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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 17 mars 2025, n° 24/05633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute n° : 16/25
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
N° RG 24/05633 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AK
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GARAGE DE LA BUTTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR :
la société ARAMIS LEASE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
N° RG 24/06166 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7D2
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GARAGE DE LA [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR :
la société ARAMIS LEASE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
A l’audience du 14 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées Notifié aux parties (LS + LRAR) le
le à
Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2024, le tribunal de commerce d’Orléans a notamment condamné le Garage de la [Adresse 3] à payer à la société Aramis Lease les sommes de:
— 82 899,98 euros
— 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Cette ordonnance a également accordé à la société Garage de la [Adresse 3] des délais pour payer cette condamnation à hauteur de 5000 euros par mois à compter du 10 juillet 2024 et dit qu’en cas d’inexécution ce délai deviendrait caduc et la créance immédiatement exigible.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 4 octobre 2024 à la SARL Garage de la [Adresse 3] à la demande de la société Aramis Lease avec commandement de payer la somme totale de 81 572,62 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d’un versement direct du débiteur d’un montant de 5000 euros, en vertu du jugement contradictoire en premier ressort du tribunal de commerce d’Orléans en date du 27 juin 2024.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été établi le 18 octobre 2024 à la demande de la société Aramis Lease pour paiement de la somme totale de 82 056,05 euros en principal, frais et intérêts, avec déduction d’un versement du débiteur d’un montant de 5000 euros, et a été dénoncé à la SARL Garage de la [Adresse 3] le 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SARL Garage de la [Adresse 3] a assigné la société de droit portugais ARAMIS LEASE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans à l’audience du 14 novembre 2024 à 9h15 aux fins de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 4 octobre 2024 aux frais exclusifs de cette société, qu’il soit dit n’y avoir lieu à caducité des délais de paiement accordés dans l’ordonnance du 27 juin 2024 et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 14 novembre 2024, audience relative au contentieux civil pour les affaires de moins de 10 000 euros, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 janvier 2025. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2025 pour poursuite de la mise en état.
A l’audience du 14 février 2025, la société Aramis Lease n’a pas comparu et n’était plus représentée, son conseil ayant dégagé sa responsabilité.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la SARL Garage de la [Adresse 3] a assigné la société de droit portugais Aramis Lease devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de jonction avec la contestation du commandement aux fins de saisie vente, qu’il soit dit n’y avoir lieu à caducité des délais de paiement accordés dans l’ordonnance du 27 juin 2024 du président du tribunal de commerce d’Orléans, que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 octobre 2024 et les saisies attributions pratiquées le 18 octobre 2024 soient jugés nuls, caducs ou à tout le moins non fondés, inutiles et abusifs, que soit ordonnée la mainlevée de ce commandement aux fins de saisie vente et de ces saisies attributions aux frais exclusifs de la société Artemis Lease, d’octroi d’un délai de deux ans pour régler le solde des sommes dues et d’obtenir la condamnation de la société Aramis Lease à lui payer les sommes de :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus des saisies pratiquées injustement, avec compensation de la somme allouée à titre de dommages et intérêts avec celle due et imputation de cette somme par priorité sur le principal
— 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dans le dernier état de ses conclusions, la SARL Garage de la [Adresse 3] sollicite la jonction des affaires RG n°24/05082 et RG n°24/05633, demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à caducité des délais de paiement accordés dans l’ordonnance du 27 juin 2024 du président du tribunal de commerce d’Orléans, demande que soit jugé nul, caduc ou à tout le moins non fondé, inutile et abusif le commandement aux fins de saisie-vente du 4 octobre 2024, que soit ordonnée la mainlevée de ce commandement aux frais exclusifs de la société Aramis Lease ainsi que, outre demande d’octroi d’un délai de deux ans pour régler le solde des sommes dues, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus des saisies pratiquées injustement, avec compensation de la somme allouée à titre de dommages et intérêts et imputation de cette somme par priorité sur le principal
— 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Garage de la [Adresse 3] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— alors qu’elle a respecté ses obligations au titre de l’ordonnance du 27 juin 2024, la défenderesse a prononcé la caducité des délais accordés par le tribunal de commerce
— aucune réponse n’a été apportée à sa correspondance officielle du 29 août 2024
— elle a respecté les délais de paiement accordés par l’ordonnance de référé
— elle justifie avoir procédé aux règlements des échéances de juillet, août, septembre, octobre et novembre, versements dont il n’est pas tenu compte dans le décompte de la société défenderesse
— l’ordonnance de référé ne fixe aucune date impérative pour le paiement de l’échéance mensuelle
— elle a débuté son paiement à compter du 10 juillet 2024, ainsi que le prévoit l’ordonnance
— la défenderesse ne lui a laissé aucun délai raisonnable pour régulariser
— la défenderesse a cherché de manière déloyale et abusive à prononcer la caducité des délais de paiement accordés, au regard d’un avis à tiers détenteur de la part des services fiscaux, créanciers de la société Aramis
— il n’est pas justifié de la dénonciation de la saisie pratiquée auprès du [Adresse 4]
— les mesures de saisie attribution ont été poursuivies sans discernement pour un montant élévé pourtant non exigible, avec déstabilisation de son fonctionnement et de sa trésorerie et risque de cessation des paiements imminente
— elle est une PME employant une quinzaine de personnes
La société Aramis Lease, citée à étude et représentée lors de la totalité des audiences jusqu’à celle du 14 février 2025, son conseil ayant dégagé sa responsabilité, n’a pas comparu.
