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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00001
N° RG 25/01391 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFHE
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble “LE BEAU SOLEIL”, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société l’Immobilier du Bassin Genevois (IBG), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1],
représentée par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI DU LAC LEMAN, dont le siège social est sis [Adresse 5] à 74240 GAILLARD
non comparante
Le 15/01/2026
Titre à Me DUBOSSON
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière SCI DU LAC LEMAN est propriétaire des lots 14 et 58 au sein de l’immeuble dénommé « Le beau soleil » situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la société civile immobilière SCI DU LAC LEMAN devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 2 701,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées sur la période allant du 1er janvier 2024 au 5 juin 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 552 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 207,14 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes en tenant compte des charges de copropriété impayées sur la période allant du 5 février 2024 au 3 septembre 2025 et a sollicité la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 3 579,88 euros au titre des charges, provisions et cotisations impayées, et la somme de 552 euros au titre des frais de recouvrement.
La société civile immobilière SCI DU LAC LEMAN, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que la société civile immobilière SCI DU LAC LEMAN est redevable pour la période allant du 2 février 2024 au 3 septembre 2025 au titre des charges, provisions et cotisations impayées, de la somme de 3 579,88 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 54 euros correspondant au coût de la mise en demeure en date du 5 juillet 2024 selon la tarification prévue dans le contrat de syndic en vigueur à cette date.
Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner la société civile immobilière SCI DU LAC LEMAN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 633,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 701,47 euros et de la signification de la décision pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière SCI DU LAC LEMAN succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne la société civile immobilière SCI DU LAC LEMAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le beau soleil », représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 633,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 pour la somme de 2 701,47 euros et de la signification de la décision pour le surplus, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 2 février 2024 au 3 septembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le beau soleil » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société civile immobilière SCI DU LAC LEMAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le beau soleil », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière SCI DU LAC LEMAN aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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