de l’enduit de réparation et de la peinture sur des supports humides, Le non-respect des conditions d’application préconisées par le fournisseur en termes de températures et d’hygrométrie, Le non-respect du séchage des différentes couches de traitement, L’absence de contrôle du taux d’humidité du support.
La société [D] conteste les conclusions de l’expert estimant qu’elles se fondent sur un raisonnement théorique sans reposer sur aucun élément concret tiré de la réalité du chantier.
Il sera rappelé que les travaux ont été réalisés du 07 novembre 2018 au 17 janvier 2019 et que les premiers désordres se sont manifestés le 11 décembre 2018.
L’expert judiciaire a relevé que sur les 42 jours travaillés par la société [D], seuls 3 jours répondaient aux conditions d’hygrométrie des produits utilisés (enduit MUR EX, peinture TEXCTOFLEX et peinture PELOXANE), à savoir un taux d’hygrométrie inférieur à 80 %, et 33 jours aux conditions de températures, à savoir une température supérieure à 5° et inférieure à 23°. De plus, il note que les températures comprises entre -2° et 13° ne permettent pas d’assécher les supports et de favoriser le séchage des produits.
Par ailleurs, au regard des informations de calendrier et d’organisation de chantier communiquées par la société [D], l’expert a estimé que pour un linéaire de façade de 150 ml, l’échafaudage (équipement sur 15 ml) a été déplacé environ 10 fois, soit un temps de travaux par déplacement moyen de 4 jours, ce qui ne permet pas réaliser la prestation dans les conditions d’application définies par les fournisseurs compte tenu de la décomposition des différentes tâches.
L’expert judiciaire a ajouté qu’aucun auto-contrôle relatif au séchage des supports avant application, ni aucune mesure des conditions météorologiques n’avaient été réalisés par la société [D], bien qu’il s’agisse d’un chantier de peinture en extérieur réalisé en saison automne/hiver.
Or, si la société [D] soutient avoir respecté les temps de séchages prescrits, elle n’en rapporte pas la preuve. Surtout, elle ne justifie pas, ni a fortiori ne prétend, avoir respecté les conditions d’hygrométrie et de température prescrites pour la pose des produits utilisés, ou avoir contrôlé le taux d’humidité des supports avant application.
En outre, les hypothèses d’apport d’humidité par remontée capillaire, de rejaillissement des eaux pluviales en pied de mur et de défaut d’étanchéité du réseau ont été écartées par l’expert au cours des opérations.
Concernant les remontées capillaires, il a été relevé que, s’agissant d’un phénomène physique limité en hauteur à 1,30 et 1,50 mètres, elles ne pouvaient être l’origine des désordres constatés à une hauteur plus importante. En outre, il était justifié de traitements en ce sens mis en place en 2012.
Concernant le rejaillissement d’eau, il était justifié de la mise en place d’un dispositif de récupération d’eau et d’évacuation des eaux pluviales en pieds de murs et il était relevé l’important débord de toit de nature à protéger les façades. En outre, l’expert notait que les désordres constatés ne se limitaient pas aux pieds de murs.
Concernant les infiltrations ou des fuites de réseaux, l’expert relevait qu’elles étaient par définition ponctuelles et ne pouvaient affecter les façades dans les proportions constatées.
Or, la société [D] se borne à soutenir que ces hypothèses ne peuvent être écartées sans apporter aucun élément de nature à les étayer.
Il a par ailleurs été constaté dans le cadre des opérations d’expertise que certaines zones étaient plus affectées que d’autres, avec une concentration des désordres sur les façades de la zone piscine et jardin d’hiver. Toutefois, en l’absence d’investigations complémentaires sollicitées par l’expert et refusées par Monsieur [F], les causes pouvant provenir de la perméabilité à la vapeur d’eau des murs extérieurs de la zone piscine n’ont pas été étudiées.
Pour autant, il n’est pas contesté que les désordres n’étaient pas présents sur les façades existantes avant travaux et que la société [D] a accepté les supports sans réserve avant d’engager les travaux.
L’expert judiciaire conclut ainsi que les conditions et défauts d’application suffisent à expliquer les désordres qui n’existaient pas auparavant, sachant que le traitement appliqué par l’entreprise est de même nature que celui existant.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la société [D], qui était tenue d’une obligation de résultat, doit être retenue au titre des désordres affectant les façades de la maison d’habitation de Monsieur [F]. La demande de complément d’expertise formée par la société [D] n’apparaît donc pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
Sur les préjudices
Sur le coût des travaux de reprise
Monsieur [F] sollicite l’allocation d’une somme de 95.350,20 € TTC au titre des travaux de reprise et produit en ce sens un devis établi par la société SARPE le 06 février 2024. La société [D] verse aux débats un devis qu’elle a établi d’un montant de 23.866,22 €, estimant qu’elle ne pourrait être condamnée au-delà de cette somme.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres consistent à refaire les revêtements de façades, y compris les appuis, après décapage du traitement actuel et nettoyage. L’ensemble des surfaces est concerné. Il a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 59.906,22 € TTC (TVA 10 %) avec une durée de travaux de 3 mois.
