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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 22/07989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/07989 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XG2U
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
grosse à
Me Jean-félix LUCIANI – 412
CPAM du Rhône
expédition à
Me Sylvie LEBIEZ-DUBOIS – 532
Me Florence VINCENT – 640
signification envoyée le 13/11/25
à : [I] [Z]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [G] [Z]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [F] [H]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [T] [M]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [K] [M]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [X] [D]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à :[O] [Y]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [V] [S]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [L] [U]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [W] [J]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [A] [N], domicilié chez Me [P] [E], [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jean-félix LUCIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 412
CPAM DU RHONE, [Adresse 19]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [R] [C]
ET
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 16] (ALGERIE), demeurant [Adresse 11]
PREVENU
ayant pour avocat Me Sylvie LEBIEZ-DUBOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 532, absente à l’audience du 11 Septembre 2025
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 11]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [Z] [I]
non comparant
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 10]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [Z] [I]
non comparante
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]
PREVENU
non comparant
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 13]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [M] [T]
non comparant
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 12]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [M] [T]
non comparante
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 4]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [Y] [O]
non comparante
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 18], détenu : Lib, Maison d’Arrêt de [Localité 15] – [Adresse 9]
PREVENU
ayant pour avocat Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 640, absente à l’audience du 11 Septembre 2025
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 7]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [U] [L]
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [I] [Z], [T] [M], [O] [Y] et [L] [U] en date du 3 septembre 2021, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
— déclaré [I] [Z], [T] [M], [O] [Y] et [L] [U] coupables des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 30 jours, commis le 8 octobre 2011 au préjudice de [A] [N],
— condamné pénalement [I] [Z], [T] [M], [O] [Y] et [L] [U] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [A] [N],
— déclaré [I] [Z], [T] [M], [O] [Y] et [L] [U] solidairement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— déclaré [G] [Z] et [F] [H] civilement responsables de [I] [Z],
— déclaré [K] [M] et [X] [D] civilement responsables de [T] [M],
— déclaré [V] [S] civilement responsable de [O] [Y],
— déclaré [W] [J] civilement responsable de [L] [U],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [A] [N],
— condamné [I] [Z], [T] [M], [O] [Y] et [L] [U], solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables, à payer à [A] [N] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [A] [N] sollicite la condamnation solidaire de [I] [Z], [T] [M], [O] [Y] et [L] [U], solidairement avec les personnes agissant en qualité de civilement responsables de ces derniers, à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Assistance par Tierce Personne temporaire 3.100,00 eurosPréjudice Scolaire, Universitaire, de Formation 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 5.000,00 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 6.450,00 eurosFrais d’expertise 1.000,00 eurosHoussem [N] demande au tribunal d’ordonner aux prévenus et à leurs civilement responsables de communiquer les coordonnées de l’assurance qui, à l’époque des faits, garantissait leur responsabilité civile.
[A] [N] sollicite que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[A] [N] réclame également la condamnation de [I] [Z], [T] [M], [O] [Y] et [L] [U], solidairement avec les personnes agissant en qualité de civilement reponsables de ces derniers, chacun à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, soit une somme totale de 3.500 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [A] [N], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation in solidum de [I] [Z], [T] [M], [O] [Y], [L] [U], [G] [Z], [F] [H], [K] [M], [X] [D], [V] [S] et [W] [J] au paiement de la somme de 594,68 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit au titre des frais de santé actuels, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[I] [Z], cité le 30 mai 2025 à étude, suivie d’une lettre recommandée avec accusée de réception revenu signé, pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
[T] [M], cité le 15 mai 2025 à parquet pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[O] [Y], cité le 3 juin 2025 à parquet pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[L] [U], convoqué par chef d’établissement pénitentiaire le 26 mars 2025 pour l’audience du 11 septembre 2025, ne s’est pas fait représenté sur intérêts civils et n’a pas fait parvenir au tribunal des observations écrites, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
[G] [Z], cité le 13 mai 2025 à étude, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[F] [H], cité le 13 mai 2025 à étude, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
[K] [M], cité le 15 mai 2025 à parquet pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[X] [D], cité le 15 mai 2025 à parquet pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[V] [S], cité le 3 juin 2025 à parquet pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
[W] [J],cité le 15 mai 2025 à parquet pour l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal pour enfants de Lyon a déclaré [I] [Z], [T] [M], [O] [Y] et [L] [U] coupables des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis à l’encontre de [A] [N] et les a déclarés solidairement responsables des préjudices subis par ce dernier.
Il convient de préciser qu’ils sont entièrement responsables des préjudices subis par [A] [N] et de les condamner, solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables, à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 8 au 9 octobre 2011 et du 10 octobre au 10 décembre 2011
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 11 décembre 2011 au 7 juillet 2012
— Consolidation médico-légale : le 8 juillet 2012
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7 du 8 octobre au 10 décembre 2011
— Assistance par tierce personne : 2 heures par jour du 10 octobre au 10 décembre 2011,
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : non-validation du 1er semestre du fait de l’impossibilité de se rendre à l’université durant 2 mois
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [A] [N] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[A] [N] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [A] [N] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 594,68 euros correspondant à ses débours, au titre des frais hospitaliers.
