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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎: [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
_____________________________
JUGEMENT
DU : 14 Novembre 2025
DÉBITEUR :
Monsieur [B] [G] [L]
N° RG 25/00027
N° Portalis DBXU-W-B7J-IDI5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 10] LA DECISION DE LA COMMISSION
SE PRONONCANT SUR LA RECEVABILITE
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
______________________________________________
Statuant sur le recours contre la décision statuant sur la
recevabilité prononcée par la commission de
surendettement des particuliers, formé par :
DÉBITEUR :
Monsieur [B] [G] [L],
Né le 2 Février 1964 à [Localité 14] (CONGO)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Dans la procédure envers:
CREANCIER :
S.A. [11],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Kelly HENNET
Greffier lors de la mise à disposition : Audrey JULIEN
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 12 Septembre
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise
à disposition au greffe, dans les conditions prévues à
l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
le 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort non susceptible de pourvoi
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2025, Monsieur [B] [G] [L] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L’endettement total a été provisoirement estimé à 192.722,17 euros.
Par décision du 14 mars 2025, la Commission a déclaré le dossier irrecevable pour le motif suivant : « non-respect des modalités du plan précédent – le bien n’a pas été mis en vente ».
Monsieur [B] [G] [L] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 3 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [G] [L], comparant en personne, a réitéré les termes de son recours et sollicité la recevabilité de son dossier de surendettement, faisant valoir qu’au cours des mesures précédentes il avait effectué des démarches via le « bouche à oreille » et la distribution de prospectus pour parvenir à la vente de son bien à un prix raisonnable mais que celles-ci n’avaient pas abouti malgré quelques visites de potentiels acquéreurs.
Il a précisé que des mandats de vente avaient été confié à des agences par la suite.
Il a enfin contesté toute mauvaise foi en faisant valoir qu’il n’avait pas souhaité « brader » une résidence au sein de laquelle il avait beaucoup investi.
La S.A. [11], dûment convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [B] [G] [L] le 24 mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 23 mars 2025.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il est constant et établi que Monsieur [B] [G] [L], âgé de 61 ans, exerçant la fonction d’agent polyvalent dans le cadre d’un CDD, est propriétaire de sa résidence principale sis [Adresse 2].
Il a déposé deux demandes de traitement de sa situation de surendettement :
Un premier dossier déposé le 9 février 2022 pour traiter un passif de 207.062,95 euros, qui a donné lieu le 18 novembre suivant à un plan conventionnel entré en vigueur le 31 décembre 2022, pour une durée de 24 mois, avec des mensualités de 812,97 euros au taux de 0%, sans effacement. Les mesures prévoyaient, aux termes des observations générales un « plan provisoire (…) pour vente du bien immobilier aux meilleures conditions du marché. 2 mandats de vente établis dans les 2 mois suivant la mise en place du plan seront exigés en cas de nouveau dépôt à l’initiative des débiteurs dès réalisation, ou 1 mois avant la fin du plan. »
Un second dossier, objet de la présence procédure, déposé le 13 janvier 2025.
En premier lieu, il est constant et établi que le bien de Monsieur [G] [L] n’a pas été vendu et que ce dernier n’a confié aucun mandat de vente pendant la durée du moratoire, c’est-à-dire du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2024. En effet, les seuls mandats produits ont été confiés aux agences [16] et [15] les 3 et 12 janvier 2025, soit après l’expiration des mesures.
En deuxième lieu, à supposer même que l’on tienne pour avérées les affirmations de Monsieur [G] [L], à savoir qu’il aurait fait des démarches par le bouche-à-oreille ou en déposant des prospectus dans le voisinage, ces actions ne sont pas pertinentes au regard de ses obligations formelles. En effet, il lui était clairement imposé de signer des mandats avec des agences professionnelles pour garantir la réalité et le sérieux de la mise en vente, ce qui n’a pas été fait.
En troisième lieu, même si Monsieur [G] [L] exprime légitimement son souhait de ne pas vendre son bien en dessous du prix du marché, cela ne constitue pas un motif recevable pour échapper à ses obligations. Le délai de 24 mois avait précisément été prévu afin de permettre une cession du bien dans des conditions sereines et sans précipitation.
Par conséquent, le non-respect des mesures précédentes et l’absence de bonne foi sont établis. Monsieur [B] [G] [L] sera déclaré irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi,
Sur la forme, RECOIT le recours formé par Monsieur [B] [G] [L] ;
Sur le fond, DECLARE Monsieur [B] [G] [L] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la [9] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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