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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 4 déc. 2024, n° 17/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de la copropriété VILLA SAINT PIERRE sis [ Adresse 4 ] c/ S.C.I. VILLA SAINT PIERRE, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE ( EJL LORRAINE ), S.A. SMA |
Texte intégral
Minute n°2024/822
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 17/02916
N° Portalis DBZJ-W-B7B-HCO3
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat de la copropriété VILLA SAINT PIERRE sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SARL ICR 57, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSES :
S.C.I. VILLA SAINT PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A. AVIVA ASSURANCES, devenue SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111 et par Me Emmanuel MILLER, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A.S ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE (EJL LORRAINE), dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A. SMA, venant aux droits de la société SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A.S AAG IMMOBILIER, anciennement AAG ATELIER D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.M. C.V LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A300 et par Me Fabienne ROEHRIG, avocat plaidant au barreau de COLMAR
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement.
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°)LES FAITS CONSTANTS
Courant 2004/2005, la SCI VILLA SAINT PIERRE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de deux bâtiments collectifs comprenant 40 appartements sur une parcelle située [Adresse 10] à MOULINS SAINT PIERRE.
Le lot 01-Voirie/réseaux divers a été confié à la société JEAN LEFEBVRE, assurée par la SA SAGENA (devenue SA SMA).
Le lot 17-carrelage a été confié à la société MAISONS DU CARRELAGE NASSAU, assurée auprès de AZUR ASSURANCES aux droits de laquelle vient la SA MMA IARD.
Une assurance Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AVIVA ASSURANCES (devenue SA ABEILLE IARD & SANTE).
La DROC a été déposée le 17 août 2005 en vue d’un démarrage des travaux au 1er septembre 2005. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 02 juillet 2007, avec des réserves sans lien avec le litige.
Après livraison des immeubles, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE a formalisé une déclaration de sinistre auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, assureur Dommages-ouvrage, au titre du réseau d’évacuation des eaux usées. Une expertise a été diligentée par l’assureur le 15 janvier 2010 puis le 1er mars 2010, avant une dernière réunion le 14 octobre 2010. La solution technique proposée par l’expert DO n’a pas été acceptée par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 15 mai 2012, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires, au contradictoire de la SCI VILLA SAINT PIERRE et de la SA AVIVA ASSURANCES. Les opérations d’expertise ont été étendues aux différents locateurs d’ouvrage par plusieurs ordonnances. M [C], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 26 mai 2016.
La SCI VILLA SAINT PIERRE a ensuite diligenté la présente procédure.
2°)LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 27 et 19 septembre 2017, le syndicat de la copropriété VILLA SAINT PIERRE, représenté par son syndic, a constitué avocat et a fait assigner, respectivement, la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA AVIVA ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— dire et juger que la responsabilité de la SCI VILLA SAINT PIERRE est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SA AVIVA ASSURANCES est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE,
En conséquence,
— condamner in solidum la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA AVIVA ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE la somme de 32.542,80 euros TTC, et de 3.254,28 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction avec indice de référence celui en dernier lieu publié le 12 janvier 2016 (date d’émission du devis) au titre du réseau des eaux usées,
— condamner la SA AVIVA ASSURANCES à payer les intérêts majorés du double du taux légal à compter du 29 novembre 2010,
— condamner la SCI VILLA SAINT PIERRE à payer au syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE la somme de 22.813,08 euros TTC, et de 2.281,31 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction avec indice de référence celui en dernier lieu publié le 12 janvier 2016 (date d’émission du devis) au titre des enduits de façades,
— condamner la SCI VILLA SAINT PIERRE à payer au syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE la somme de 7.118,82 euros TTC, et de 854,26 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction avec indice de référence celui en dernier lieu publié le 12 janvier 2016 (date d’émission du devis) au titre des autres désordres,
