Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 3 déc. 2024, n° 23/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY c/ S.A.R.L. SW CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00728 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKB7
N° Minute :
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY, association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal judiciaire de Metz sous le n° V/0001, dont le siège social est sis 21 PLACE DE LA REPUBLIQUE – 57220 BOULAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SW CONCEPT, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 837 834 522, dont le siège social est sis 2A CHEMIN SOUS LES VIGNES – 57220 MEGANGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401, avocat postulant, Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [I] [Z]
né le 23 Juin 1983 à METZ (57000), demeurant 2A CHEMIN SOUS LES VIGNES – 57220 MEGANGE
représenté par Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401, avocat postulant, Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le trois Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
* Par acte sous seing privé du 28 février 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY a ouvert un compte courant professionnel à la SARL SW CONCEPT.
* Par acte sous seing privé du 3 avril 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY a consenti à la SARL SW CONCEPT un prêt professionnel de 30 000 euros, avec un taux d’intérêt fixé à 1,30% l’an, remboursable en 7 annuités de 4 763,45 euros chacune, la première échéance étant fixée au 5 avril 2019.
Par acte sous seing privé du 2 avril 2018, Monsieur [I] [Z], co-gérant de la SARL CONCEPT SW, s’est porté caution personnelle et solidaire au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY pour le remboursement des sommes dues par la SARL au titre de ce prêt, à hauteur de 36 000 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités.
Monsieur [B] [W], co-gérant, s’est également porté caution à hauteur de 36 000 euros.
Par avenant du 5 juin 2020, Monsieur [W], démissionnaire de ses fonctions au sein de la SARL, s’est désengagé de son engagement de caution solidaire.
* Par acte sous seing privé du 19 septembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY a consenti à la SARL SW CONCEPT un second prêt professionnel de 32 000 euros, avec un taux d’intérêt fixé à 1,20% l’an, remboursable en 60 mensualités de 573,31 euros chacune, la première échéance étant fixée au 10 août 2019.
* Par acte sous seing privé du 5 juin 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY a consenti à la SARL SW CONCEPT un prêt garanti par l’État (PGE) de 140 000 euros.
Par avenant du 27 avril 2021, la SARL SW CONCEPT a opté pour une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, soit une durée totale du PGE de 72 moins au taux conventionnel de 0,72 % l’an.
Face à la défaillance de la SARL dans le remboursement des prêts, un courrier recommandé lui a été adressé le 13 décembre 2022 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (AR signé le 16 décembre 2022), afin de l’enjoindre à régler les sommes dues au plus tard le 28 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 15 mars 2023 adressé à la SARL, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a ensuite dénoncé le compte courant professionnel débiteur à l’expiration d’un délai de 60 jours.
En l’absence de paiement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt par courrier recommandé du 19 juillet 2013 adressé à la SARL SW CONCEPT, avec mise en demeure de régler la somme totale exigible de 162 094,59 avant le 19 août 2023, en vain.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a également rappelé à Monsieur [I] [Z] son engagement de caution et l’a enjoint de régler la somme de 14 294,82 euros au titre du prêt du 3 avril 2018.
***
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY a fait assigner la SARL SW CONCEPT et Monsieur [I] [Z] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 1103, 1104, 1902, 2288, 1343-2 du code civil, aux fins de :
— LA DECLARER RECEVABLE et bien fondée en ses demandes
— CONDAMNER la SARL SW CONCEPT à lui payer la somme de 613,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant
— CONDAMNER la SARL SW CONCEPT à lui payer la somme de 14 491,81 euros avec intérêts majorés de 4,30 % outre assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 29 août 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt du 3 avril 2018
— CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 14 491,81 euros avec intérêts majorés de 4,30 % outre assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 29 août 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre de son engagement de caution du prêt du 3 avril 2018
— CONDAMNER la SARL SW CONCEPT à lui payer la somme de 16 359,16 euros avec intérêts majorés de 4,20 % outre assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 29 août 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre du prêt du 19 septembre 2019
