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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE [ N ] [ B ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7MI – ordonnance du 12 mars 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7MI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ENTREPRISE [N] [B]
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 300 254 471
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BOURGET, avocat au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 31 juillet 2019, [T] [G] épouse [U] et [C] [U] ont confié à la SAS ENTREPRISE [B] [N] la construction d’une maison sur une parcelle située à [Localité 5], [Adresse 2] à [Localité 5].
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des référés de ce tribunal, à la demande des époux [U], a dit que la SAS [B] [N] devra procéder à la réception de la maison individuelle des époux [U] dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Les opérations de réception ont été organisées le 20 février 2023, avec diverses réserves complétées par courrier du 27 février 2023.
Le solde de 5% du prix du marché a été séquestré entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Eure le 28 février 2023.
Par acte du 30 mai 2023, [C] [U] et [T] [G] épouse [U] ont fait assigner la SAS ENTREPRISE [B] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le président de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à [K] [R].
Au cours des opérations d’expertise, l’expert a identifié des défauts et des non conformités affectant l’escalier de l’immeuble, et a donné un avis favorable à la mise en cause de la société [Z] [W] MAINTENANCE.
Par acte des 30 janvier et 15 février 2024, la SAS ENTREPRISE [B] [N] a fait assigner la SCP MANDATEAM, en qualité de liquidateur de la société [Z] [W] MAINTENANCE selon jugement du tribunal de commerce du 15 juin 2023, ainsi que la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d’assureurs de la société [Z] [W] MAINTENANCE au jour de la pose de l’escalier devant le président de ce tribunal, statuant en référés aux fins de leur rendre commune l’ordonnance du 13 septembre 2023 et d’étendre les opérations d’expertises à leur égard.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le président de ce tribunal a étendu la mission d’expertise confiée à [K] [R] au contradictoire de la SCP MANDATEAM et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
Par acte du 12 juin 2024, la SAS ENTREPRISE [B] [N] a fait assigner la SA ABEILLE IARD ET SANTE, son assureur responsabilité civile décennale, devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de lui rendre commune l’ordonnance du 13 septembre 2023 et étendre les opérations d’expertises à son égard.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le président de ce tribunal a étendu la mission d’expertise confiée à [K] [R] au contradictoire de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de la SAS ENTREPRISE [B] [N].
Par acte du 30 décembre 2024, la SAS ENTREPRISE [B] [N] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Z] [W] MAINTENANCE, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 13 septembre 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société [Z] [W] MAINTENANCE est susceptible d’être engagée, et ainsi la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, mobilisée.
À l’audience du 5 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
La SAS ENTREPRISE [B] [N] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA AXA FRANCE IARD, à l’égard de laquelle les époux [U] sont susceptibles d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens. Il ne peut donc, comme le sollicite la SAS ENTREPRISE [B] [N], les réserver s’il a vidé sa saisine.
Elle sera dès lors tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 septembre 2023 ayant désigné [K] [R] en qualité d’expert ;
DIT que la SAS ENTREPRISE [B] [N] communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE [B] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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