— condamner in solidum la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA AVIVA ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA AVIVA ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
— condamner in solidum la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA AVIVA ASSURANCES en tous les frais et dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 17/2916.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Par exploits d’huissier délivrés les 29 et 30 octobre 2018, la SA AVIVA ASSURANCES a constitué avocat et a fait assigner la SAS JEAN LEFEBVRE, la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES, la SA MMA IARD ASSURANCES, la SA SMA et la SA MAF en intervention forcée.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 18/3705 et a été jointe à la procédure RG 17/2916 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2019.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 03 septembre 2021, le syndicat de la copropriété VILLA SAINT PIERRE, représenté par son syndic, demande au tribunal :
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— de dire et juger que la responsabilité de la SCI VILLA SAINT PIERRE est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE,
— de dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SA AVIVA ASSURANCES est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE,
En conséquence,
— de condamner solidairement la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA AVIVA ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE la somme de 32.542,80 euros TTC, et de 3.254,28 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction avec indice de référence celui en dernier lieu publié le 12 janvier 2016 (date d’émission du devis) au titre du réseau des eaux usées,
— de condamner la SA AVIVA ASSURANCES à payer les intérêts majorés du double du taux légal à compter du 29 novembre 2010,
— de condamner solidairement la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA AVIVA ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE la somme de 6.681,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— de condamner solidairement la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA AVIVA ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— de condamner la SCI VILLA SAINT PIERRE à payer au syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE la somme de 22.813,08 euros TTC, et de 2.281,31 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction avec indice de référence celui en dernier lieu publié le 12 janvier 2016 (date d’émission du devis) au titre des enduits de façade,
— de condamner la SCI VILLA SAINT PIERRE à payer au syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE la somme de 7.118,82 euros TTC, et de 854,26 euros, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction avec indice de référence celui en dernier lieu publié le 12 janvier 2016 (date d’émission du devis) au titre des autres désordres,
— de condamner in solidum la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA AVIVA ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
— de condamner in solidum la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA AVIVA ASSURANCES en tous les frais et dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise ;
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que :
— la responsabilité de la SCI VILLA SAINT PIERRE est engagée en vertu de l’article 1792-1 du code civil, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, au titre :
~du réseau des eaux usées en ce qu’il est impropre à sa destination selon l’expert, et que tant la SCI VILLA SAINT PIERRE que l’entreprise JEAN LEFEBVRE titulaire du marché en cause et son assureur la SA SMA reconnaissent leur responsabilité ;
~des enduits de façade en ce que les désordres constatés en pied de garde-corps et aux droits de leurs joints de fractionnement des terrasses carrelées au 3°étage en attique, qui proviennent d’un défaut de mise en œuvre des carrelages des terrasses, posés sur des contre-pentes, sont évolutifs selon l’expert et que l’absence de réparations peut entraîner des dégradations dans les appartements et dans l’imperméabilisation de l’enduit ; qu’ils peuvent nuire à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre partiellement à sa destination ; que ce désordre a été dénoncé dès la première procédure de référé expertise aboutissant à l’ordonnance du 15 mai 2012 conformément au procès-verbal de constat d’huissier du 16 février 2012 ; qu’aucune prescription ne peut lui être opposée à ce titre ;
~des autres désordres portant sur les appartements de M. [N], Mme [Z] et M. [B] qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
— la responsabilité contractuelle de la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages ouvrage est engagée en ce qu’elle était tenue de préfinancer des travaux efficaces conformément à l’article L242-1 du code des assurances alors que, selon l’expert judiciaire, la solution préconisée par l’assureur pour le réseau EU n’était pas pérenne et n’avait qu’une finalité économique, à savoir éviter le changement de canalisation.
