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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 32 ], [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 51]
________________________________
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
DÉBITEUR :
Madame [V] [G]
N° RG 25/00045
N° Portalis DBXU-W-B7J-IFI5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 12 DECEMBRE 2025
____________________________________________________
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
Société [48],
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
dans la procédure envers :
DÉBITEUR :
Madame [V] [Y] [G],
Née le 21 Août 1955 à [Localité 38] (27)
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 11]
comparante en personne et assistée de M. [E] [N] (Intervenant social)
Et
CREANCIERS :
Société [53],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [41],
Demeurant [Adresse 24] "[Adresse 35]"
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [32],
Demeurant [Adresse 29]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [47],
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 43] NOUVEL R – Bât. [Adresse 31]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [28],
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [45],
Demeurant Service SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [44],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [42],
Demeurant [Adresse 17]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
S.A. [30] [39], Demeurant [Adresse 49]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [54],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [34],
Demeurant Chez [Adresse 52] [Adresse 37]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [50],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA
MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la
Protection
Greffier lors des débats : Audrey JULIEN
Greffier lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce
qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe,
dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile, le 12 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2025, Madame [V] [G] a demandé à la [36] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 17 janvier 2025.
L’endettement total a été fixé à 40.612,81 euros.
Par décision du 4 avril 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 78 mois à un taux réduit à 3,71 % sur la base de mensualités de remboursement de 581,61 euros maximum sans effacement.
La société [48] a contesté les mesures, sollicitant de voir fixer sa créance à 981,74 euros au lieu de 791,64 euros.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 3 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025.
Par courriers reçus entre le 25 septembre et le 3 octobre 2025, les sociétés [33], [46] et [40] ont déclaré leurs créances respectives.
A l’audience, le tribunal a soulevé la question de la recevabilité du recours au regard du délai prévu par le règlement.
Madame [V] [G], assistée de son curateur, ne s’est pas opposée au maintien des mesures imposées.
Il a été donné lecture des observations écrites.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni déposé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier envoyé le 10 octobre 2025, le tribunal a sollicité de la part de la société [48] des observations concernant la recevabilité de son recours au regard du délai prévu par l’article R. 733-6 du code de la consommation, ceci avant le 31 octobre 2025 inclus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge du surendettement les mesures imposées par la commission dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise au secrétariat de la Commission ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le tribunal a vainement sollicité les observations du créancier requérant concernant la recevabilité de son recours. La décision de la Commission a été notifiée à la société [48] le 10 avril 2025 et celle-ci a deposé son recours le 20 mai 2025, en dehors des délais règlementaires.
Il s’en déduit que son recours est irrecevable pour avoir été formé en dehors des délais légaux.
Il n’y a donc pas lieu à examiner le fond des mesures.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la société [48] en dehors des délais règlementaires ;
CONSTATE que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure en date du 4 avril 2025 s’appliquent et qu’elles devront entrer en vigueur le 6 février 2026 au plus tard ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis aux avocats le cas échéant, et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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