La production en cours de délibéré de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice ayant procédé à la saisie a été autorisée et a été suivie d’effet par courrier électronique du 14 février 2025 respectant le principe du contradictoire malgré la non comparution ni représentation de la société défenderesse.
MOTIVATION
— sur la jonction
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/05633 et RG 24/06166
— sur la recevabilité de la contestation relative à la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 18 octobre 2024 d’un montant de 82056,05 euros ( principal suivant ordonnance de référé du 27/06/2024: 82899,98 euros ; indemnité forfaitaire de recouvrement : 520 euros; article 700 : 2500 euros; versements directs antérieurs déduits : 5000 euros) a été dénoncée le 23 octobre 2024 à la SARL Garage de la [Adresse 3] et l’assignation a été délivrée le 18 novembre 2024. La contestation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du mardi 19 novembre 2024 à l’étude de commissaire de justice ayant procédé à la saisie, avec signature de l’accusé de réception le jeudi 21 novembre 2024.
La contestation formée par la SARL Garage de la [Adresse 3] sera déclarée recevable.
— Sur le fond
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L221-2 du même code dispose que la saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. Le montant cité est de 535 euros aux termes des dispositions de l’article R 221-2 du même code.
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 octobre 2024 à la SARL Garage de la [Adresse 3], à la demande de la société Aramis Lease, pour paiement de la somme totale de 81 572,62 euros, mentionnant des versements, déduits, d’un montant total de 5000 euros, est fondé sur l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Orléans en date du 27 juin 2024 ayant notamment condamné la SARL garage de [Adresse 5] [Adresse 3] à payer à la société Aramis Lease les sommes de 82 899,98 euros en principal, 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ayant accordé à la société Garage de la [Adresse 3] des délais pour payer cette condamnation à hauteur de 5000 euros par mois à compter du 10 juillet 2024 et dit qu’en cas d’inexécution ce délai deviendrait caduc et la créance immédiatement exigible.
La saisie attribution du 18 octobre 2024 est fondée sur cette même ordonnance de référé en date du 27 juin 2024.
Il sera constaté que la SARL garage de [Adresse 5] [Adresse 3] justifie avoir versé le 10 juillet 2024, par virement, la somme de 5000 euros au bénéfice de la société Aramis Lease, dans le strict respect du titre exécutoire qui visait cette date et cette somme. Elle justifie ensuite avoir versé la somme de 5000 euros à cette même société par virement en date du 29 août 2024, là encore dans le respect de la décision du 27 juin 2024 puisque cette dernière indiquait et prévoyait la nécessité du versement de la somme de 5000 euros chaque mois (“par mois”) à compter du 10 juillet 2024 et que de fait une somme de 5000 euros a été versée au mois d’août 2024. Une somme de 5000 euros a ensuite été versée chacun des mois suivants, à savoir selon virement du 10 septembre 2024 puis selon virement du 4 octobre 2024.
Dès lors, il ne peut et ne pouvait être considéré par la société Aramis Lease que la SARL garage de [Adresse 6] n’avait pas respecté les termes de l’ordonnance de référé du 27 juin 2024 et se prévaloir de la caducité des délais accordés en considérant que la créance était immédiatement exigible.
Par conséquent, les actes d’exécution forcée des 4 et 18 octobre 2024, de plus entrepris malgré lettre officielle en date du 29 août 2024 émanant du conseil de la SARL garage de [Adresse 6], relèvent des mesures inutiles voire abusives entreprises au sens des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et leur mainlevée sera par conséquent ordonnée, aux frais de la société Aramis Lease. Il sera également dit et constaté que les délais de paiement accordés par l’ordonnance de référé du 27 juin 2024 du tribunal de commerce d’Orléans ne sont pas caducs et que les termes de cette ordonnance à cet égard ont toujours vocation à s’appliquer.
Il n’y a néanmoins pas lieu à octroi de dommages et intérêts en application de ce même article, l’abus devant être caractérisé ne pouvant avec certitude l’être en considération de l’imprécision relative des termes de l’ordonnance de référé du 27 juin 2024 quant à l’octroi de délais de paiement, seule l’inutilité des mesures d’exécution en cause étant ainsi certaine.
Aux termes de l’article 510 du Code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, octroi devant être motivé.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement formée dans le cadre de la présente instance en considération des dispositions précitées puisque des délais de paiement, toujours en application et exécutoires, ont déjà été accordés par l’ordonnance de référé du 27 juin 2024 du tribunal de commerce d’Orléans.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1300 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal de commerce d’Orléans en date du 27 juin 2024
Vu le commandement aux fins de saisie-vente du 4 octobre 2024
Vu le procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 octobre 2024 dénoncé le 23 octobre 2024
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/05633 et RG 24/06166
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution du 18 octobre 2024 formée par la SARL Garage de [Adresse 5] [Adresse 3]
DIT et CONSTATE que les délais de paiement accordés par l’ordonnance de référé du 27 juin 2024 du tribunal de commerce d’Orléans ne sont pas caducs et que les termes de cette ordonnance relatifs à l’octroi de délais de paiement à compter du 10 juillet 2024 à hauteur de la somme de 5000 euros par mois ont toujours vocation à s’appliquer
ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 4 octobre 2024 et du procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 octobre 2024 dénoncé le 23 octobre 2024, aux frais de la société Aramis Lease
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement formée par la SARL garage de [Adresse 5] [Adresse 3]
DEBOUTE la SARL Garage de la [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie et de ses autres demandes
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE la société de droit portugais Aramis Lease à payer à la SARL Garage de la [Adresse 3] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la société de droit portugais Aramis Lease
Fait à [Localité 7], le 17 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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