Outre les frais des travaux de réfection, il réclame des frais de maîtrise d’oeuvre, ainsi que le préjudice matériel lié aux frais inutilement exposés jusqu’en 2020 à la suite des préconisations de l’assureur dommages-ouvrage (paniers de décantation) et la réparation d’un préjudice de jouissance, la collectivité des copropriétaires ayant subi un préjudice lié au refoulement des eaux usées et à l’odeur nauséabonde dégagée, le dernier sinistre étant intervenu à la Noël 2015.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 07 juin 2022, la SA AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L242-1 du code des assurances,
— de déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage, dirigées à l’encontre de la SAS JEAN LEFEBVRE, son assureur SAGENA (SMA), les MMA, le Cabinet ARCHITECTURE AAG et son assureur la MAF,
— de dire et juger que les désordres affectant les enduits de façade et les désordres réunis sous l’intitulé « autres désordres » ne relèvent pas de la garantie décennale édictée par les articles 1792 et suivants du code civil,
Par conséquent,
— de débouter, à titre principal, le syndicat de copropriété VILLA SAINT PIERRE de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— de statuer ce que de droit sur les autres désordres affectant le réseau « eaux usées » de l’immeuble,
— de dire et juger que les désordres affectant le réseau « eaux usées » de l’ouvrage engagent la responsabilité conjuguée de la SAS JEAN LEFEBVRE, du Cabinet AAG ARCHITECTURE et par conséquent, autorise le syndicat de copropriété VILLA SAINT PIERRE à voir mobiliser la garantie décennale de ces défenderesses, ainsi que la garantie de leurs assureurs en garantie décennale respectifs,
A titre subsidiaire,
— de condamner la SAS JEAN LEFEBVRE, SAGENA (SMA), MMA, le cabinet AAG ARCHITECTURE, la MAF à garantir la SA ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des désordres allégués dans l’assignation délivrée dans le cadre de l’instance principale RG 17/291,
— de condamner l’ensemble des défenderesses, in solidum, à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant du réseau des eaux usées, la SA AVIVA ASSURANCES rappelle que l’expert a déterminé la nécessité d’une mise aux normes de la conduite d’évacuation des eaux usées extérieures, par une intervention en reprise globale de l’ouvrage pour un montant HT de 27.119 €. Elle confirme que le désordre a été déclaré en dommages-ouvrage, ne conteste pas son caractère décennal et relève qu’il est imputable à une mauvaise exécution de la société JEAN LEFEBVRE titulaire du lot VRD ainsi qu’au Cabinet AAG, maître d’oeuvre, pour défaut de vigilance en phase travaux.
Elle rappelle que sa vocation est de préfinancer les travaux de nature à supprimer les désordres décennaux, qu’elle n’a pas concouru à la réalisation du dommage, que la procédure a fait suite à la contestation du syndicat des copropriétaires contre les préconisations de l’expert DO s’agissant des eaux usées et les conclusions de l’assureur dommages-ouvrage quant au problème d’enduit et sur les autres désordres et qu’elle ne peut dans ces conditions être condamnée in solidum ou solidairement avec les parties à l’acte de construire.
Elle demande donc que la SAS JEAN LEFEVBRE et son assureur SAGENA, le Cabinet AAG et son assureur MAF soient seuls condamnés au profit du syndicat des copropriétaires au titre du désordre sur le réseau EU. A défaut, elle entend obtenir la garantie des mêmes pour toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre.
Elle relève qu’aucune demande n’est formulée à son encontre pour les enduits de façade en raison de l’absence de déclaration préalable à l’assureur dommages-ouvrage et d’un caractère décennal contestable mais explique que, ne connaissant pas la position du maître d’ouvrage, elle avait appelé en garantie la SARL MAISON DU CARRELAGE NASSAU et son assureur décennal la SA MMA IARD. Si le désordre devait être qualifié de décennal, elle entend appeler en garantie la SARL MAISON DU CARRELAGE et son assureur la SA MMA IARD ainsi que AAG et son assureur la MAF.
Elle souligne qu’aucune demande n’est formulée à son encontre au titre des autres désordres et soutient qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre DO, qu’ils ne revêtent pas une gravité décennale et sont susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d’ouvrage/vendeur d’immeuble la SCI VILLA SAINT PIERRE.