1-1-2 – Frais Divers : Assistance par [Localité 20] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 10 octobre au 10 décembre 2011, soit 62 jours
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 20,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [A] [N] à ce titre la somme de 2.480,00 euros (=20 x2x62).
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
L’expert a retenu à ce titre la non-validation du premier semestre universitaire du fait de l’impossibilité pour [A] [N] de se rendre à l’université durant deux mois. L’expert a par ailleurs exclu la non-validation du second semestre.
[A] [N] soutient néamoins que, s’il a pu reprendre sa scolarité en janvier 2012, il a finalement interrompu ses études de droit dès le mois de février suivant.
Il explique que le traitement médicamenteux puissant qu’il prenait l’empéchait de se concentrer efficacement sur ses cours et devoirs, outre le retard accumulé depuis plusieurs mois en raison de son absence. Il ajoute qu’il a eu du mal à prendre du recul sur la situation qu’il vivait, ce qui l’a poussé à se réionrienter en abandonnant ses études de droit afin de tourner la page plus facilement.
Il estime donc que c’est bien la perte d’une année universitaire complète qui est en lien direct et certain avec le dommage.
Le conseil de la partie civile a fait connaitre, par voie de dires à l’expert, cette argumentation, mais ce dernier n’a pas modifié ses conclusions.
[A] [N] ne démontre pas que les traitements pris, qui ne sont même pas cités, auraient eu un impact direct et certain avec l’abandon de ses études de droit. Il ne démontre pas non plus que l’absence des acquis du premier semestre l’ont empéché de poursuivre ses études au second semestre.
Enfin, si l’agression a pu favorisée la décision de [A] [N] de réorienter ses études, un lien de causalité directe et certain ne peut être retenue en l’état.
En conséquene, le préjudice universitaire sera évalué à la somme de 5.000 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[A] [N] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il conteste l’évaluation faite par l’expert du déficit fonctionnel temporaire partiel, à 10 %, notamment en raison du préjudice d’agrément temporaire lié à l’interruption de la pratique de la boxe thaîlandaise, dont il justifie, et du préjudice sexuel temporaire en raison de la nécessité pour ce dernier de dormir au domicile de ses parents.
L’expert a précisé, en réponse aux dires, que son évaluation prenait en compte ces préjudices sexuel et d’agrément et que les gênes étant dégressives, le taux retenu correspondait à une gêne moyenne sur la période.
Aucun élément ne permet de modifier en l’état le pourcentage retenu par l’expert. Toutefois, au regard des blessures subies et des préjudices exposés, il peut être alloué à ce titre la somme de 33,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 64 j x 33 € = 2.112,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 210 j x 33 € x 10 % = 693,00 eurosTotal : 2.805,00 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. [A] [N] a souffert de fractures non déplacées des apophyses transverses droites des 2ème et 3ème vertèbres lombaires, de lésions tégumentaires superficielles à type d’écchymoses et d’abrasions sur les membres et d’hématome de la région rétro-auriculaire gauche. Il a été hospitalisé pendant deux jours, puis a été alité à domicile pendant deux mois, avec des soins journaliers.
[A] [N] expose également un retentissement psychologique très important que l’expert n’a toutefois pas retenu.
Il sera néamnois fait droit à la demande de la partie civile à ce titre et les souffrances endurées seront indemnisées par une somme de 8.000,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7, pendant les deux mois durant lesquel [A] [N] a été alité à domicile.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisationet de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 400 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert a expressément écarté tout déficit fonctionnel permanent.
[A] [N] conteste les conclusions expertales sur ce point. Il expose des tremblements des mains inexpliqués dont “l’origine semble être liées aux violences subis”.
L’expert a toutefois expliqué qu’un lien certain entre ces tremblements et le traumatisme subi ne pouvait être établi en l’état des données actuelles de la science. Il souligne l’absence de certitude diagnostique (absence d’exploration sur le plan neurologique) et l’absence de lien anatomo-clinique et de vraissemblance scientique entre les lésions initiales et les tremblements rapportés.
[A] [N] expose également des difficultés à prendre les transports en commun, en lien direct et certain avec l’agression. Il explique éviter les transports en commun pour ne pas faire de crises d’angoisse incontrôlables, dues à la revivisence du traumatisme.
L’expert a bien pris note des manisfestations anxieuses rapportées par la partie civile, mais il observe que ces manisfestations anxieuses intermittentes sont sans autre élément pathologique de la lignée post-traumatique et ne retient ainsi pas un lien certain entre ces manifestations anxieuxes et les faits dommageables.