— CONDAMNER la SARL SW CONCEPT à lui payer la somme de 133 523,54 euros avec intérêts majorés de 3,7 % outre assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 29 août 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre du PGE
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— CONDAMNER solidairement la SARL SW CONCEPT et Monsieur [I] [Z] aux dépens de la procédure
— CONDAMNER solidairement la SARL SW CONCEPT et Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 7 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY sollicite du tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1154, et 2288 du code civil, de :
— CONSTATER l’interruption de la procédure à l’encontre de la SARL SW CONCEPT suite à sa liquidation judiciaire intervenue le 17 avril 2024
— REJETER Ies moyens, conclusions et prétentions du défendeur [I] [Z]
— DECLARER recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions
— CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 14 491,81 euros avec intérêts majorés de 4,30 % outre assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 29 août 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre de son engagement de caution du prêt du 3 avril 2018
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— DEBOUTER Monsieur [I] [Z] de sa demande de condamnation de Ia demanderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 € sur base de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile
— DEBOUTER Monsieur [I] [Z] de sa demande de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY aux entiers frais et dépens
— CONDAMNER Monsieur [I] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du code de procedure civile
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de Ia nature du litige, de l’attitude de la partie defenderesse, de l’ancienneté de Ia dette et du caractère incontestable de la créance
Elle expose que :
— Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 17 avril 2024, la SARL SW CONCEPT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et Maître [E] [Y] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur
— Pour l’appréciation du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution au jour où il est souscrit, doivent être pris en compte non seulement Ies revenus de la caution, mais tous Ies autres biens formant son patrimoine
— En l’espèce, Monsieur [Z] est propriétaire depuis 2008 d’une maison sise à MEGANGE qui constitue sa résidence principale
— Dès lors que son épouse, Madame [X] [Z], a donné expressément son consentement au cautionnement de son conjoint pour le prêt professionnel conclu le 03 avril 2018, c’est Ia valeur globale de l’immeubIe de 184 251 € qui doit être prise en consideration pour déterminer l’existence ou non d’une disproportion de I’engagement de caution (article 1415 du code civil)
— En l’espèce, au moment de la souscription du cautionnement, compte tenu des revenus annuels de Monsieur [I] [Z] s’élevant à 14 545 €, et de la valeur de son immeuble sis à MEGANGE établie à 184 251 € en avril 2015, son engagement de caution solidaire à hauteur de 36 000 € n’était pas disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine
— ll incombe à la banque de démontrer, en application de l’article 1353 du code civil (+ L 332-1 du code de la consommation) qu’au moment où elle est appelée, le patrimoine et Ies revenus de la caution lui permettent de faire face à son obligation
— En l’espèce, au moment où elle a été appelée en octobre 2023, la caution [I] [Z] est toujours propriétaire de sa résidence principale de MEGANGE, évaluée à 184 251 € au mois d’avril 2015
— Par ailleurs, Monsieur [I] [Z] est gérant unique et associé unique de la SCI SW IMMO créée le 26 juin 2018, laquelle est propriétaire d’un immeuble sis à BOULAY acquis le 2 avril 2019 pour Ie montant de 280 442,86 € et qui génère des loyers depuis 2019
— Monsieur [I] [Z] est salarié de la SA de droit luxembourgeois CMI TECH51 LUXEMBOURG SA depuis décembre 2022 et perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 3 100 €
— Ainsi, il il apparaît qu’il était en capacité de faire face à son obligation de 14 491,81 € au moment où il a été appelé en octobre 2023
— La banque a bien adressé à la caution avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois le 18 février 2019, le courrier prévu à l’article L 312-22 du code monétaire et financier
— Si la banque n’est pas en mesure de produire Ies courriers à la caution prévus par I’article L 312-22 du code monétaire et financier, la caution reste tenue aux intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure de payer du 8 juin 2023
— La banque est tenue a un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de I’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacites financières de l’emprunteur
— Lors de l’octroi du prêt professionnel le 3 avril 2018, la SW CONCEPT était in boni, la date de cessation des paiements de cette derniere ayant été fixée au 18 octobre 2022
— Le défendeur [I] [Z] ne prouve pas que lors de l’octroi du prêt professionnel le 3 avril 2018, la situation de la SARL SW CONCEPT aurait 2T2 irrémédiablement compromise
— L’article L 650-1 du code de commerce dispose que " Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ".