Elle estime que le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié et rappelle que seules les canalisations extérieures ont été obstruées, au niveau des exutoires, et que les différentes interventions de l’entreprise d’assainissement ont également eu pour motif des dépôts sans lien avec la non conformité du réseau. De même, elle soutient que la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre n’est pas fondée eu égard à la simplicité des interventions de reprise à effectuer.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 10 mars 2022, la SCI VILLA SAINT PIERRE demande au tribunal :
— de débouter purement et simplement le syndicat de la copropriété VILLA SAINT PIERRE de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SCI VILLA SAINT PIERRE,
— de débouter la compagnie d’assurances MMA IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, et pour le surplus, vu le rapport d’expertise de M. [H] [C] du 30 mars 2016, et les dispositions des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1231-1 et suivants du code civil,
1.pour le désordre « enduits de façade »
— de condamner la compagnie d’assurances AVIVA, la SARL Cabinet d’architecture AAG et son assureur la MAF, la société MAISON DU CARRELAGE en liquidation judiciaire ainsi que son assureur MMA, à garantir la SCI VILLA SAINT PIERRE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du désordre relevé dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [C] du 30 mars 2016 intitulé « enduits de façade »,
2.pour le désordre « réseau des eaux usées »
— de condamner la compagnie d’assurances AVIVA, la société JEAN LEFEBVRE et son assureur SAGENA, la SARL Cabinet d’architecture AAG et son assureur la MAF à garantir la SCI VILLA SAINT PIERRE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du désordre relevé dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [C] du 30 mars 2016 intitulé « réseau des eaux usées »,
3.pour les « autres désordres »,
— de condamner la compagnie d’assurances AVIVA, la SARL Cabinet d’architecture AAG et son assureur la MAF, la société MAISON DU CARRELAGE en liquidation judiciaire ainsi que son assureur MMA, à garantir la SCI VILLA SAINT PIERRE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir en principal, frais, intérêts et accessoires au titre du désordre relevé dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [C] du 30 mars 2016 intitulé « autres désordres »,
— de débouter le syndicat de ses demandes complémentaires de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— de condamner la compagnie d’assurances AVIVA, la société JEAN LEFEBVRE et son assureur SAGENA, la SARL Cabinet d’architecture AAG et son assureur la MAF, la société MAISON DU CARRELAGE en liquidation judiciaire ainsi que son assureur MMA, à garantir la SCI VILLA SAINT PIERRE de toutes condamnations en frais, dépens, article 700 et concernant la prise en charge des frais d’expertise,
— de les condamner sous la même solidarité à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant des enduits de façade, la SCI VILLA SAINT PIERRE fait valoir que, bien que le caractère décennal dudit désordre soit discutable au regard des constats de l’expert, le désordre relève du préfinancement de la SA AVIVA ASSURANCES s’il est qualifié de décennal, de la responsabilité de la SARL MAISON DU CARRELAGE et du Cabinet AAG chargé d’une mission complète, et de la garantie de leur assureur respectif, les MMA et la MAF, éventuellement sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires, elle-même n’étant que le promoteur-constructeur non réalisateur.
Elle soutient que s’il n’est pas décennal, ce désordre relève des dommages intermédiaires ; que la SARL MAISON DU CARRELAGE était couverte à ce titre auprès des MMA, sa police prenant effet au 1er janvier 2004 et la DOC datant du 1er août 2005; que si la police a été résiliée le 05 mars 2008 pour défaut de paiement, soit au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL MAISON DU CARRELAGE, les MMA sont le dernier assureur connu ; que selon le contrat, les garanties subséquentes sont maintenues pendant 10 ans suivant la réception des travaux ; que la garantie des MMA est due quelle que soit la qualification du désordre retenue.
Au sujet de la prescription qui lui est opposée par les MMA, elle rappelle que l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage et qu’elle fait sienne l’argumentation du syndicat des copropriétaires à ce sujet.
