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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juil. 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01237 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGRV
Minute N°
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[T] [C]
C/
[L] [Y]
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [T] [C]
né le 22 Septembre 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle le demandeur a été entendu en sa requête ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 puis prorogé au 30 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Monsieur [T] [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [C] a confié à monsieur [L] [Y] (nom d’usage [B]) exerçant sous l’enseigne DCG Rénovation (identifiant SIREN 892 932 773) des travaux de démoussage et réparation des dalles de sa toiture et réparation des gouttières, pour un montant total de 1 200 euros.
Alors qu’il lui a réglé cette somme en deux fois, monsieur [Y] n’a réalisé aucun travaux.
Monsieur [C] justifie de l’échec d’une tentative de conciliation selon constat établi par monsieur [J] conciliateur de justice, le 15 juillet 2024.
Par requête reçue le 13 octobre 2024, monsieur [T] [C] a demandé que monsieur [L] [Y] soit convoqué devant le tribunal judiciaire et condamné à lui restituer la somme de 1 200 euros au principal, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, les parties préalablement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception.
Procédure
Monsieur [C] assisté par sa sœur a comparu. Le courrier de convocation adressé à monsieur [Y] [L] au [Adresse 1] ayant été retourné au tribunal portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le demandeur a été invité à le faire citer par commissaire de justice et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025, puis 6 février 2025 et 3 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, monsieur [T] [C] a tenté de faire assigner monsieur [L] [Y] au [Adresse 3]) [Adresse 9], siège social de son entreprise DCG Rénovation, à comparaître devant la chambre civile en procédure orale du tribunal judicaire de Limoges. Cela a donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision insusceptible d’appel sera rendue par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025, prorogé au 30 juillet 2025, pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [T] [C], assisté par sa sœur madame [R] [C], selon les termes de sa requête à laquelle ils s’est référé oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— ordonner la résolution du contrat intervenu entre les parties pour des travaux de réparation de sa toiture ;
— condamner monsieur [L] [Y] à lui restituer la somme de 1 200 euros versée à titre d’acompte, pour prix de travaux qu’il n’a jamais réalisés ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et tracas de cette procédure.
Il explique avoir payé la somme totale de 1 200 euros alors qu’aucune prestation n’a été réalisée et en demande le remboursement.
Il explique avoir convenu de la prestation par accord verbal en septembre 2023, alors que monsieur [Y] travaillait chez ses voisins.
Quelques jours plus tard, monsieur [Y] est revenu, lui a demandé de lui verser 1 000 euros en liquide à titre d’acompte et l’a accompagné au distributeur de billet ; puis par texto en octobre 2023, il lui a demandé 200 euros de plus pour commander des tuiles et du matériel, somme que monsieur [C] lui a adressée par virement.
Monsieur [Y] s’est engagé à rembourser et à faire les travaux. En réalité il n’est jamais revenu. Il a pourtant adressé une facture alors qu’il n’a strictement rien fait.
Monsieur [C] accompagné par sa sœur qui l’aide dans ses démarches indique qu’il a compris que monsieur [Y] avait joué sur sa faiblesse. Madame [C] explique que le comportement malhonnête de monsieur [Y] a participé à la dépression de son frère, et à sa rechute.
Monsieur [C] demande au titre des dommages et intérêts à pouvoir rembourser sa sœur des frais engagés pour l’assister dans cette procédure notamment pour s’être déplacée deux fois au tribunal judiciaire de Limoges alors qu’elle habite à Toulouse.
Il produit à l’appui de sa demande plusieurs documents : facture, relevé de son compte bancaire, textos, courriers échangés.
Il produit également un certificat médical expliquant que son discernement peut être altéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des explications de monsieur [C] et de sa sœur, confirmées par les pièces produites, que les parties ont convenu de la prestation de monsieur [Y]. La facture du 3 novembre 2023 d’un montant de 1 700 euros mentionne des travaux de réparation sur la toiture de monsieur [C] « remplacement de 9 tuiles de rive, enlèvement des branches de vigne sur la toiture et dans les gouttières, reprise des gouttières et nettoyage (20 mètres linéaires), tubage de la cheminée, enlèvement des mousses et lichen sur les trois ouvertures de la maison (environ 190m²) application d’un produit fongicide et anti-mousse, remplacement des tuiles endommagées sur le petit cabanon. »
Monsieur [C] établit avoir payé la somme totale de 1 200 euros : la facture mentionne que 1 000 euros ont été payés en espèces et 200 euros par carte bancaire ; les relevés de son compte bancaire permettant de constater un virement de 1 000 euros le 16 septembre 2023, puis le paiement de 200 euros identifié par le libellé « CB 2110 FR [Localité 7] DCG RENOVATION carte 5395 ».
Monsieur [C] produit plusieurs textos de monsieur [Y] annonçant son arrivée le samedi 21 octobre 2023, puis le 3 novembre 2023 ; un courrier manuscrit en date du 10 novembre 2023 par lequel monsieur [Y] s’engage à rembourser 200 euros et à intervenir dès que son état de santé le permettra ; puis un texto du le 21 novembre 2023, annonçant son intention de rembourser l’argent versé.
Un courrier de mise en demeure de réaliser la prestation ou de rembourser les sommes versées et d’annuler ce qui avait été convenu en date du 18 avril 2024, a été adressé à monsieur [L] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est ainsi suffisamment établi que monsieur [L] [Y] n’a pas exécuté la prestation convenue ni restitué l’acompte versé.
Ce manquement à ses obligations justifie le prononcé de la résolution, sur le fondement des dispositions de l’article 1228 du code civil.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat.
Sur la restitution de l’acompte
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Monsieur [C] justifie par la production de ses relevés de compte et la mention figurant sur la facture éditée par monsieur [Y], avoir versé à ce dernier la somme de 1 200 euros.
La demande de restitution de l’acompte valant mise en demeure, a été délivrée par lettre recommandée avec accusé à l’adresse du siège social de l’entreprise.
Dès lors, monsieur [L] [Y] sera condamné à restituer la somme de 1 200 euros à monsieur [C].
Sur l’indemnisation en réparation du préjudice
Monsieur [C] demande la condamnation de l’entreprise défenderesse à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A l’appui, il évoque sa pathologie neurologique dont son médecin atteste qu’elle peut altérer son discernement. Il précise qu’il a été très affecté par le fait que monsieur [Y] a abusé de sa confiance.
Dès lors, monsieur [L] [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la souffrance morale qui a résulté pour lui de l’attitude abusive de l’entrepreneur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le demandeur a été contraint d’intenter cette action pour faire valoir son droit. Il a été assisté par sa sœur dans cette procédure, notamment pour être présent à deux audiences et demande à pouvoir la rembourser de ses frais de déplacement alors qu’elle réside à [Localité 11].
Monsieur [L] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débat public, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, mise à disposition du public au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat souscrit par monsieur [T] [C] auprès de monsieur [L] [Y] en septembre 2023 pour le nettoyage et réparation de sa toiture ;
CONDAMNE monsieur [L] [Y] à restituer à monsieur [T] [C] la somme de 1 200 euros, au titre des sommes qui lui ont été versées à titre d’acompte ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE monsieur [L] [Y] à payer à monsieur [T] [C] la somme de 200 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [L] [Y] à payer la somme de 200 euros à monsieur [T] [C], au titre des frais générés par cette procédure et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE monsieur [L] [Y] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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