— Le débiteur ne peut benéficier des dispositions de l’articIe 1343-5 du code civil qu’en justifiant de sa situation et en démontrant être en mesure de faire face au paiement de Ia créance dans le delai de deux ans, ce qui n’est pas démontré en l’espèce
— A défaut d’éléments actualisés permettant de déterminer la situation financière et patrimoniale exacte, la demande de délais de grâce devra être rejetée
Par conclusions récapitulatives du 12 février 2024, la SARL SW CONCEPT et Monsieur [I] [Z] sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 622-1 et L. 641-3 du code de commerce et de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de commerce, L 331-1 et L332-1 du code de la consommation, L 313-22 du code monétaire et financier, L. 341-6 du code de la consommation, 1231-1 et 1343-5 du code civil, de :
— DECLARER recevables et bien-fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [I] [Z]
— DEBOUTER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y FAISANT DROIT,
À TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que l’engagement de caution solidaire conclu le 2 avril 2018 entre les parties, était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de Monsieur [I] [Z] au moment de sa conclusion
— En conséquence, PRONONCER la nullité de l’engagement de caution litigieux, compte tenu de l’absence de production d’une fiche de renseignements patrimoniaux de la caution permettant de vérifier de la bonne exécution de l’obligation de vérification incombant à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY
A défaut :
— PRONONCER l’inopposabilité à Monsieur [I] [Z] de l’engagement de caution conclu le 2 avril 2018 entre les parties, compte tenu de la disproportion existante par rapport aux revenus et patrimoine de Monsieur [I] [Z] au moment de leur conclusions
— DEBOUTER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER l’absence d’information annuelle de la caution depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu’à ce jour
En conséquence,
— PRONONCER la déchéance du droit de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux
— DEBOUTER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux
À TITRE RECONVENTIONNEL,
— JUGER que Monsieur [I] [Z] a la qualité de caution non avertie
— JUGER que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [I] [Z]
En conséquence,
— CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 3 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— OCTROYER des délais de paiement à Monsieur [Z] en lui permettant de régler ses dettes éventuelles en 24 mensualités d’un montant égal à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY aux entiers dépens de la présente instance
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Ils exposent que :
— La banque, qui ne produit pas une fiche de renseignements patrimoniaux, ne peut prétendre avoir vérifié la proportionnalité de l’engagement de caution par rapport à son patrimoine et sa situation financière personnelle
— Les seuls revenus justifiant des charges et revenus au jour de la souscription de l’engagement de caution litigieux sont ceux communiqués par Monsieur [I] [Z]
— Au jour de la conclusion de ces actes de cautionnement, Monsieur [I] [Z] percevait au titre de ses revenus annuels la somme de 14 545 €, soit un revenu mensuel de 1 212 €
— Ainsi, son taux d’endettement est largement supérieur à la moyenne autorisée
— S’agissant de son obligation d’information annuelle, si la banque n’a pas à prouver que la caution a effectivement reçu l’information, elle doit toutefois démontrer l’avoir bien envoyée
— S’agissant de l’obligation de mise en garde incombant à la banque, Monsieur [I] [Z], bien que représentant légal de la société débitrice, était profane en matière d’emprunt et de cautionnement au jour de ses engagements.
Il ne disposait d’aucune compétence ni de l’expérience suffisante lui permettant d’apprécier les risques financiers de l’opération.
— La banque devait le mettre en garde quant au risque de non-remboursement du crédit de la société débitrice, et quant au risque d’une poursuite sur le patrimoine personnel de la caution
— En l’espèce la SARL SW CONCEPT a été immatriculée le 2 mars 2018, soit 1 mois avant l’octroi du premier prêt de 30 000 euros cautionné par Monsieur [I] [Z], et avait un capital social de 2 500 €.
Or, la caution n’a pas semblé avoir été alertée par l’existence d’échéances mensuelles trop importantes au regard des faibles perspectives de développement de la société débitrice
— Le préjudice né du manquement à l’obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance qu’avait la caution de ne pas conclure son cautionnement.
A l’audience de mise en état silencieuse du 8 octobre 2024, les parties ont accepté qu’il soit délibéré sur l’affaire sans audience, en application des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action dirigée à l’encontre de la SARL SW CONCEPT
L’articIe 369 du code de procédure civile dispose que : « L’instance est interrompue par : (…) l’effet d’un jugement qui prononce Ia sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans Ies causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
En l’espèce, la SARL SW CONCEPT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée selon jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 17 avril 2024.
En conséquence, il a lieu de constater l’interruption de l’instance à l’encontre de la SARL SW CONCEPT.
Sur la disproportion du cautionnement soulevée
L’article L.341-4 du code de la consommation, devenu L.332-1, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une « disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent » entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
Le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignements, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur. L’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve (Civ. 1ère, 1er octobre 2014, n°13-16.273 ; Com., 22 janvier 2013, n°11-25.377, Com. 24 mars 2015, n°14-11.936 ; Com., 04 mai 2017, n°15-19.141).
S’il est établi que l’engagement était disproportionné au moment de sa conclusion, il appartiendra au créancier professionnel, qui souhaite obtenir la condamnation de la caution, d’établir qu’au moment où la caution est appelée le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] déclare que son engagement de caution était disproportionné.
La fiche de renseignements que les établissements bancaires peuvent être amenés à demander aux cautions n’est pas un document obligatoire.
Le seul document que produit Monsieur [Z], relatif à ses ressources en avril 2018 au moment de son engagement de caution, est un avis d’imposition sur les revenus 2018 du couple [Z], lequel mentionne un revenu imposable de 42 078 euros pour le couple.
Les revenus déclarés de Monsieur [Z] étaient de 14 545 euros pour l’année.
Monsieur [Z] s’établit une attestation mentionnant qu’il ne disposait d’aucun bien immobilier à son nom au moment de son engagement, alors qu’il était proprétaire avec son épouse de son habitation depuis 2008.
En l’absence d’anomalies apparentes dans la situation de Monsieur [Z], la banque n’avait pas à s’enquérir plus avant de la situation de la caution.
