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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] c/ Compagnie d'assurance [ 17 ], S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E32B
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [C] [X]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [15]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
ET
DÉFENDEURS :
M. [C] [X]
Chez Mme [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par sa fille [B] [X],munie d’un pouvoir de représentation, accompagnée de Mme [I] [O]
Compagnie d’assurance [17]
GIE [19]
[Adresse 13]
[Localité 8]
S.A. [16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparantes
DÉBATS : Le 30 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
Décision du 27 novembre 2025 RG : 25/313
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 10 octobre 2024, la [14] a constaté la situation de surendettement de M. [C] [X] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 16 janvier 2025, la Commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux d’intérêt nul avec un effacement partiel à l’issue du plan, et une mensualité maximale de 149,42 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 janvier 2025 à la [12] qui a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2025.
Les parties ont été appelées à l’audience du 29 avril 2025, renvoyée à celle du 30 septembre suivant.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 6 mars 2025 et dont une copie a été communiquée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 mars 2025, la [12], par l’intermédiaire de son mandataire la société [18], réitère les termes de son recours et souhaite voir ajouter à l’état des dettes une créance d’un montant de 3 233 euros, outre sa créance d’un montant de 4 653 euros déjà intégrée au plan.
À l’audience, M. [C] [X] est représenté par sa fille Mme [B] [X]. Il reconnaît la seconde créance de la [12] déjà intégrée à l’état des dettes, mais ne reconnaît pas la première créance.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Selon l’article L.733-11 du même code, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L.733-12 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur les créances de la la [12]
Dans un premier temps, il convient de constater que la créance d’un montant de 4 653 euros n’est pas contestée par le débiteur et est déjà intégrée à l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
S’agissant de la créance revendiquée n° 73077494263 d’un montant de 3 233 euros, la [12] ne produit pour en justifier qu’un historique de compte, et aucun contrat signé par les deux parties.
Dès lors en l’absence d’autre élément, il convient de ne pas intégrer cette créance au plan et donc de rejeter la contestation de la banque.
Sur la bonne foi
Il est rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée. En l’espèce la bonne foi de M. [C] [X] n’est pas contestée.
Sur la situation de surendettement
En l’espèce, la situation financière de M. [C] [X] retenue par la commission de surendettement n’est pas contestée, à savoir des ressources d’un montant de 1 166 euros (retraite) et des charges d’un montant de 666 euros, pour une capacité de remboursement de 500 euros et une quotité saisissable maximale de 149,42 euros.
L’endettement total de M. [C] [X] s’élève à 189 698,77 euros.
M. [C] [X] est donc bien en situation de surendettement ne pouvant faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Au vu des éléments précédents, il convient de confirmer les mesures recommandés par la Commission de surendettement, et de rejeter le recours de la [12].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours de la [12] ;
CONFIRME les mesures de la Commission du 16 janvier 2025 et leur confère force exécutoire ;
DIT que ces mesures seront annexées à la présente décision ;
RAPPELLE que si la situation du débiteur évolue pendant la durée du plan, il lui appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours B l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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