Le lien direct et certain entre les gênes rapportées et l’agression subie n’est donc pas établi.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
594,68
euros
Part organisme social
Part victime
594,68
0
*
Assistance par [Localité 20] Personne
2.480,00
euros
*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
5.000,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2.805,00
euros
*
Souffrances Endurées
8.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
19.279,68
euros
PROVISIONS à déduire
— 3.000,00
euros
SOLDE
16.279,68
euros
Organisme social
Victime
594,68
18.685,00
provision
— 0,00
— 3.000,00
solde
594,68
15.685,00
[I] [Z], in solidum avec [G] [Z] et [F] [H], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, [O] [Y] in solidum avec [V] [S], sa civilement responsable, [T] [M] in solidum avec [K] [M] et [X] [D], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, et [L] [U], in solidum [W] [J], sa civilement responsable, seront donc solidairement condamnés à payer à [A] [N] la somme de 15.685,00 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [I] [Z], in solidum avec [G] [Z] et [F] [H], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [A] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
De même, il convient de condamner [O] [Y] in solidum avec [V] [S], sa civilement responsable, à payer à [A] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il convient encore de condamner [T] [M] in solidum avec [K] [M] et [X] [D], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [A] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Enfin, il convient de condamner [L] [U], in solidum [W] [J], sa civilement responsable, à payer à [A] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[I] [Z], in solidum avec [G] [Z] et [F] [H], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, [O] [Y] in solidum avec [V] [S], sa civilement responsable, [T] [M] in solidum avec [K] [M] et [X] [D], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, et [L] [U], in solidum [W] [J], sa civilement responsable, seront également condamnés solidairement à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 594,68 euros au titre des prestations servies à [A] [N].
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 198,22 euros (=594,68/3).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun ou encore opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article L512-1-1 du code de la justice pénale des mineurs la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée et garantie par une assurance à l’obligation de préciser le nom et les coordonnées de l’assureur ainsi que le numéro de sa police et ce, le plus tôt possible, afin de permettre la mise en cause de l’assuerur devant la juridiction répressive. Cette mise en cause peut être faite pour la première fois en cause d’appel. Aucune sanction n’est encourrue en cas de défaillance à cette obligation.
En l’espèce, les assurances responsabilité civile des civilement responsables sont succeptibles de garantir le dommage, il sera donc rappeller, en particulier dans l’hypothèse où un recours serait formé contre la présente décision, de la nécessité pour les civilement responsables de communiquer le nom, les coordonnées de l’assureur ainsi que le numéro de leur police d’assurance responsabilité civile. Aucun fondement ne permet cependant au tribunal d’ordonner aux prévenus et à leurs civilement responsables de communiquer ces informations.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [I] [Z], in solidum avec [G] [Z] et [F] [H], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, [O] [Y] in solidum avec [V] [S], sa civilement responsable, [T] [M] in solidum avec [K] [M] et [X] [D], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, et [L] [U], in solidum [W] [J], sa civilement responsable, seront condamnés in solidum à rembourser les frais d’expertise, taxés à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [I] [Z], [L] [U] et [F] [H], de défaut à l’égard de [T] [M], [O] [Y], [G] [Z], [K] [M], [X] [D], [V] [S] et [W] [J] et contradictoire à l’égard de [A] [N] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [I] [Z], [T] [M], [O] [Y] et [L] [U] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par [A] [N] en lien avec les faits du 8 octobre 2011 pour lesquels ils ont été déclarés coupables ;
Condamne solidairement [I] [Z], in solidum avec [G] [Z] et [F] [H], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, [O] [Y] in solidum avec [V] [S], sa civilement responsable, [T] [M] in solidum avec [K] [M] et [X] [D], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, et [L] [U], in solidum [W] [J], sa civilement responsable, à payer à [A] [N] la somme de 15.685,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne solidairement [I] [Z], in solidum avec [G] [Z] et [F] [H], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, [O] [Y] in solidum avec [V] [S], sa civilement responsable, [T] [M] in solidum avec [K] [M] et [X] [D], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, et [L] [U], in solidum [W] [J], sa civilement responsable, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 594,68 euros au titre du remboursement des prestations servies à [A] [N], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 198,22 euros au titre de l’indemnité forfaitaire;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [I] [Z], in solidum avec [G] [Z] et [F] [H], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [A] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [O] [Y] in solidum avec [V] [S], sa civilement responsable, à payer à [A] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [T] [M] in solidum avec [K] [M] et [X] [D], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [A] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [L] [U], in solidum [W] [J], sa civilement responsable, à payer à [A] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rappelle la nécessité pour les civilement responsables de communiquer le nom, les coordonnées de l’assureur ainsi que le numéro de leur police d’assurance responsabilité civile;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne in solidum [I] [Z], in solidum avec [G] [Z] et [F] [H], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, [O] [Y] in solidum avec [V] [S], sa civilement responsable, [T] [M] in solidum avec [K] [M] et [X] [D], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, et [L] [U], in solidum [W] [J], sa civilement responsable, à rembourser à [A] [N] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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