Ainsi, l’engagement de caution de Monsieur [Z] à hauteur de 36 000 euros n’était pas disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine, qui couvraient cet engagement.
Sur l’obligation de mise en garde
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de ces dispositions, la cour de cassation a jugé que si la caution est profane (non avertie), l’établissement bancaire doit la mettre en garde quant à sa capacité financière et quant aux risques de l’endettement né de l’octroi des prêts au débiteur principal (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104) : « Prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui ne précise pas si un professionnel souscrivant un prêt a la qualité d’emprunteur non averti, et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel est tenue la banque à son égard lors de la conclusion du contrat, celle-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts ».
De même, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution non avertie si l’engagement de celle-ci est, à la date de sa conclusion, inadapté au regard de ses capacités financières ou du risque de l’endettement né de la créance garantie (jurisprudence constante, notamment Cass. com. 27-11-2012 n° 11-22.706)
Monsieur [Z] allègue qu’il incombait AU CREDIT MUTUEL de le mettre en garde comme étant une caution non avertie, sur les risques découlant pour lui de l’opération garantie au regard de la situation financière du débiteur principal, cette obligation existant même si l’engagement de la caution n’est pas disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus.
Monsieur [Z] ne peut être considéré comme profane.
Selon une jurisprudence établie, la caution avertie n’est pas en droit d’engager la responsabilité de la banque pour non respect de son devoir de mise en garde (Cass. com., 8 oct. 2002, Cass. ch. mixte, 29 juin 2007).
En tant que co-gérant de la société débitrice, Monsieur [Z] était suffisamment averti et était en mesure d’apprécier le risque résultant de son engagement.
La banque n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde, sauf à ce que la caution démontre qu’elle aurait disposé d’informations qu’elle ignorait quant aux facultés de remboursement ou à la situation financière du débiteur principal.
En l’espèce, Monsieur [Z] n’indique pas en quoi le CREDIT MUTUEL aurait disposé d’informations qu’il aurait ignorées au sujet du débiteur principal, la SARL SW CONCEPT.
Monsieur [Z] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement présentée par le CREDIT MUTUEL à l’égard de la caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable à la cause, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 2290 devenu article 2298 du code civil ajoute que " la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ".
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [Z] s’est engagé en tant que caution de la SARL SW CONCEPT à hauteur de 36 000 euros.
Les moyens de Monsieur [Z] étant rejetés, il sera condamné au paiement de la somme de 14 491,81 euros en principal.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution
Il résulte de l’article L.333-2 du code de la consommation applicable au présent litige que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
L’article L.343-6 du même code dispose que lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L.333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
C’est au prêteur qu’il incombe de démontrer qu’il a adressé à la caution cette information annuelle. La banque doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation.
Sur la forme que doit prendre cette information, la Cour de cassation a jugé que la seule production de la copie d’une lettre d’information ne suffit pas à justifier de son envoi (Com. 9 février 2016, n°14-22.179).
Si, pour le prêteur, la méconnaissance de l’obligation d’information peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Civ. 1ère, 09 avril 2015, n°14-10.975).
En l’espèce, le CREDIT MUTUEL produit aux débats des courriers d’information annuelle envoyés apparemment par lettres simples, relatifs à l’engagement de caution de Monsieur [Z]. Toutefois, en l’absence de preuve de leur envoi, notamment pas courrier recommandé avec accusé de réception, il n’est pas certain que ces lettres d’informations ont effectivement été envoyées.
Dans ces conditions, le CREDIT MUTUEL ne rapporte pas suffisamment la preuve du respect de son obligation d’information annuelle, de sorte qu’elle sera déchue des pénalités ou intérêts de retard échus. Elle sera de même déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1244-1 du code civil devenu 1343-5 que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (…).
Monsieur [Z] demande que soit ordonné le report des sommes réclamées en application de 1343-5 du code civil.
Il ne produit toutefois qu’un avis d’imposition sur les revenus 2022 et les comptes annuels de la société jusqu’au 31 décembre 2020.
Au vu de ces éléments, insuffisants pour évaluer la situation réelle de Monsieur [Z] à ce jour, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer CREDIT MUTUEL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’encontre de la SARL SW CONCEPT
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY la somme de 14 491,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre de son engagement de caution du prêt du 3 avril 2018
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de ses autres demandes non contraires
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente instance
CONDAMNE [I] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CANTON DE BOULAY la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Développement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Mainlevée ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Vol ·
- Ordre
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mineur ·
- Console ·
- Vendeur ·
- Jeune ·
- Épouse ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Protection ·
- Utilisateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Auteur ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Détention ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Particulier
- Accident de trajet ·
- Gauche ·
- Expertise médicale ·
- État de santé, ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.