Au titre du réseau des eaux usées extérieur au bâtiment, elle soutient que le désordre est imputable au défaut de vigilance du maître d’oeuvre et à la mauvaise exécution de la société JEAN LEFEBVRE, titulaire du lot VRD. Elle entend donc obtenir leur garantie ainsi que celle de leur assureur respectif, la MAF et la SA SAGENA, outre celle de la SA AVIVA ASSURANCES, s’agissant d’un désordre de nature décennale.
Pour les autres désordres, elle fait valoir qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’en compromettent pas sa solidité et qu’il ne s’agit que de menus désordre de type esthétique.
Elle ajoute que si le rapport d’expertise était entériné sur ce point, elle est bien fondée à obtenir la garantie en principal, intérêts, frais et accessoires de la SA AVIVA ASSURANCES, la société MAISON DU CARRELAGE et son assureur la SA MMA IARD, le Cabinet AAG et son assureur la SA MAF.
Elle estime que les frais de maître d’oeuvre ne sont pas justifiés compte tenu du caractère courant des travaux de reprise et que le préjudice de jouissance est contestable en ce que les désordres avaient un caractère minime et pour certains, s’inscrivaient dans le cadre d’un entretien régulier de la copropriété, sans rapport avec les travaux achevés en 2007.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 17 février 2023, la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES et la SA MAF demandent au tribunal au visa des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, L 121-12 du code des assurances,
— de dire l’ensemble des demandes dirigées contre la société AAG et la MAF prescrites sinon forcloses,
— de débouter le demandeur ainsi que toutes autres parties de l’ensemble des demandes dirigées contre elles,
— de condamner la Cie AVIVA sinon toute partie succombante à leur payer une indemnité de procédure de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Cie AVIVA sinon toute partie succombante aux frais et dépens de l’instance y compris ceux de la procédure de référé-expertise,
Subsidiairement,
— de prononcer un partage de responsabilité entre les parties responsables des prétendus désordres sans dépasser 10% concernant AAG et la MAF.
Elles invoquent la prescription de la réclamation du syndicat des copropriétaires portant sur « les autres désordres » et font valoir que l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires du 19 septembre 2017 n’a porté que sur les réseaux d’eaux usées et les enduits ; que l’effet interruptif de l’assignation ne peut donc porter que sur ces deux prétendus désordres ; que la réception datant du 02 juillet 2007, la demande de toute partie à l’encontre de AAG et de la SA MAF est prescrite au sujet « des autres désordres ».
Elles soulignent que le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai pour agir jusqu’en juillet 2017, selon les articles 1792-4-3 et 1792 du code civil ; que le délai d’action pour les recours entre constructeur est de 5 ans pour la responsabilité contractuelle de droit commun ; que selon la cour de cassation le point de départ de la prescription est l’assignation en référé expertise ; que le syndicat a agi le 05 avril 2011 contre le seul constructeur ; que les délais ont continué à courir; que l’assignation du promoteur contre la société AAG en ordonnance commune et l’ordonnance datent de janvier 2013 ; que le promoteur avait donc jusqu’en janvier 2018 pour agir contre AAG; que l’appel en garantie n’a été formé que par conclusions du 27 août 2019 ; que la demande du promoteur à son encontre est prescrite de même que toutes les autres parties qui n’ont jamais interrompu les délais contre AAG et la MAF.
Quant à la demande de la SA AVIVA ASSURANCES, elles soutiennent que n’ayant pas payé les montants pour lesquels elle sollicite garantie, elle ne peut bénéficier de la subrogation légale et n’a pas qualité pour agir.
