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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 févr. 2025, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/01901 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2X7
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [W],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
Madame [G] [O] épouse [O],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 31 DÉCEMBRE 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 30 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à 57525 TALANGE, pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] condamnés à lui payer, solidairement, au besoin in solidum :
— La somme en principal de 35 737,93 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— La somme de 232,38 € au titre des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 précités ;
— La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
— Et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] expose que :
— Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] sont copropriétaires d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] étaient redevables au 03 juin 2024 d’une somme totale de 35 480,06 € au titre des charges de copropriété ;
— Une mise en demeure leur a été adressée le 3 juin 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ;
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] s’élève à la somme totale de 35 737,93 €.
Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 25 septembre 2024, ils demandent de :
— Enjoindre à la demanderesse de justifier de sa qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété et notamment de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires autorisant le recouvrement des provisions sur charges ;
— Inviter la demanderesse à justifier du sort de l’emprunt collectif sollicité auprès de la CAISSE D’EPARGNE ;
— Réserver le droit aux concluants de prendre position à la suite des présentes demandes;
— Réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées le 08 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] actualise ses demandes et sollicite désormais le paiement en principal de la somme de 36 794,55 €.
Par conclusions enregistrées le 22 octobre 2024, Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] modifient leurs précédentes demandes comme suit :
— Déclarer la demanderesse mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— La condamner à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner en tous les frais et dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Il ressort des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] a produit :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 02 juin 2021 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 04 février 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024 ;
Ces derniers approuvent les comptes arrêtés, les travaux, les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que :
— Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] sont copropriétaires d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] étaient redevables au 03 juin 2024 d’une somme totale de 35 480,06 € au titre des charges de copropriété ;
— Une mise en demeure leur a été adressée le 03 juin 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ;
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] s’élève à la somme totale de 35 737,93 €.
Il ressort du relevé de compte de copropriété établi de Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] que ces derniers sont redevables de la somme 36 794,55 € au titre des charges échues, des provisions échues et des frais selon décompte arrêté au 10 octobre 2024.
Il apparaît également que la mise en demeure du 03 juin 2024 est restée infructueuse, Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] ne réglant pas les sommes réclamées dans un délai de 30 jours.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] est ainsi parfaitement fondé dans sa demande, les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires nécessaires étant produits et la dette établie.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir les demandes du Syndicat des Copropriétaires tendant à voir condamner in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] à lui verser la somme de 36 794,55 € au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues, des frais arrêtés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 € au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] devront verser in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire susceptible d’appel :
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, la somme de trente-six mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-cinq centimes (36 794,55 €) au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues, des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le onze février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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