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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBXU-W-B7J-INDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. DES CARREAUX
Immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro : 444 204 929,
dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [F] [I] [A] [W]
née le 05 Septembre 1981 à [Localité 3],
De nationalité Française,
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me NICLET, avocat au barreau du VAL D’OISE (avocat plaidant) et par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE, (avocat postulant)
S.A.S. AB BTP
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro :911 913 549,
dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 février 2026
ORDONNANCE :
— Susceptible de recours dans les conditions ouvertes par l’Ordonnance rectifiée,
— mise à disposition au greffe le 01 avril 2026,
— signée par Monsieur François BERNARD, premier vice-président et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ÉVREUX a notamment « condamné solidairement la SAS AB BTP et [F] [A] [W] à payer à la SCI DES CARREAUX, à titre provisionnel :
-13 616,80 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1792 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ».
Selon requête du 31 décembre 2025, Madame [F] [A] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le juge des référés de ce tribunal d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle en ce que le dispositif de l’ordonnance du 26 novembre 2025 mentionne sa condamnation solidaire avec la SAS AB BTP au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation alors qu’il ressort des motifs de la décision que les demandes indemnitaires formées à son encontre ont été rejetées.
À l’audience du 18 février 2026, Madame [F] [A] [W] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SCI DES CARREAUX, représentée par son conseil, n’a pas fait valoir d’observations. Elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du président de ce tribunal.
La SAS AB BTP ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Dans le cadre du dispositif de l’ordonnance du 26 novembre 2025, le juge des référés a condamné solidairement Madame [F] [A] [W] et la SAS AB BTP à payer à la SCI DES CARREAUX la somme de 13 616,80 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1792 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Or, il ressort des motifs et du dispositif de la décision que les demandes de provision formées à l’encontre de Madame [F] [A] [W], en qualité de caution, ont été rejetées.
Ainsi, la mention du dispositif de l’ordonnance du 26 novembre 2025 au titre de la condamnation solidaire de Madame [F] [A] [W] avec la SAS AB BTP au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation est en contradiction manifeste avec les motifs exposés.
Il convient de rectifier l’ordonnance du 26 novembre 2025 en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux ;
REMPLACE dans le dispositif, page 6, de l’ordonnance la mention
« condamne solidairement la SAS AB BTP et [F] [I] [A] [W] à payer à la SCI DES CARREAUX, à titre provisionnel :
-13 616,8 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1792 euros à compter du 1er mai 2025 et
jusqu’à la date de libération effective des lieux ».
PAR la mention suivante :
« condamne la SAS AB BTP à payer à la SCI DES CARREAUX, à titre provisionnel :
-13 616,80 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1792 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux »
DIT que la présente ordonnance rectificative sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 26 novembre 2025 ainsi que les expéditions de celle-ci ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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