Subsidiairement, en cas de condamnation, elles font valoir que les montants retenus doivent être limités à la reprise du réseau et des enduits ; que la responsabilité du maître d’oeuvre est très résiduelle ; que les défauts constatés relèvent d’erreur d’exécution, cachés à la réception et dés lors indécelables pour le maître d’oeuvre qui n’a jamais eu mission de réaliser un passage caméra alors qu’il appartient à l’entreprise, tenue d’une obligation de résultat, de vérifier ses travaux au fur et à mesure.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 15 juin 2020, la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE (EJL LORRAINE) et la SA SMA demandent au tribunal :
— de déclarer la Compagnie AVIVA ASSURANCES mal fondée en sa demande de condamnation de la SAS JEAN LEFEBVRE, de la SMA, des MMA, du Cabinet AAG et de la MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la VILLA SAINT PIERRE,
— de dire et juger que la SAS JEAN LEFEBVRE et la SMA ne peuvent être condamnées à garantir la Compagnie AVIVA ASSURANCES que pour les désordres relatifs au réseau des eaux usées extérieur au bâtiment,
— de dire et juger que le Cabinet AAG et son assureur la MAF seront condamnés à garantir la Compagnie AVIVA ASSURANCES in solidum avec la SAS JEAN LEFEBVRE et la SMA SA pour des désordres relatifs au réseau des eaux usées extérieur au bâtiment,
— de statuer ce que de droit sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la VILLA SAINT PIERRE au titre des travaux de reprise des désordres relatifs au réseau des eaux usées extérieur au bâtiment,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de la VILLA SAINT PIERRE de ses demandes complémentaires au titre de la maîtrise d’oeuvre et des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— de ramener la demande du syndicat des copropriétaires de la VILLA SAINT PIERRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Elles font valoir que la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEVBRE LORRAINE a été chargée du lot 01-Voirie/réseaux divers et qu’elle n’est concernée que par le seul désordre affectant le réseau d’eaux usées extérieur au bâtiment.
Elles rappellent que selon l’expert, le maître d’oeuvre aurait du imposer à l’entreprise un passage caméra et en faire réaliser un autre par un organisme indépendant avant la réception de l’ouvrage. Elles estiment que de ce fait, la garantie sollicitée par la compagnie AVIVA doit être partagée avec le Cabinet AAG et son assureur la MAF.
Elles contestent la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre dont l’expert n’a pas retenu la nécessité ce d’autant que le syndicat des copropriétaires a sollicité une entreprise spécialisée pour réaliser les travaux de reprise.
Elles contestent également l’existence d’un préjudice de jouissance et rappellent que le désordre était limité aux exutoires extérieurs, sans répercussion sur les appartements, qu’à compter du début de l’expertise en 2012, un seul sinistre est survenu à la fin 2015 et que l’entreprise intervenante a noté la présence de nombreuses lingettes dans les canalisations.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 10 mars 2022, la SA MMA IARD, assureur de la société MAISON DU CARRELAGE demande au tribunal :
— de dire et juger que toutes actions dirigées à l’encontre de MMA IARD au titre des désordres qui n’étaient pas visés dans l’assignation en référé expertise du 29 mars 2012 sont irrecevables, car forcloses ou prescrites,
— de dire et juger que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas remplies s’agissant de la dégradation d’enduit et de tout désordre ou malfaçon pouvant concerner la société LA MAISON DU CARRELAGE NASSO et que les garanties consenties par MMA IARD ne sont pas mobilisables,
Par conséquent,
— de débouter la compagnie AVIVA ASSURANCES et tout concluant de toute demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie MMA IARD,
Subsidiairement,
— de limiter le montant des prétentions des parties adverses, et de déduire de toute condamnation à l’encontre de MMA IARD le montant de la franchise ne pouvant être inférieur à 164,55 euros et supérieur à 2.523,10 euros,
A titre purement subsidiaire, au cas où le tribunal envisagerait d’entrer en condamnation à l’encontre de la compagnie MMA IARD,
— de condamner la société AAG in solidum avec son assureur la MAF, à garantir MMA IARD de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, frais, intérêts, émoluments, frais d’expertise et article 700,
— de débouter la SCI VILLA SAINT PIERRE de son appel en garantie, non motivé, en ce qu’il est dirigé contre la compagnie MMA IARD,
— de condamner la SCI VILLA SAINT PIERRE aux entiers frais et dépens de son appel en garantie, outre à payer à la compagnie MMA IARD une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la compagnie AVIVA ASSURANCES in solidum avec toutes les parties succombantes, aux entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à payer à la compagnie MMA IARD une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, pour éviter toute difficulté d’exécution en cas d’appel, en raison du nombre important de parties ;
La SA MMA IARD rappelle qu’elle était l’assureur décennal de la SARL MAISON DU CARRELAGE et qu’elle ne peut être concernée que par les désordres liés aux balcons revêtus d’un carrelage posé par cette entreprise.
