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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 31 oct. 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE LA READMISSION
rendue le 31 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00896 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLSM
Minute n° 25/00472
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1], [Localité 2],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [V] [I] [U]
né le 10 Octobre 1980 à [Localité 6] (MAROC) (), demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
APAJH,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30 octobre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l'[7] à [Localité 8].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [V] [U], bénéficiaire d’une mesure de tutelle exercée par un tiers professionnel, a été admis en soins psychiatriques le 7 décembre 2023 à 12h00, avant arrêté du 8 décembre 2023faisant suite à la mesure provisoire ordonnée le 7 décembre 2023 par le maire de la commune concernée, au vu de certificats médicaux constatant une hétéro-agressivité physique, une exhibition dans la rue, des propos incohérents, des hallucinations visuelles et un trouble du langage.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu l’ hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [U] à cette date. En effet, en dernier lieu à ce moment, étaient intervenus un certificat médical du 4 juillet 2025 relatant que dans le cadre du programme de soins mis en place le patient présentait notamment une dissociation puis un arrêté de réadmission du 17 septembre 2025.
La mesure de soins psychiatriques a été maintenue par arrêté du 7 octobre 2025 à compter de cette date et jusqu’au 7 avril 2026 inclus, au visa d’un certificat médical du 2 octobre 2025 aux termes duquel les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compormettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Cette hospitalisation complète a été maintenue jusqu’au 14 octobre 2025, date de l’arrêté décidant de la prise en charge du patient sous forme de soins ambulatoires, après certificat médical du 13 octobre 2025 faisant état d’une stabilisation sur le plan thymique, d’une mise à distance de l’agressivité et des hallucinations acoustico-verbales, une sortie en programme de soins à compter du 17 octobre 2025 étant prévue.
Néanmoins, dès le 24 octobre 2025, un certificat médical a proposé un changement de prise en charge pour retour en hospitalisation complète du patient, relatant que le 24 octobre 2025 le patient s’est présenté au CMP, avec intensification de son agressivité verbale envers les infirmiers, déjà relevée depuis sa sortie, et accompagnée de menace. Il a été relevé par ce certificat que des soins hospitaliers sous contrainte étaient nécessaire pour assurer la sécurité du patient et celle des autres. L’arrêté consécutif du 24 octobre 2025 n’a pu être signé par le patient selon constatations régulières du personnel médical qualifié pour procéder à ce constat.
L’avis médical du 29 octobre 2025 relate que depuis sa nouvelle hospitalisation en cours le patient est impulsif, instable, avec un discours empreint de persévération et désorganisation, cette persévération des idées altérant grandement la prise en charge et le maintien de l’hospitalisation étant préconisé pour limiter les mises en danger et le risque hétéroagressif.
Monsieur [U] régulièrement avisé a refusé de se rendre à l’audience de ce jour.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, la dernière tentative de soins ambulatoires n’ayant pu se maintenir que pendant quelques jours avant nouvelles mises en danger et risque hétéroagressif nécessitant une recherche de al stabilisation de l’état psychique etclinique du patient dans le cadre de l’hospitalisation complète en cours, seul cadre adapté pour ce faire en l’état.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [V] [I] [U].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 31 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L'[7], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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