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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 26 nov. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] DE [Localité 17]
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2025
N° RG 25/00227 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHG5
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2025
[L] [O]
C/
[M] [S] Monsieur [M] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DFT TERRASSEMENT., S.E.L.A.R.L. P2G, S.E.L.A.R.L. [G], S.A. ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal en exercice., S.A. PACIFICA
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DFT TERRASSEMENT.
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant et non représenté
S.E.L.A.R.L. P2G
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant et non représenté
S.E.L.A.R.L. [G]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant et non représenté
S.A. ALLIANZ IARD est représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 05 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 26 Novembre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Pierre-yves BIGAIGNON, Maître [J] [N] [D] [W] KI de l’AARPI [Localité 14] [D], Maître [C] [T] de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS [T]-RABEARISON le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 26, 27, 28 mai et 11 juin 2025, Mme [L] [O] a fait assigner M. [M] [S], la SELARL P2G, en qualité d’administrateur judiciaire de M. [M] [S], la SELARL [G], en qualité de mandataire judiciaire de M. [M] [S], la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. [M] [S], la SA PACIFICA, en qualité d’assureur habitation de Mme [L] [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de sa demande, Mme [L] [O] expose qu’elle est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 16] et que sa maison menacerait de s’effondrer en raison des opérations de déblaiement réalisées par M. [M] [S], lequel est en redressement judiciaire depuis le 10 septembre 2024.
En défense, la SA PACIFICA réclame, à titre principal, sa mise hors de cause. Elle indique que sa garantie exclue les recours contre des professionnels.
Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves et réclame le rejet de la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD, laquelle n’a pas transmise le questionnaire spécifique relatif à la détention d’engin de chantier à son assuré de sorte que l’étendue de sa garantie n’est pas certaine.
Elle demande, en tout état de cause, de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD réclame sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que M. [M] [S] n’était pas assuré pour une prestation de terrassement, mais uniquement pour une activité de location avec opérateurs de matériel de construction de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] réclame le rejet des demandes de mise hors de cause formées par la SA PACIFICA et de la SA ALLIANZ IARD. S’agissant de la garantie de la SA ALLIANZ IARD, elle fait valoir que M. [S] a souscrit une assurance pour son activité de « location avec opérateurs de matériel de construction », de sorte que la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD apparait prématurée. S’agissant de la garantie de la SA PACIFICA, elle indique que son action ne saurait être assimilée à un recours contre un professionnel et que les conditions générales indiquent qu’est garantie le choc d’un véhicule terrestre à moteur d’un tiers, de sorte que la mise hors de cause de la SA PACIFICA apparait prématurée.
Régulièrement assignés, M. [M] [S], la SELARL P2G, et la SELARL [G] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par les demandeurs, notamment le marché de travaux, le procès-verbal de constat du 24 janvier 2025 et les attestations d’assurance mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
S’agissant des demandes de mise hors de cause des assureurs, la SA PACIFICA et la SA ALLIANZ IARD, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des garanties de sorte que l’action ne peut être qualifiée de manifestement vouée à l’échec. En conséquence les demandes de mise hors de cause des SA PACIFICA et ALLIANZ doivent être rejetées à ce stade.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de Mme [L] [O]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. [M] [S].
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA PACIFICA, en qualité d’assureur habitation de Mme [L] [O].
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision, ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
SAS EFUZIF
[Adresse 10]
0693 03 44 63
[Courriel 15]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Décrire les travaux réalisés par M. [M] [S] et/ou par toute autre entreprise sollicitée par lui qu’il conviendrait de faire intervenir dans la cause.
À défaut de production d’un procès-verbal définitif de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective.
Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 16] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [L] [O] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Magalie GRONDIN, greffier, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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