A titre liminaire, elle soulève la prescription de l’action dirigée à son encontre en ce que :
— l’assignation en référé-expertise diligentée par le syndicat des copropriétaires le 29 mars 2012 a interrompu le délai d’action pour les seuls griefs qui y étaient dénoncés, à savoir la non-conformité du réseau EU et les décollements et fissurations d’enduit sur certaines façades;
— la forclusion décennale est intervenue le 03 juillet 2017 et l’appel en garantie engagé par AVIVA date du 29 octobre 2018 de sorte que l’action est prescrite pour « les autres désordres » (page 22 et 23 du rapport d’expertise) constatés dans les appartements [N] et [Z].
Sur le fond, elle relève que la gravité décennale du désordre affectant les enduits n’est pas caractérisée, tant l’expert que le syndicat ayant confirmé l’absence d’infiltrations dans les appartements ou désordre générant une impropriété à destination. Elle relève que l’expert est vague sur les risques hypothétiques et à terme qu’il évoque et pour lesquels il ne donne aucune échéance alors qu’un dommage, même futur, doit atteindre la solidité ou la propriété de l’immeuble dans les 10 ans suivant la réception pour être qualifié de décennal.
Quant aux « autres désordres », elle rappelle que l’expert a conclu qu’ils n’étaient pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Elle soutient que les malfaçons, siège des désordres, étaient apparents à la réception en ce que le procès-verbal de réception de l’appartement A19 vise l’absence de planéité des balcons, que la pente des balcons était donc visible avant l’intervention de l’entreprise de carrelage, qu’en réponse à un dire l’expert a indiqué que « les éléments produits confirment que les supports béton de certains balcons ne présentaient pas les pentes demandées par les pièces du marché » et que le syndicat des copropriétaires ne prouve donc pas la réunion des conditions d’application de l’article 1792 du code civil.
Elle fait valoir en outre que ses garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées en ce que :
— elle assurait la SARL MAISON DU CARRELAGE au titre de la garantie décennale alors que les désordres ne sont pas de gravité décennale ;
— la garantie facultative des dommages intermédiaires n’est pas mobilisable dès lors que :
~les malfaçons sont apparues avant réception,
~cette garantie, facultative, n’est actionnable qu’en base « réclamation »,
~la police a été résiliée le 05 mars 2008 soit antérieurement à la survenue du litige et donc avant toute réclamation,
~les dommages matériels intermédiaires ne sont couverts que lorsqu’ils affectent « les éléments constitutifs de l’ouvrage ou un élément d’équipement indissociable de ces derniers » ce qui n’est pas le cas d’un carrelage ;
~la police exclut expressément les dommages résultant de l’absence d’exécution des travaux nécessaires pour rendre étanche les ouvrages alors qu’en l’espèce, les désordres proviennent de l’absence d’étanchéité de la toiture terrasse
Très subsidiairement, elle rappelle sa franchise contractuelle.
Sur l’appel en garantie de la SA AVIVA ASSURANCES, elle souligne que cette dernière ne motive pas sa demande à son égard et qu’elle ne peut faire valoir son recours subrogatoire qu’après avoir indemnisé le maître d’ouvrage ce dont elle ne justifie pas.
