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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 24/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOICATION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISES [ Adresse 14 c/ Société EMOVA GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 24/04996 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSPV
N° Minute :
AFFAIRE
ASSOICATION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISES [Adresse 14] A [Localité 10]
C/
Société EMOVA GROUP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
ASSOICATION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISES [Adresse 14] A [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
DEFENDERESSE
Société EMOVA GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 22 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association dénommée « Association Foncière Urbaine Libre du Restaurant Inter-Entreprises Point du Jour C2 A [Localité 10] », « [Adresse 12] », a été créée par acte authentique en date du 13 avril 1989 et enregistrée le 10 mai 1989.
Les statuts ont été modifiés par l’assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2005 et l’association a pris la dénomination de « Association du Restaurant Inter-Entreprise [Adresse 15] [Localité 10] », et par abréviation « [Localité 19] ». Elle a pour objet l’exploitation au profit de ses membres, en gestion directe ou en sous-traitance et sans but lucratif, du restaurant inter-entreprises de l’immeuble sis [Adresse 17] (92). Les locaux sis à [Localité 9] sont propriétés d’une AFUL dénommée « LE MAIL RESTAURANT ».
Les membres de l’association, qui la financent, sont répartis en trois collèges :
— Le collège [6] comprend les entreprises membres de l’AFUL « [Adresse 12] »,
— Le collège [7] comprend les entreprises occupantes (propriétaire ou locataire) de l’immeuble situé [Adresse 3],
— Le collège [11] comprend les entreprises extérieures à l’immeuble, après agrément de leur candidature.
La société BNP Paris Real Estate Property Management France a été désignée en qualité de mandataire de l’association.
La société Monceau Fleurs, devenue Emova Group suite à une délibération de l’assemblée générale de ses actionnaires le 31 mars 2015, faisait partie du collège [8]
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’association du Restaurant Inter-Entreprise [Adresse 14] A [Localité 10] du 13 juin 2022, la dissolution et la liquidation des comptes de l’association ont été approuvées à l’unanimité, les opérations incluant le remboursement de toutes les sommes dues.
Considérant que la société Emova Group n’avait pas régulièrement réglé ses charges, l’association du Restaurant Inter-Entreprise [Adresse 15] [Localité 10] lui a fait délivrer le 2 février 2024 une sommation de payer la somme de 93 438,64 euros, demeurée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, l’association du Restaurant Inter-Entreprise [Adresse 15] Boulogne-Billancourt a assigné la société Emova Group devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la condamnation de la société Emova Group à lui payer la somme de 93 438,64 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 2 février 2024 ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de la société Emova Group à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de la société Emova Group aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’AARPI Mounet Husson-Fortin ;
— la condamnation de la société Emova Group à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association du [Adresse 18] Inter-Entreprise [Adresse 16] fait valoir, au visa des 15 et 16.3 des statuts de l’association et des articles 3.2, 3.3 et 3.5 du règlement intérieur de l’association, que la société Emova Group n’a pas réglé régulièrement ses charges de participation et notamment les redditions sur charges et reste lui devoir la somme de 93438,64 euros arrêtée au 10 avril 2024. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient avoir subi un préjudice du fait du défaut de paiement des charges à leur échéance, ce qui a mis en péril la trésorerie de l’association et a conduit à sa liquidation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
La société Emova Group, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 des statuts de l’association, tels que modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2005, l’adhésion à l’association oblige l’adhérent à respecter les dispositions des statuts, le règlement intérieur ainsi qu’à acquitter sa contribution financière dans les conditions prévues par les statuts et le règlement intérieur.
Le règlement intérieur adopté le 28 avril 2005 prévoit en ses article 3.2 et 3.3 que les entreprises membres de l’association doivent régler une contribution à l’équilibre financier du restaurant, en complément du prix acquitté par les convives, ainsi qu’une contribution trimestrielle au titre des charges communes de l’association.
Relativement à la contribution au titre des repas, l’article 3.2 du règlement intérieur stipule que le conseil d’administration établit chaque année un budget prévisionnel pour l’année en cours et évalue le déficit probable puis fixe et appelle chaque trimestre les contributions prévisionnelles de chaque membre en fonction de l’effectif de convives sur l’exercice précédent. Une régularisation annuelle intervient en fin d’exercice en fonction de la fréquentation réelle constatée.
