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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [R] / Caisse AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
N° RG 24/01151 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTRB
N° 25/00142
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Brice EXPERT
Expédition délivrée
[E] [R]
Caisse AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
SCP SORRENTINO
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (RHONE),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Caisse AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 6 janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14/03/2024, M.[E] [R] a fait assigner la CARMF (caisse autonome de retraite des médecins de France) devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
— de déclarer recevable la demande de mainlevée de l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 12/02/2024
— à titre principal, de constater que l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales a été dénoncé le 20/02/2024 et de dire que cette dénonciation est intervenue après expiration du délai de 8 jours prévu par l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence, de prononcer la caducité de l’acte de nantissement provisoire de parts sociales du 12/02/2024 par application de l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— à titre subsidiaire, de dire que l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 12/02/2024 a été établi en l’absence de titre exécutoire ;
— à défaut, de juger que l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 12/02/2024 est entaché d’irrégularités et que ces irrégularités lui causent un grief;
en conséquence, de déclarer nul l’acte de nantissement et ordonner sa mainlevée immédiate ;
En tout état de cause, de condamner la CARMF au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de l’acte de nantissement et sa dénonciation.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 06/01/2025 lors de laquelle, par conclusions visées par le greffe, M.[R] a soulevé une exception d’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire de céans, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et sollicité le débouté des demandes de la CARMF.
De son côté, à l’audience, la CARMF indique s’en rapporter sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis et par conclusions visées par le greffe, s’oppose aux demandes formées par M.[E] [R] et sollicite la validation de l’acte de nantissement et la condamnation de M.[R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’exception d’incompétence
M.[R] a soulevé une exception d’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire de céans invoquant la décision du conseil constitutionnel du 17/11/2023 et les effets de l’abrogation du premier alinéa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire au 01/12/2024.
Il considère également qu’au regard de la circulaire du 28/11/2024, que la décision s’étend à toutes les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière. Il soutient que la mesure objet du présent litige est concernée par l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire découlant de la décision d’abrogation partielle de l’article susvisé.
Toutefois, les mesures provisoires n’ont jamais été concernées par l’abrogation de l’alinéa 1 de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire susvisé.
Partant, le juge de l’exécution initialement saisi à juste titre est compétent pour connaître du présent litige.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Sur les demandes de M.[R]
Il résulte des dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Selon l’article R512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, un acte de nantissement judiciaire de parts sociales a été signifié le 12/02/2024 à la SELARL DUMDUM INVEST et a été dénoncé le 20/02/2024 à M.[R], au titre des cotisations sociales des exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021.
Pour justifier sa demande de mainlevée de la mesure, M.[E] [R] soutient que la mesure est caduque à défaut d’avoir été notifiée dans les 8 jours prévus par l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, il résulte des articles 641 et 642 alinéa 1 du code de procédure civile, que tout délai exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à 24 heures.
En l’espèce, l’acte de nantissement a été signifié le 12/02/2024 à la SELARL DUMDUM INVEST et le commissaire de justice disposait de 8 jours à compter du 13/02/2024 pour dénoncer l’acte de nantissement au Docteur [R] soit jusqu’au 20/02/2024 inclus à 24 heures.
L’acte a été dénoncé le 20/02/2024 de sorte qu’il a été régulièrement dénoncé dans le délai de 8 jours prévu par l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution. Il convient en conséquence, de rejeter la caducité invoquée par M.[R].
M.[R] soutient à titre subsidiaire que l’acte de nantissement a été pratiqué sans titre exécutoire et qu’il est donc nul. A défaut, il demande de juger que l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 12/02/2024 est entaché d’irrégularités et que ces irrégularités lui causent un grief et en conséquence, demande de déclarer nul l’acte de nantissement et d’ordonner sa mainlevée immédiate.
De son côté, la CARMF explique que l’acte de nantissement judiciaire provisoire a été pratiqué en vertu de plusieurs titres exécutoires fondant sa créance : les jugements du TASS des Alpes Maritimes des 08/03/2018, 28/06/2023 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 14/12/2018 ont été valablement notifiés et pour certains signifiés par acte d’huissier, à M.[R] par LRAR revenus signés par ce dernier.
En conséquence, l’acte de nantissement querellé est parfaitement régulier et fondé sur différents titres et ne saurait être annulé de ce chef. La demande d’annulation et de mainlevée de M.[R] sur ce moyen sera dès lors rejetée.
La régularité du décompte de l’acte est également remis en question par M.[R]. Toutefois, en l’espèce, conformément à l’article R 532-3 du code des procédures civiles d’exécution il ressort que le capital de la créance et ses accessoires est indiqué sur l’acte querellé. Le décompte détaille en effet pour chaque exercice de cotisations le montant du en principal et les majorations, la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’huissier, l’article A 444-31 du code de commerce et le coût de l’acte de nantissement. Les frais de procédure sont justifiés et figurent sur les contraintes signifiées et dont le montant est de 72.18 euros sur chaque acte de sorte que le montant requis de 360.90 euros est justifié comme étant l’addition de ces frais. Les majorations de retard sont également détaillées et ont été validées par les différentes décisions judiciaires ayant condamné le docteur [R].
En conséquence, l’acte de nantissement du 12/02/2024 jugé parfaitement régulier et fondé et par ailleurs justifié par différentes créances demeurées impayées à ce jour, il convient de rejeter la demande d’annulation de l’acte et de mainlevée requise par M.[R].
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M.[E] [R] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts.
Il serait équitable de condamner M.[R] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M.[E] [R] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition du public au Greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence du juge de l’exécution de céans soulevée par M.[E] [R] ;
DEBOUTE M.[E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 12/02/2024 ;
CONDAMNE M.[E] [R] à payer à la CARMF la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[E] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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