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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 25 nov. 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son gérant domicilié audit siège en cette qualité, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. SRB SOCIÉTÉ RÉGIONALE DU B<unk>TIMENT |
Texte intégral
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Objet : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [G]
né le 25 Novembre 1960 à AIRE SUR ADOUR (40800)
354 Chemin de la Croix de Lauzerte
82200 MOISSAC
et Madame [Z] [E] épouse [G]
née le 12 Janvier 1962 à MONT DE MARSAN (40000)
354 Chemin de la Croix de Lauzerte
82200 MOISSAC
représentés par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES
Chaban, Route de Chaban
79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. SRB SOCIÉTÉ RÉGIONALE DU BÂTIMENT
3 impasse Jean Racaud
31200 TOULOUSE
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00104 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D3LZ, a été plaidée à l’audience du 8 Juillet 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant facture n°20040427 du 28 octobre 2010, M.[Y] [G] et son épouse [Z] [E] épouse [G] ont confié à la Sarl Société Régionale de Bâtiment ( Srb), assurée auprès de la Sa Axa des travaux de reprise en sous oeuvre de l’angle Sud côté séjour de leur logement situé 354 chemin Croix de Lauzerte à Moissac.
M.[G] a déclaré à son assureur la Maif la réapparition d’une fissure traitée en 2010 par Srb, et une expertise amiable au contradictoire de l’entreprise et de son assureur a eu lieu le 15 mars 2017, puis dans un second temps une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 31 décembre 2020, dont le rapport de l’expert [P] a été établi le 28 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2023, M.[Y] [G] et Mme [Z] [G] née [E] ont fait assigner la Sarl Srb et compagnie Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Montauban en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
Par acte du 11 octobre 2023, la Sa Axa France Iard a fait appeler en cause la Sa Maaf Assurances, assureur responsabilité civile de la société Srb en 2017.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2023.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, la Sarl Société Régionale de Bâtiment a été condamnée à communiquer à la compagnie Axa France Iard les conditions générales et particulières de la police la couvrant en 2017 et en 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présent décision, et pendant une durée d’un mois, ainsi qu’à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin aux dépens de l’incident.
La clôture a été fixée au 19 décembre 2024 suivant ordonnance du 7 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 8 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 28 octobre 2025, prorogé au 25 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de leur assignation valant conclusions, les époux [G] sollicitent de condamner in solidum la société régionale de bâtiment -SRB et la société anonyme Axa France Iard à leur payer les sommes suivantes:
— 24 728,63 euros assortie de l’indice BT01 à compter de la date d’établissement de chacun des devis
— “pour mémoire” concernant le préjudice de jouissance
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entier dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, outre les dépens de la procédure de référé initiale
Ils sollicitent par ailleurs de:
— “dire que la nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire et l’ordonner”
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Isabelle Schoenacker-Rossi
Se fondant sur les articles 1792 et suivants du code civil et s’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, les époux [G] considèrent que les travaux de remédiation réalisés par la société Srb n’étaient pas adaptés pour une reprise telle qu’elle devait être réalisée de sorte qu’elle doit être tenue pour intégralement responsable, in solidum avec son assureur Axa.
Ils expliquent n’avoir pu chiffrer à ce stade leur préjudice de jouissance dans l’attente de précisions des entreprises quant à la durée des travaux nécessaires.
*
Par conclusions du 11 septembre 2024, la Sa Axa France Iard sollicite de:
— statuer ce que de droit sur les dépens de la Maaf sur lesquels la société Axa s’en rapporte à justice
— débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs prétentions contre la société Axa France Iard
— condamner in solidum M.[Y] [G] et Mme [Z] [G] à payer à Axa France Iard la somme de 2500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile
— condamner in solidum M.[Y] [G] et Mme [Z] [G] aux dépens dont ceux de référé et ordonner qu’ils soient recouvrés par son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile
— subsidiairement, déduire de la condamnation prononcée à l’encontre d’Axa le montant de ses franchises contractuelles réindexées, opposables tant aux tiers qu’à son assuré
— en ce cas, ramener à de plus justes proportions la demande relative aux frais irrépétibles
En toute hypothèse:
— écarter l’application de l’exécution provisoire
La Sa Axa France Iard relève que les travaux de l’entreprise Srb, s’ils ont été inefficaces selon l’expert, n’ont eu aucun rôle aggravant du sinistre initial consistant dans l’inadaptation au sol des structures existantes avant son intervention.
