Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00121 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHVM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00121 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHVM
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOËL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 février 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 19] faisant obligation à M. [W] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 janvier 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18] à l’encontre de M. [W] [P], notifiée à l’intéressé le 04 janvier 2026 à 15h30 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 07 janvier 2026, reçue et enregistrée le 07 janvier 2026 à 16h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [P], né le 16 Septembre 1988 à [Localité 16], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/00121 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHVM
En présence de [V] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue dioula déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18] ;
— M. [W] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Côté D’Ivoire a été formulée sans tarder le 5 janvier 2026 à 9h45, pour un vol programmé le 7 janvier 2026 mais annulé en raison d’une demande d’asile formulée le 5 janvier 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 16 avril 2030.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Il convient de rappeler qu’en vertu des textes légaux, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est présumé dès que :
1° L’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (Article L. 612-3 1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
2° L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (Article L. 612-3 2° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
3° L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (Article L. 612-3 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
4° L’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (Article L. 612-3 4° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
5° L’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (Article L. 612-3 5° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
6° L’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (Article L. 612-3 6° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
7° L’intéressé a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; (Article L. 612-3 7° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
8° L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1 ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (Article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En l’occurrence force est de constater que l’intéressé a exprimé son refus de quitter le territoire, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 4° précité.
En outre, il n’a pas respecté l’obligation qui lui avait été préalablement notifiée de quitter le territoire, démontrant sa volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 5° précité (OQTF : 20/02/2025).
De sorte que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence même si elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport.
De plus l’intéressé n’est pas en mesure de présenter une résidence stable sauf à faire état d’un hébergement par le SAMU social ce qui finit de démontrer une forme d’itinérance très précaire.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [W] [P] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Janvier 2026 à 12h21.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 janvier 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 18],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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