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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2025, n° 24/04785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Camille BRETEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04785 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1032
DÉFENDERESSE
La SOCIETE GENERALE, société anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04785 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHY
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [R] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE.
M. [B] [R] a contesté trois retraits d’espèces réalisés le 14 janvier 2024 à 11h08 de 2 000 euros, à 11h09 de 2 500 euros et à 11h10 de 500 euros, pour une somme totale de 5 000 euros, ainsi que deux virements frauduleux de 4 980,32 euros soit une somme totale de 9 960,52 euros.
Le 20 janvier 2024, M. [B] [R] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie, expliquant avoir été victime d’une fraude au « faux conseiller », son interlocuteur l’ayant convaincu de faire deux virements et de lui remettre sa carte bancaire en main propre, ce qu’il a fait.
La procédure de « recall » a permis le remboursement des sommes objets des virements frauduleux à l’exception de la somme de 911,93 euros.
La SOCIETE GENERALE a refusé de procéder à un remboursement.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, M. [B] [R] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros en remboursement des retraits frauduleux,911 euros en remboursement des virements frauduleux,2 040 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, M. [B] [R], représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de M. [B] [R] ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
C’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, trois retraits d’espèces ont été réalisés le 14 janvier 2024 à 11h08 de 2 000 euros, à 11h09 de 2 500 euros et à 11h10 de 500 euros, pour une somme totale de 5 000 euros, ainsi que deux virements de 4 980,32 euros soit une somme totale de 9 960,52 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] [R] a indiqué dans sa plainte avoir reçu, le dimanche 14 janvier 2024, un appel depuis le numéro 0756940574, d’une personne se faisant passer pour une conseillère de la SOCIETE GENERALE qui connaissait des informations personnelles sur la situation de son compte bancaire et lui a demandé de procéder à des virements pour sécuriser le compte, selon elle. M. [B] [R] indique que malgré son étonnement il a procédé à deux virements de 4 980,32 euros vers deux comptes : SHUN GA et [S]. Il indique ensuite avoir découpé sa carte bancaire et l’avoir remise à un coursier à moto, sans vérifications complémentaires. Il a constaté ensuite trois retraits sur son compte.
Il ressort par ailleurs de l’historique des opérations du compte de M. [B] [R] qu’il avait été procédé à l’augmentation des plafonds de retrait de sa carte bancaire via le pass sécurisé rattaché à son téléphone portable et qu’il avait reçu les notifications correspondantes.
Ainsi, M. [B] [R] a manqué à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, l’utilisation de sa carte bancaire par un tiers est ici la résultante de sa négligence grave le privant de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
En ce qui concerne les virements, il n’est pas contestable que ces opérations ont été autorisées, M. [B] [R] expliquant avoir effectué ces opérations à la demande de la fausse conseillère. Il n’est donc pas fondé à venir les contester. Étant en outre précisé que les circonstances dans lesquelles il a été amené à les faire aurait dû l’alerter. En effet, le numéro par lequel il a été contacté n’était pas un numéro habituel de son agence bancaire, il a, de plus, été contacté un dimanche. Par ailleurs, la conseillère lui a demandé de réaliser des virements pour sécuriser son compte, ce qui en soit interroge, mais encore plus dans la mesure où lui sont donnés des noms de destinataires qui n’ont rien à voir avec sa banque.
Ses demandes de remboursement seront, par conséquent, rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [B] [R] devra verser à la SOCIETE GENERALE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des prétentions de M. [B] [R],
CONDAMNE M. [B] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [R] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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