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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/51675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51675 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FNY
N° : 2
Assignation du :
26 Février 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [L],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Valentine GROS de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS – #R041
DEFENDERESSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 26 février 2025 à Mme [P] [Y] par Mme [S] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Condamner Madame [Y], au paiement de la somme de 19.797,38 euros, charges et taxes incluses, au titre de l’arriéré locatif ;
— Condamner Madame [Y] à payer la somme de 2.000 euros à Madame [L] à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner Madame [Y] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] aux entiers dépens et notamment aux coûts des commandements de payer du 6 mars 2024 et de la saisie-conservatoire du 23 octobre 2024.
Bien que régulièrement assignée par remise à étude, Mme [P] [Y] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 7] qu’elle a donné à bail commercial à Madame [P] [Y] le 7 février 2022, pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 21.888 euros hors taxes et hors charges ; que des loyers sont demeurés impayés ; que le 6 mars 2024, Madame [L] a fait signifier à Madame [Y], un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 19.844,04 euros due au titre des loyers et charges échus à cette date ; que suite à la réception de ce commandement de payer, Madame [Y] a proposé le 23 avril 2024 de libérer le local et de payer l’arriéré locatif selon un échéancier prévoyant la déduction de la garantie ; que par courrier du 27 mai 2024, les parties ont convenu d’un échéancier allant du 30 mai 2024 au 30 novembre 2024 pour le paiement de la somme totale de 21.797,38 euros après déduction du dépôt de garantie de 6.091,24 euros.
Mme [S] [L] indique que l’échéancier n’a pas été respecté par Mme [P] [Y] et que seule la somme de 2.000 euros a été payée par Mme [P] [Y] le 6 juin 2024.
Il ressort de ce qui précède que l’obligation de Mme [P] [Y] de payer à Mme [S] [L] la somme de 19.797,38 euros n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, Mme [P] [Y] sera condamnée à payer à Mme [S] [L] la somme de 19.797,38 euros à titre de provision.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée à titre de dommages et intérêts, cette demande devant faire l’objet d’une appréciation du préjudice invoqué par Mme [S] [L] qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Mme [P] [Y] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer. Il n’y a pas lieu à retenir dans les dépens le coût de la saisie-conservatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [L] les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [P] [Y] à payer à titre provisionnel à Mme [S] [L] la somme de 19.797,38 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre de provision sur des dommages et intérêts ;
Condamnons Mme [P] [Y] à payer à Mme [S] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Mme [P] [Y] aux entiers dépens de instance comprenant le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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