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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBN2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEUR
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE LA [Adresse 11]
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 323.265.348
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 3]
Représentée par Me Jean-yves PONCET, substitué par Me Alphonse COLLIN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W] [E] [N]
demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 7]
— [Localité 2] [Adresse 9]
Non comparant ni représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats :Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 mai 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 prorogé au 09 juillet 2025
— signée par Sabine ORSEL, présidente et Valérie DUFOUR greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBN2 – ordonnance du 09 juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2017, la SA DE LA [Adresse 11] a consenti à [D] [W] [E] [N] un bail pour un garage situé à [Adresse 10], au loyer trimestriel initial de 111,42 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Le 22 mai 2024, la SA [Adresse 6] a fait délivrer à [D] [W] [E] [N] un commandement de payer la somme de 1486,44 euros arrêtée en mars 2024 en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 2 décembre 2024, la SA DE LA RUE ALLINE a fait assigner [D] [W] [E] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de [D] [W] [E] [N] et le voir condamner à payer des sommes provisionnelles au titre des loyers et charges impayées et de l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le président de ce tribunal, statuant en référé, a fait droit aux demandes de la SA [Adresse 5].
Par requête du 17 mars 2025, la SA DE LA RUE ALINE a saisi le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de rectification d’une erreur matérielle concernant le nom du défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît que les actes de procédure et par voie de conséquence l’ordonnance du juge des référés ont fait l’objet d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, comme il est dit au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Il résulte de l’article R. 93, II, 3° du code de procédure pénale que les dépens de la présente instance en rectification doivent rester à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance du juge des référés du 29 janvier 2025 (n° de RG 24/00512) comme suit :
La désignation « [E] [W] » est remplacée dans la décision (chapeau, motifs et dispositif) par la désignation « [D] [W] [E] [N] »
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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