Elle en déduit que les désordres actuels ne peuvent engager la responsabilité de Srb sur quelque fondement que ce soit, de sorte que l’action directe des époux [G] contre son assureur ne peut qu’être rejetée.
Surabondamment, elle observe que les désordres ne revêtent pas la gravité requise par l’article 1792 du code civil.
La Sa Axa France Iard reconnaît que la garantie de la Maaf ne peut être mobilisée en l’espèce, une première réclamation ayant été faite par les époux [G] avant la résiliation de la police d’assurance souscrite auprès d’Axa.
*
Par conclusions du 26 avril 2024, la Maaf Assurances conclut:
— au débouté des demandes formées par Axa tendant à être relevée indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— au débouté des demandes qui pourraient être présentées à son encontre par tout concluant en application du contrat “assurance professionnelle multiriques professionnelle du BTP” souscrit par la Sarl Srb à effet du 31 décembre 2016
— à la condamnation de la compagnie Axa à lui régler une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Maaf rappelle avoir garanti la Sarl Srb à compter du 31 décembre 2016, soit postérieurement à la réclamation des époux [G] de sorte que le contrat d’assurance n’est pas mobilisable.
Subsidiairement, la Maaf considère que le recours fait par Axa est infondé en droit. Elle ajoute que la société Srb ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre des dommages intermédiaires en l’absence de toute faute prouvée, et soutient pour sa part que les désordres sont de nature décennale.
*
Auxtermes de ses écritures communiquées au Rpva le 6 novembre 2024, la Sarl Srb sollicite:
Au principal :
— de dire que la responsabilité de la société SRB ne peut être valablement
recherchée dès lors qu’il n’existe aucun lien d’imputabilité entre les
travaux réalisés en 2010 et les désordres litigieux,
— de débouter en conséquence les époux [G] de leurs demandes
Subsidiairement
— de dire que les désordres portent atteinte à la solidité de l’immeuble et le rendent impropre à sa destination,
— condamner en conséquence la compagnie AXA à relever et garantir
indemne la société SRB toutes condamnations prononcées à son encontre
En toute hypothèse :
— de condamner tout succombant à verser à la société SRB a somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
La société Srb estime que ses travaux de reprise se sont révélés inefficaces, sans toutefois provoquer les désordres actuels ou les avoir aggravés.
Subsidiairement, elle soutient que les désordres sont bien de nature décennale comme l’a relevé l’expert de sorte que l’assureur lui devrait alors garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus complet exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
MOTIFS:
Sur les désordres constatés et leurs causes:
L’expert confirme que les désordres allégués sont réels, à savoir ( p.4):
— la réapparition de la fissure au niveau du plancher hourdis de l’angle Sud-Ouest du séjour avec décollement de l’enduit de rebouchage au droit de la fissure
— un soulèvement du carrelage à l’angle sous l’enduit de réparation, la présence d’une fissure verticale rectiligne au droit du poteau d’angle Sud-Ouest, la présence d’un vide en queue de billard à la jonction du seuil du tableau de l’ouverture porte-fenêtre
— à l’intérieur, il est constaté la présence d’un vide sous plinthes carrelées de 1 mm d’amplitude ainsi qu’un décalage du placo au niveau du pied droit de l’huisserie porte-fenêtre permettant des passages d’air
— enfin, un carreau ponctuellement fissuré est constaté au niveau du pied de l’huisserie opposée.
Selon l’expert, ces désordres résultent ( p.14):
— des dispositions constructives non adaptées dans les reprises en sous-oeuvre puisqu’elles ne semblent pas supporter l’ancienne fondation
— que le sol sollicité est suffisant en capacité portante
— qu’au niveau du redan, la différence de niveau ne dispose pas de fondation
— que le sol en place est caractérisé comme un limon très actif et une argile moyennement plastique et donc sensible au phénomène de retrait
Les pathologies constatées sont donc liées à un tassement différentiel lié à l’adaptation au sol de l’ouvrage, aux dispositions constructives d’origine et à la reprise en sous-oeuvre non adaptée.
Sur la responsabilité de la société Srb:
Il sera rappelé que les époux [G] ont recherché la seule responsabilité décennale de l’entreprise.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 1°, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, l’entreprise Srb a réalisé des travaux de reprise en sous-oeuvre dans l’angle Sud côté séjour, avec réalisation d’un massif béton et reprise des fissures (p.3 expertise).
Il s’agit bien d’un ouvrage au sens des textes précités, dont la réception n’est pas contestée.
Il en résulte que l’immeuble présentait déjà des fissurations, qui ont été reprises par la société Srb avec mise en oeuvre d’un dispositif constructif se voulant probablement stabilisateur, mais inadapté selon les schémas faits par l’expert (p.14).
