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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 10 mars 2026, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° RG 25/01871 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GAC
Le 10 mars 2026
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [Q]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Célia LEBORGNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-3966 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR
M. [S] [P] [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir consitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge aux affaires familiales.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, Mme [D] [Q] a fait assigner M. [S] [C] [P] [W] [Z] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Mme [D] demande au juge de bien vouloir :
— désigner Maître [B] [J], notaire à [Localité 4] pour procéder aux opérations de partage judiciaire,
— autoriser le Notaire, s’il y a lieu, à défaut de vente amiable dans un délai fixé par le Juge, à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] sur la mise à prix de 190 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers en cas de carence d’enchères,
— fixer les conditions essentielles de la vente et dire que les lieux, heures, objets et mise à prix de la vente feront l’objet d’une publication dans deux journaux d’annonce légale, et sur les lieux, tant de la vente que de l’immeuble,
— dire que M. [S] [C] [P] [W] [Z] sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 08 mars 2023, date des effets du divorce,
— condamner M. [S] [C] [P] [W] [Z] au règlement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont distraction au profit de Me Célia Leborgne, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer,
— condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Assigné selon les modalités des articles 656 et suivants du code de procédure civile, M. [P] [W] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que si M. [S] [C] [P] [W] [Z] est de nationalité camerounaise, il sera rappelé que les parties se sont mariées en France, ont élu domicile commun en France. Divorcés, ils résident tous les deux en France et leur bien immobilier indivis se situe en France. Partant, faisant application du règlement UE du 24 juin 2016, le juge français est bien compétent et il convient de faire application de la loi française.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, le divorce entre les parties a été prononcé par jugement du 9 février 2024. Le juge a décidé que la décision prendrait effet dans les rapports entre époux s’agissant de leurs biens, à compter du 8 mars 2023. Par la suite, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le sort de leurs intérêts patrimoniaux dans un contexte où M. [S] [P] [W] [Z] réside dans l’ancien domicile conjugal depuis la séparation. Il apparait que malgré la mise en vente de la maison courant 2023, la situation s’est enlisée dès lors que M. [P] a pu indiquer au notaire courant 2024 avoir l’intention de racheter la part de son ancienne épouse au regard de l’évolution de sa situation. Il ressort toutefois des échanges de courriels avec la notaire chargée de la vente que M. [P] n’a, à un moment donné, plus donné de suite aux demandes de visite du bien, sans pour autant avancer et communiquer sur ses projets de rachat de la maison.
Dans ces circonstances, il convient par conséquent de faire droit à la demande de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la désignation du notaire commis
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier indivis implique de désigner un notaire commis.
Mme [Q] sollicite la designation de Maître [B] [J], notaire à [Localité 4], déjà en charge des operations de vente de la maison sise à [Localité 5]. Il y sera fait droit.
Sur la demande de licitation
Conformément à l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, la maison d'[Localité 5], sise [Adresse 4], n’est pas commodément partageable en dehors de la possibilité, soit pour l’une des parties de racheter la part de l’autre, soit de vendre le bien à un tiers.
Il conviendra par conséquent, soit de faire droit à la demande tendant à la vente sur licitation de ce bien immobilier, sauf meilleur accord des parties en vue d’une vente amiable dans un délai de neuf mois.
Il sera rappelé à cet égard qu’il est dans l’intérêt des parties de régler amiablement le sort du bien indivis, la vente aux enchères étant toujours subsidiaire à la volonté commune et raisonnée des parties.
Mme [Q] verse aux débats l’acte d’achat du bien daté de 2020 pour un prix de 158 000 euros. Un mandat de vente daté de 2023 vise un prix de 190 000 euros.
Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d’éventuels acquéreurs. La mise à prix sera donc fixée à 130 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères. Le notaire sera chargé de rédiger le cahier des conditions de vente.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il ressort de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 26 mai 2023 que M. [P] s’est vu attribuer la jouissance du domicile sis à [Localité 6] à titre onéreux. Il résidait déjà à cette adresse au jour de l’assignation, soit le 8 mars 2023. Il en ressort qu’il occupait privativement le bien qui constitue sa résidence principale depuis cette dernière date.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [Q] au titre de l’indemnité d’occupation due par son ancien conjoint à compter du 8 mars 2023 et jusqu’au départ définitif de M. [P] ou la vente du bien. L’indemnité sera calculée par le notaire dans le cadre des opérations de partage.
Sur les mesures de fin de jugement
Eu égard à l’inertie de M. [P], il conviendra de le condamner aux entiers dépens.
Il conviendra en outre de condamner M. [P] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont distraction au profit de Me Célia Leborgne.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire en application de l’article 1074-1 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [D] [Q] et M. [S] [C] [P] [W] [Z] ;
DESIGNE Maître [B] [J], notaire à [Localité 4] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête;
AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu’elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 5], sur la mise à prix de 130 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers en cas de carence d’enchères ;
DIT que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l’établissement du projet liquidatif, l’indemnité d’occupation due par M. [S] [C] [P] [W] [Z] s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 6], à compter du 08 mars 2023 ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
CONDAMNE M. [S] [C] [P] [W] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [S] [C] [P] [W] [Z] au règlement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont distraction au profit de Me Célia Leborgne, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer ;
DIT que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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