L’expert judiciaire a ainsi estimé que le devis produit par la société [D] était sous-évalué. En outre, concernant le devis de la société SARPE, il a relevé que la prestation et le produit prévus (imperméabilisation) ne correspondaient ni à ceux de la société [D] ni à ceux existants, que le décapage chimique faisait double emploi avec le traitement par fongicide et que le prix unitaire du poste échafaudage était surévalué au regard de la hauteur de l’immeuble.
En outre, les préconisations du fabricant de peinture visées par Monsieur [F] afin de justifier les prestations figurant sur le devis de la société SARPE (pièce 21, page 8) correspondant à la mise en place d’un revêtement d’imperméabilité ne permettent pas de justifier de la nécessité des prestations écartées par l’expert.
Il s’ensuit que la société [D] sera condamnée à régler à Monsieur [F] une somme de 59.906,22 € TTC au titre des travaux de reprise, augmentée de l’indice BT 01 à compter du 21 juin 2022 et jusqu’à la présente décision.
sur le préjudice de jouissance
Monsieur [F] sollicite l’octroi d’une somme de 3.600 euros au titre du préjudice de jouissance, calculé sur la base de 20 % de la valeur locative de de son bien immobilier pour une période de 3 mois. La société [D] s’oppose à la demande, estimant qu’il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire a estimé la durée des travaux de réparation à 3 mois, ce qui caractérise une gêne dans la jouissance des espaces extérieurs de son bien immobilier pendant cette période, justifiant l’allocation d’une somme de 600 euros.
sur l’indemnisation du temps consacré à la gestion et au suivi du sinistre
Monsieur [F] sollicite une somme de 24.420 € au titre de la gestion et du suivi du sinistre estimant qu’il y a consacré 88 heures (réunion d’expertise, relecture, suivi) et qu’il sera contraint de consacrer 1 heure par jour au suivi des travaux de réparation pendant 3 mois. Il évalue ainsi son préjudice sur la base de ses revenus annuel, dégageant un taux horaire de 165 €. La société [D] s’oppose à la demande.
Il sera constaté que les pièces versées aux débats par Monsieur [F] ne permettent d’apprécier ni la réalité ni l’ampleur du préjudice qu’il allègue. Il sera par conséquent débouté de sa demande.
sur le préjudice esthétique
Monsieur [F] soutient subir un préjudice esthétique en lien avec les désordres affectant la façade de sa maison qui présence « un caractère inesthétique » dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 150 euros par mois depuis novembre 2018, soit une somme de 8.250 euros arrêtée à juin 2024. La société [D] s’oppose à la demande.
Il n’est pas contesté que les travaux de réparation vont mettre un terme aux désordres affectant le bien immobilier de Monsieur [F], de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice esthétique. Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
sur les frais exposés pour les besoins des expertises
Monsieur [F] verse aux débats une note d’honoraires établie le 06 juillet 2022 par Monsieur [X] [B], expert, d’un montant de 1.795 € TTC au titre de l’assistance technique dans le cadre de la procédure l’opposant à l’entreprise [D] (déplacements, expertises, étude des pièces, avis). Le demandeur produit également une facture d’un montant de 67,55 euros en date du 06 décembre 2021 pour des photocopies et scan ne portant pas le nom du client.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [F] à hauteur de 1.795 € TTC dès lors qu’il a été contraint de se faire assister dans le cadre des opérations d’expertise.
***
En conséquence, la société [D] sera condamnée à payer à Monsieur [F] les sommes :
de 59.906,22 € TTC au titre des travaux de reprise, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 juin 2022 jusqu’à la date du présent jugementde 600 € au titre de son préjudice de jouissance, de 1.795 € au titre des frais d’assistance à expertise.
Il sera débouté de ses autres demandes.
Sur la demande en paiement de la société [D]
L’article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1194 énonce que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Enfin, en application de l’article 1231-6 prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est constant que la somme de 9.961,60 € TTC reste due par Monsieur [F] à la société [D] suivant devis accepté en date du 17 juillet 2018, facture de fin de travaux en date du 31 janvier 2019 et facture rectificative en date du 19 février 2019. Le quantum du solde restant dû n’est pas contesté par Monsieur [F].
Monsieur [F] sera par conséquent condamné à régler à la société [D] une somme de 9.961,60 € TTC au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, date de la mise en demeure.
Il sera en outre relevé que le versement de la somme de 9.961,60 € est sollicité à deux reprises dans le dispositif des conclusions de la société [D]. Toutefois, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle dès lors qu’il n’est pas justifié de ce double versement dans les motifs des écritures. La seconde demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société [D], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Conformément à l’article 699 du même code, qui dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, il y a lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens au profit de la SCP EMO-AVOCATS.
La société [D], tenue aux dépens, sera également condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la société [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 59.906,22 € TTC au titre des travaux de reprise,
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 juin 2022 jusqu’à la date du présent jugement,
CONDAMNE la société [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 600 € au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1.795 € au titre des frais d’assistance à expertise,
REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [F] au titre de l’indemnisation du temps consacré à la gestion et au suivi du sinistre et des travaux de réparation et au titre du préjudice esthétique,
REJETTE la demande de complément d’expertise formée par la société [D],
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la société [D] une somme de 9.961,60 € TTC au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la société [D], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP EMO-AVOCATS,
CONDAMNE la société [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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