Cependant, la Sa Axa France Iard rappelle justement que la responsabilité du locateur d’ouvrage ne peut être engagée que si les travaux inefficaces de reprise ont en outre aggravé le sinistre préexistant.
En premier lieu, le tribunal ne dispose d’aucun élément relatif à l’état préexistant de la maison d’habitation des époux [G] avant l’intervention de la Sarl Srb en 2010.
De plus, l’expert lie les désordres actuels tant aux dispositions constructives d’origine qu’à la reprise qui serait inadaptée, sans toutefois caractériser en quoi la reprise inadaptée aurait entraîné une aggravation des désordres.
Ainsi, il précise que “ les investigations géotechnique ont montré que les reprises en sous-oeuvre ont consisté à créer des appuis en béton; ces derniers ne supportent pas la structure.
Le fait de réaliser des plots contre et sur le flanc de la fondation n’apporte aucun effet sur la structure”. (p.15)
Par ailleurs, il constate qu’à la jonction entre les deux niveaux, les maçonneries bâties ne reposent sur aucune fondation (p.14), ce qui apparaît étranger au travail fourni par Srb.
Il en résulte que les désordres observés sont la suite directe du sinistre initial, lui-même causé par les dispositions constructives inadaptées, sans que l’ouvrage réalisé par l’entreprise Srb ait joué un rôle aggravant ou lui-même causé des désordres, compte tenu précisément de son inefficacité.
D’ailleurs, l’expert préconise une reprise qui n’est aucunement limitée à l’ouvrage réalisé par Srb: “ j’ai indiqué que les fondations doivent être reprises de façon à reposer sur un toit d’assise cohérent par reprise en sous oeuvre dite classique ou par touches de piano.
Les reprises seront réalisées de façon à reconstituer des fondations linéaires (en aucun cas ponctuelles) […]
Toutes les fondations sont concernées dans la zone en question ; qu’il s’agisse de la façade ou de celles qui supportent le trottoir et ce jusqu’à l’extrémité de la façade pour rattraper la fondation existante dans le respect de la règle 3/2.” ( p.15)
Ainsi, l’entreprise Srb ne peut engager sa responsabilité décennale à l’égard des époux [G], et la demande en condamnation formée contre elle ne saurait aboutir.
Sur la garantie de la Sa Axa France Iard:
Les époux [G] ne fondent pas leur demande en droit, mais celle-ci semble se fonder sur l’action directe dont ils disposent en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Toutefois, celle-ci est subordonnée à la reconnaissance préalable de la responsabilité de l’assuré, et un assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l’assuré d’une créance née de la responsabilité de celui-ci. (Civ. 2e, 4 novembre 2010: RCA 2011, n°31).
Ainsi, la demande formée contre Axa France Iard ne peut qu’être rejetée au vu de ce qui précède.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les époux [G] seront tenus solidairement des dépens incluant ceux de référé.
Toutefois, la société Axa France Iard sera tenue seule aux dépens exposés par la Maaf Assurances.
Il sera accordé le droit de recouvrement direct aux avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il est justifié de mettre à la charge des époux [G] solidairement une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de la société Srb, ainsi que 2500 euros au profit d’Axa France Iard, tandis que cette dernière devra à la Maaf une somme de 1500 euros à ce titre.
La demande présentée sur ce fondement par les époux [G] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de droit n’apparaît pas devoir être écartée comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute M.[L] [G] et Mme [Z] [G] née [E] de leurs demandes en condamnation formées à l’encontre de la Sarl Srb- Société Régionale de Bâtiment et de la Sa Axa France Iard ;
Condamne solidairement M.[L] [G] et Mme [Z] [G] née [E] aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé à l’exception des dépens résultant de la mise en cause de la Maaf ;
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens relatifs à la mise en cause de la Maaf Assurances ;
Accorde le droit de recouvrement direct à Me Isabelle Schoenacker-Rossi ainsi qu’à Me Jean-François Morel, membre de l’association Cabinet Decharme, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M.[L] [G] et Mme [Z] [G] née [E] à verser à la Sarl Srb- Société Régionale de Bâtiment la somme de 1500 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile;
Condamne solidairement M.[L] [G] et Mme [Z] [G] née [E] à verser à la Sa Axa France Iard la somme de 2500 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Axa France Iard à verser à la Maaf Assurances la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Déboute M.[L] [G] et Mme [Z] [G] née [E] de leur demande au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision;
La greffière, La présidente,
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