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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2025, n° 22/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 22/02343 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBZU
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [F] [E] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 02 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 30 juin 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2022,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de divorces formulées subsidiairement ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— Monsieur [H] [C] [Y], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6],
et de
— Madame [X] [F] [E] [W], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
DÉBOUTE [X] [W] de sa demande d’usage du nom de [H] [Y] à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er septembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande formée par [H] [Y] aux fins de désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE [H] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE [H] [Y] à payer à [X] [W] la somme de MILLE EUROS (1.000€) à titre de dommages-intérêts ;
DIT que les dépenses autres que celles de la vie courante relatives à [S] seront partagées par moitié entre ses parents ;
DIT que les frais relatifs à l’entretien de [T] seront partagés pour moitié entre chacun des parents ;
CONDAMNE [H] [Y] à payer à [X] [W] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE [H] [Y] au paiement des dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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