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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/09229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09229 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5PD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/09229 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5PD
Minute n°
N° BDF : 000325011282
Gestionnaire : [S] [V]
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la BF par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [A]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSES :
[1],
sis chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
[3],
sis chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
FCT SAVOIR-FAIRE,
sis chez [4] FINANCIAL
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
[P] [W], Auditeur de justice
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [A] a saisi le 20 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Ladite commission a déclaré la demande recevable en date du 10 juin 2025.
Par une décision en date du 16 septembre 2025, la commission de surendettement du Bas-Rhin a imposé un rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 14 mois au taux maximum de 2,76% dans la limite d’une capacité de remboursement de 297 euros.
Madame [J] [A] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026.
À ladite audience, Madame [J] [A] a sollicité une révision à la baisse de ses mensualités de remboursement au regard de sa situation personnelle, notamment en ce que sa fille majeure est revenue vivre au foyer familial, au motif également que ses ressources et charges ont évolué.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [S] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 2 octobre2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 27 septembre 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, l’endettement de Madame [J] [A] demeure celui fixé par la commission de surendettement et résultant ainsi de l’état détaillé des dettes, soit la somme de 4 000,72 euros.
Sur la situation du débiteur et les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures dé nies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier de surendettement que Madame [J] [A] est désormais âgée de 50 ans et était demandeur d’emploi depuis septembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a retenu un montant total de ressources de 1 730 euros dont 1 476 euros de salaire et 254 euros d’APL.
Les charges quant à elles s’élèvent à 1 433 euros dont :
*forfait chauffage pour 123 euros
*forfait de base pour 632 euros
*forfait habitation pour 121 euros
*logement pour 557 euros
Ces sommes sont calculées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
À l’audience, la débitrice a actualisé sa situation dont il résulte qu’elle occupe un emploi d’agent d’accueil pour un revenu mensuel moyen de 1 532 euros selon cumul annuel net imposable depuis juin 2025. Elle a en outre perçu des prestations sociales pour 240,66 euros (attestation de paiement CAF datée du 1er janvier 2026).
S’agissant de l’hébergement de sa fille majeure, il n’est produit aucun justificatif permettant d’apprécier la situation de cette dernière, son statut de demandeur d’emploi ou la réalité de sa non-participation aux charges du foyer.
Même à tenir compte du régime alimentaire allégué, dont il est impossible de cerner l’étendue de la charge au regard des deux seules factures produites, il en résulte que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de Madame [J] [A] dont la capacité de remboursement est bien de l’ordre de 297 euros.
En conséquence, en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de dire que la situation de surendettement de Madame [J] [A] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 16 septembre 2025.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par Madame [J] [A] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 16 septembre 2025 ;
DIT que la situation de surendettement de Madame [J] [A] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 16 septembre 2025, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,
DIT que Madame [J] [A] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, suivant celui de la notification du présent jugement, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [J] [A] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 9 mars 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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