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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00957 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNN4
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Localité 5] représenté par son syndic l’agence C/ [Z]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Madame [E] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son syndic l’agence SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] situé à [Adresse 2].
A la date du 11 mars 2025, Madame [E] [Z] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 1.379,05 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société LAMY, a fait assigner Madame [E] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 2.130,56 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 et capitalisation des intérêts par année entière, la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Madame [E] [Z], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], a indiqué qu’il se désistait de sa demande principale. Il n’a donc maintenu que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Syndicat de Copropriété a abandonné sa demande principale. Il convient de le constater.
Il est constant que Madame [E] [Z] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
Madame [E] [Z], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [E] [Z] à lui verser la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;
Condamne Madame [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [E] [Z] aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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