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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 23/13503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me OZIMEK
— Me MEILHAC
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/13503
N° Portalis 352J-W-B7H-C3B66
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1972, de nationalité française , domiciliée au [Adresse 2].
Représentée par Maître Joffrey OZIMEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2107
DEFENDERESSE
La société GROUPAMA GAN VIE, société anonyme au capital de 1.371.100.605 euros, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 340 427 616, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Philippe MEILHAC associé de la S.E.L.E.U.R.L. MEILHAC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1400 et par Maître Ludovic RIVIERE, associé de la S.E.L.A.R.L. Ludovic RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
Ordonnance du 28 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13503
N° Portalis 352J-W-B7H-C3B66
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame [E] [R], Greffière stagiaire,
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 20 octobre 2023 à la requête de Madame [Y] [J] à l’encontre de la société GROUPAMA GAN VIE aux fins d’obtenir :
— Qu’il soit constaté que le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES n’a pas prononcé la résiliation du contrat numéro 3N160152788X,
— Qu’il soit constaté que la société GROUPAMA GAN VIE n’a pas résilié ledit contrat et qu’elle poursuit le versement des primes y afférentes,
— Qu’il soit jugé que le contrat dont s’agit poursuit ses effets,
— Qu’il soit jugé qu’elle n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle et que sont taux d’invalidité professionnelle est de 100 %,
— La condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 13 445 euros en application du contrat d’assurance numéro 3N160152788X,
— La résiliation judiciaire de ce contrat à la date de l’assignation,
A titre subsidiaire :
— Qu’il soit constaté que la société GROUPAMA GAN VIE continue de percevoir des primes,
— La condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE à rembourser la somme de 2 470,92 euros correspondant au montant des primes perçues entre le 25 novembre 2022 et l’assignation,
— Sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause :
— La condamnation de la société GROUPAMA VIE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— L’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les conclusions d’incident signifiées pour la dernière fois le 30 mai 2024 aux termes desquelles la société GROUPAMA VIE :
— Soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [Y] [J] tendant à :
— Fixer son taux d’invalidité professionnelle à 100%,
— La voir condamner à lui verser la somme de 13 445 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat numéro 3N160152788X,
— La voir condamner à lui payer la somme de 2 470,92 euros représentant les primes indûment versées au motif que ces demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu un jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES,
— Sollicite la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 15 octobre 2024 aux termes desquelles Madame [J] :
— Sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée au motif que ses demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée,
— Demande la condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience sur incident du 23 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 ;
MOTIFS,
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose qu’à compter de sa saisine, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code définit comme fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes sans examen au fond tels que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
En l’espèce, Madame [Y] [J] a souscrit auprès de la demanderesse à l’incident un contrat « prévoyance sécurité professionnel » numéro 3N160152788X et un contrat « prévoyance retraite » numéro 3N160147157X.
Elle a déclaré à la société GROUPAMA GAN VIE être affectée du syndrome d’Enlers Danlos lui causant des troubles de la marche et d’importantes douleurs, la rendant inapte, au moins partiellement, à travailler.
La société GROUPAMA GAN VIE lui a versé des prestations au titre du contrat « prévoyance sécurité professionnel ».
Estimant que Madame [Y] [J] simulait sa maladie et se basant sur le rapport d’un détective privé, la société GOUPAMA GAN VIE a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES par acte du 1er août 2018 pour obtenir :
— La résolution des deux contrats d’assurance conclus avec elle,
— Sa condamnation à lui payer 99 678,66 euros correspondant aux prestations versées en vertu de ces contrats,
— Sa condamnation au paiement de la somme de 531,75 euros représentant le coût de l’enquête privée,
— Qu’il soit dit que les primes versées entre le 1er juillet 2016 et le jour du jugement lui resteront acquises,
A titre subsidiaire :
— Sa condamnation à lui payer la somme de 89 383,59 euros correspondant à la différence entre les prestations qu’elle a perçues et celles qu’elle aurait dû percevoir,
En tout état de cause :
— La condamnation de Madame [Y] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens,
— L’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a :
— Ecarté des débats le rapport d’enquête privée produit par la société GROUPAMA GAN VIE,
— Débouté la société GROUPAMA GAN VIE de sa demande de résolution des contrats d’assurance,
— Débouté la société GROUPAMA GAN VIE de sa demande en paiement de la somme de 99 678,66 euros à titre principal et de la somme de 89 383,59 euros à titre subsidiaire,
— Débouté la société GROUPAMA GAN VIE de sa demande en paiement de la somme de 23 531,75 euros représentant les frais d’enquête privée,
— Condamné la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Madame [Y] [J] la somme de 7 500 euros au titre du capital restant dû pour son invalidité,
— Condamné Madame [Y] [J] à payer à la société GROUPAMA GAN VIE les sommes de 3 932,96 euros et de 8 145,73 euros représentant les primes dues au titre de la période allant du 11 septembre 2013 au 31 août 2016, s’agissant du contrat « prévoyance sécurité professionnelle » et au titre de la période allant du 25 novembre 2013 au 31 août 2016, pour ce qui est du contrat « prévoyance retraite »,
— Débouté Madame [J] de sa demande en paiement de la somme de 28 762,74 euros au titre du remboursement de cotisation indues, de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêt et de sa demande an paiement de la somme de 1 200 euros représentant ses frais de médecin conseil,
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement est définitif, n’ayant jamais été frappé d’appel.
Les demandes formulées par Madame [Y] [J] aux fins de voire fixer son taux d’incapacité professionnelle à 100 % et à voir condamner la société GROUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 13 445 euros au titre du capital restant dû dans le cadre du contrat « prévoyance sécurité professionnel » se heurtent à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal judicaire de CHARLEVILLE-MEZIERES qui, dans son dispositif, a fixé le montant du capital restant dû à 7 500 euros sur la base d’un taux d’incapacité professionnelle de 60 %. Certes ce taux n’est pas mentionné au dispositif mais la disposition qui fixe le capital restant dû à 7 500 euros est éclairée par la motivation qui le retient. Les demandes dont il est ici question sont irrecevables.
En revanche, la demande de Madame [Y] [J] en paiement de la somme de 2 470,92 euros ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attaché au jugement du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES puisque cette somme correspond, selon Madame [Y] [J], aux primes qu’elle aurait payées à la société GROUPAMA GAN VIE depuis le 25 novembre 2022 jusqu’à l’assignation, soit postérieurement à cette décision. La société GROUPAMA GAN VIE fait valoir que, dans sa motivation, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a indiqué que les primes perçues après le 31 août 2016 lui restaient acquise. Cependant, cette indication, qui ne figure pas au dispositif de la décision n’a pas autorité de la chose jugée. La demande dont il est ici question est donc recevable.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état ultérieure pour permettre aux parties de conclure au fond.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [Y] [J] irrecevable en ses demandes tendant :
— A voir fixer à 100% son taux d’invalidité professionnel,
— A voir condamner la société GOUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 13 445 euros au titre du capital restent dû en vertu du contrat « prévoyance sécurité professionnel »,
Déclare Madame [Y] [J] recevable en sa demande en paiement de la somme de 2 470,92 euros en remboursement des primes payées depuis le 25 novembre 2022 jusqu’à l’assignation,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 Janvier 2025 pour conclusions en défense,
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 28 Novembre 2024.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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