Au regard de la contribution aux charges, l’article 3.3.2 stipule qu’il est procédé à une régularisation en fin d’année en fonction des charges effectivement engagées au cours de l’exercice.
Il a également été créé un fonds de roulement du gros matériel alimenté par un appel unique adressés aux entreprises membres en fin d’exercice (article 3.5 du règlement intérieur).
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires et de l’avis de réception de la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2022 que la société Monceau Fleurs, devenue Emova Group (dont il a été produit un extrait Kbis au 24/04/2024), appartenait au collège [7] de l’association.
Les comptes de l’association pour l’année 2015 ont été approuvés lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2016.
Les comptes de l’association pour l’année 2016 ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 18 mai 2017.
Les comptes de l’association pour l’année 2017 ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2018.
L’association du Restaurant Inter-Entreprise [Adresse 16] ne justifie pas de l’approbation des comptes pour les exercices 2018 et 2019 par l’assemblée générale de l’association. Néanmoins, les statuts et le règlement intérieur de l’association ne conditionnent pas l’exigibilité des contributions dues au titre des charges à une telle approbation, outre que les assemblées générales du 18 mai 2017 et du 18 septembre 2018 ont approuvés respectivement le budget prévisionnel des exercices 2018 et 2019 et que le décompte fait bien apparaitre les redditions de charges 2018 et 2019.
Il ressort du décompte produit par l’association du Restaurant Inter-Entreprise [Adresse 15] [Localité 10] que les factures envoyées au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 comportaient une erreur s’agissant de la base de répartition, que de nouvelles factures ont été émises le 7 août 2019 concernant ces exercices. Il a été produit les relevés de dépenses générales et les relevés individuels par répartition de la société Emova Group, ce pour les exercices 2015 à 2019.
Par conséquent, la demande de paiement formulée par l’association du Restaurant Inter-Entreprise [Adresse 15] [Localité 10] est justifiée.
La société Emova Group sera donc condamnée à verser à l’association du Restaurant Inter-Entreprise [Adresse 15] [Localité 10] la somme de 93 438,64 euros.
S’agissant de la demande formulée au titre des intérêts, l’article 3.4.2. du règlement intérieur de l’association stipule que tout retard de paiement de sommes dues à l’association est sanctionné par l’application d’une pénalité équivalente à une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de l’appel des fonds.
En conséquence, la somme due par la société Emova Group sera assortie de l’intérêt conventionnel, soit une fois et demi le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 février 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux conditions de l’article 1342- 2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le défaut de paiement par la société Emova Group de ses dettes sur plusieurs exercices a nécessairement causé à l’association un préjudice financier eu égard au montant de l’impayé, préjudice qu’il convient de ramener à de plus justes proportions dès lors qu’il existe d’autres créances de l’association auprès de différents membres, tel que cela ressort du procès-verbal du conseil d’administration en date du 19 septembre 2023.
Par conséquent, la somme de 1 500 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Emova Group qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par l’AARPI Mounet Husson-Fortin en application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens n’incluant pas le coût de la sommation de payer qui n’est pas compris dans les dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
La société Emova Group devra verser à l’association du Restaurant Inter-Entreprise [Adresse 15] [Localité 10] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Emova Group, anciennement dénommée Monceau Fleurs, à payer à l’association du Restaurant Inter-Entreprise [Adresse 16] la somme de 93 438,64 euros au titre de ses charges impayées, selon décompte arrêté au 10 avril 2024, assortie des intérêts conventionnels, soit une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de l’appel des fonds, à compter du 2 février 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année au moins ;
Condamne la société Emova Group, anciennement dénommée Monceau Fleurs, à payer à l’association du Restaurant Inter-Entreprise [Adresse 16] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Emova Group, anciennement dénommée Monceau Fleurs, aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Emova Group, anciennement dénommée Monceau Fleurs, à payer à l’association du Restaurant Inter-Entreprise [Adresse 15] [Localité 10] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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