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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 8 janv. 2026, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
08 janvier 2026
ROLE : N° RG 24/00602 – N° Portalis DBW2-W-B7I-METX
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
Agent judiciaire de l’Etat
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELAS [N] & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELAS [N] & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN&ASSOCIES, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE substitué à l’audience par Me PETITET Laura, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrate honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 novembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [D] a été embauchée par la société Morel, en qualité d’attachée commerciale pour la région PACA, coefficient 750 statut collaborateur, par un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 1er février 2008 prévoyant une rémunération mensuelle forfaitaire brute d’un montant de 1 900 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 38,50 heures, outre une rémunération variable en fonction des objectifs d’activité mis en place par la société, soit une augmentation de 8,46 euros en 12 ans de présence au sein de l’entreprise.
La relation contractuelle s’est toujours parfaitement bien déroulée, jusqu’en 2016, date à laquelle Mme [D] a eu à connaitre des difficultés avec son supérieur hiérarchique, M. [M], qu’il a accusé de harcèlement moral. Son employeur a mis près de 3 ans pour y remédier, puisque M. [M] n’a quitté l’entreprise qu’en octobre 2019.
Parallèlement, la société Morel a eu à subir la perte de l’un des plus gros clients, la société Castorama, ce qui a eu pour effet d’impacter fortement le chiffre d’affaires global de la société. Elle a alors tenté de négocier le départ de sa salariée, en lui proposant à maintes reprises la signature d’une rupture conventionnelle.
Les deux parties n’ayant pas réussi à se rapprocher, Mme [D] a reçu un courrier relatif à un entretien préalable au licenciement, dont elle a contesté la motivation, considérant que ce licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, elle a saisi le conseil de prud’hommes d'[Localité 5], qui prit connaissance de son action le 6 juillet 2020, outre une demande pour non-respect de la classification et du salaire minimum conventionnel.
Une audience de conciliation a été fixée le 19 novembre 2020. Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 7 septembre 2021, soit près de dix mois après conciliation et plus d’un an et deux mois après saisine du Conseil. L’audience de jugement a eu lieu le 14 septembre 2021 et son délibéré est intervenu, après avoir été prorogé, le 3 février 2022.
Par déclaration au greffe en date du 22 février 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu dans les délais impartis par le code de procédure civile et ont formulé une demande de fixation de l’affaire en audience de plaidoirie le 1er février 2023 après la déclaration d’appel émise en date du 22 février 2022. L’avis de fixation n’est intervenu que le 12 mai 2025 pour une audience de plaidoirie fixée au 6 octobre 2025, soit trois ans et demi après la déclaration d’appel.
Se plaignant d’attendre depuis le 6 juillet 2020 une décision définitive au différend l’opposant à son ancien employeur, Mme [Z] [D] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État en responsabilité devant le tribunal de céans, par acte d’huissier du 19 février 2024.
Au visa de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de l’agent judiciaire de l’État au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudice subis, de celle de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par le RPVA le 3 juin 2025, elle soutient que les dysfonctionnements du service public de la justice qui n’a pas respecté son droit à être jugé dans un délai raisonnable, lui ont causé un grave préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 10 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal au visa des articles L 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire, 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et 514-1 du code de procédure civile de de :
— ramener les prétentions de Mme [Z] [D] à de plus justes proportions ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [Z] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’analyse des différentes étapes de la procédure en l’espèce permet d’établir que seule une durée excessive de vingt mois à l’étape de l’instance d’appel est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour déni de justice, étant précisé que le préjudice futur n’est pas indemnisable. Il ajoute que l’indemnisation réclamée au titre du préjudice outre le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont excessifs.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2025 avec effet différé au 27 octobre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025, puis mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L111-3 du code de l’organisation judiciaire, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose en particulier qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Quant à la faute lourde, elle s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré. La seule durée susceptible d’être objectivement longue ne constitue pas, à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Il convient de prendre également en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité ainsi que le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises au cours de la procédure.
En outre, la procédure devant le conseil de prud’hommes comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départition) dont le déroulement successif entraîne un alourdissement du délai procédural.
Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Mme [Z] [D] se plaint d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice caractérisé selon elle, par la durée excessive de la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel d'[Localité 5].
En l’espèce, elle a saisi le conseil de prud’hommes d'[Localité 3]-en- Provence le 6 juillet 2020. Elle a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation le 19 novembre 2020, soit 4 mois et demi plus tard, incluant les périodes de vacations estivales.
Ce délai est raisonnable.
La responsabilité de l’état n’est donc pas susceptible d’être engagée sur cette période.
En l’absence de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 14 septembre 2021, soit 10 mois plus tard, incluant les périodes de vacations. Ce délai a permis aux parties d’échanger leurs conclusions et de faire valoir ainsi leurs moyens et arguments juridiques sur un dossier complexe, comprenant plusieurs demandes techniques.
En considérant pour raisonnable un délai de six mois à dix mois en fonction de la complexité du dossier pour assurer la mise en état d’un dossier et l’audiencer, et au regard des périodes de vacation, le délai de 10 mois doit être considéré comme raisonnable.
Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2021, prorogé au 3 février 2022, soit un délai de 4 mois et demi. En considérant pour raisonnable un délai de 3 mois pour rendre un délibéré, ce délai doit être considéré comme raisonnable, au vu de la diversité et de la technicité des demandes formulées par Mme [D] et de la période de vacations de fin d’année, étant observé que le jugement rendu comprend 14 pages d’exposé et de motivations.
Le 22 février 2022, Mme [D] a relevé appel. Elle a remis au greffe ses dernières conclusions et la SAS Morel en a fait de même, puisqu’une demande de fixation a été formulée dès le 1er février 2023. L’audience des plaidoiries a été fixée au 6 octobre 2025, soit un délai de 44 mois depuis la saisine de la cour, incluant les périodes de vacations judiciaires.
En considérant pour raisonnable de douze mois à quinze mois en fonction de la complexité du dossier pour audiencer un dossier en cour d’appel et au regard de l’échange des conclusions, ce délai de 44 mois doit être considéré comme déraisonnable.
La clôture de cette procédure étant intervenue le 9 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 6 octobre 2025, il convient de relever qu’aucune information n’a été transmise au tribunal sur la plaidoirie devant la cour d’appel et la date de délibéré.
Dans ces conditions, Mme [D] ne saurait engager la responsabilité de l’état pour le surplus de la procédure d’appel.
L’allongement excessif de la procédure caractérise la déficience du service public de la justice à remplir sa mission.
Il en résulte que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à Mme [D] de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
Si les demandes formulées en justice par Mme [D] présentaient une certaine complexité, il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier qu’elle aurait adopté un comportement procédural ayant concouru à l’allongement de la durée de la procédure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [D] est fondée à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, en l’espèce un déni de justice et à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de 21 mois de la procédure, en tenant compte des périodes de vacations estivales et de fin d’année pendant lesquelles la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue, s’agissant d’une affaire sociale non urgente.
Sur le préjudice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès. Néanmoins, il appartient au demandeur de produire les éléments de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire.
En l’espèce, Mme [D] ne verse au débat aucun élément à l’appui de sa demande en dommages et intérêts.
Ainsi, compte tenu de la durée excessive de la procédure mais au regard de l’absence de justificatifs précis produits concernant le préjudice moral subi par Mme [D], sa demande indemnitaire sera réduite à de plus justes proportions et sera ramenée à la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent Judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que Mme [D] conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions.
L’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat sera, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [Z] [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [Z] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Etat français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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