S’agissant du quantum des demandes, elle fait valoir que l’expert a fixé les travaux de reprise à la somme de 16.208,50 € et n’a pas fait état de la nécessité d’un maître d’oeuvre au surplus pour un montant de 12%; que l’appartement 18 ne comportant pas de carrelage, la SARL MAISON DU CARRELAGE NASSAU n’est pas impliquée ; que c’est au maximum la somme de 16.612,50 € HT qui devra être retenue ; que le taux de TVA à prendre en compte est de 10% et non 20%; qu’elle n’est pas concernée par le préjudice de jouissance allégué, sans lien avec les travaux de son assuré.
S’agissant de l’appel en garantie de la SCI VILLA SAINT PIERRE, elle considère que sa demande est vague et est malvenue en ce que le carreleur n’a fait que poser un carrelage sur un sol dépourvu d’étanchéité ; que ce choix purement économique incombe au promoteur qui doit donc en assumer les conséquences, de même que le maître d’oeuvre qui a laissé travailler le carreleur sur les pentes qu’il savait non conformes.
Elle soutient que la garantie au titre des frais et dépens ne peut intervenir de manière globale mais au prorata de l’importance respective de chacun des désordres finalement imputés.
A titre purement subsidiaire, elle entend obtenir la garantie totale de la société AAG et de la MAF, sinon au moins à 80%, aux motifs que le maître d’oeuvre, chargé d’une mission complète, se devait de vérifier la bonne exécution des travaux et d’assurer une bonne coordination entre les différents intervenants ; que le choix des balcons dépourvus d’étanchéité relève de la conception quoique conforme au DTU ; que l’entreprise de carrelage a dressé son devis sur la base des demandes qui lui ont été faites ; que l’origine du désordre provient du défaut de pente des balcons qui résulte d’une erreur de l’entreprise de gros œuvre qui n’est pas dans la cause ; que si l’expert reproche à l’entreprise de carrelage d’avoir accepté le support, il n’en demeure pas moins que le maître d’oeuvre devait vérifier la conformité du travail de l’entreprise de gros œuvre avant de faire carreler les balcons.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2022 et l’audience du 09 novembre 2022, en formation collégiale;
Vu le jugement du 1er février 2023 ordonnant la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture;
Vu l’ordonnance de clôture du 08 septembre 2023 et l’audience du 10 janvier 2024, en formation collégiale;
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024, puis mise en délibéré au 13 mars 2024 et prorogée en son dernier état au 04 décembre 2024 à 09h00 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur le réseau d’eaux usées
A.sur la demande du syndicat des copropriétaires
La demande est dirigée contre la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE.
a)sur le désordre et sa qualification
M [C], expert, a fait réaliser un passage caméra et un relevé topographique.
Le rapport d’inspection visuelle met en lumière un changement de diamètre sans regard de visite à 3,80m du regard du pied d’immeuble B. Il mentionne des flashes plus ou moins importants, l’un d’eux ayant complètement noyé la caméra. En outre, il a été constaté une courbure de la canalisation à 52,60m.
Il explique que les changements de pente dans le profil en long (flashes), les changements de direction en plan (courbures) et les changements de diamètre perturbent le bon fonctionnement des effluents et empêchent l’auto-curage de la conduite, ce qui donne lieu à des dépôts et des bouchons qui, lorsqu’ils se débloquent, génèrent un afflux important et quasiment instantané de matières qui peuvent bloquer le fonctionnement des pompes.
A la suite d’un nouveau sinistre en janvier 2015, il ajoute que les dépôts solides qui se sont accumulés peu à peu dans la canalisation du fait des malfaçons, ont gêné le passage des matières, des papiers et des lingettes, jusqu’à obstruer un temps la canalisation ; qu’à l’occasion d’une arrivée d’eaux plus forte qu’en régime habituel, le bouchon a été projeté vers la fosse, d’où l’arrachage des paniers dégrilleurs et la mise en défaut des pompes ; que le strict respect des règles de l’art doit se traduire par des conditions d’écoulement naturel des effluents, la conduite ne nécessitant pas en principe de nettoyage périodique puisqu’auto curable ; que le papier et les lingettes ne peuvent être incriminés ; que c’est bien pour éviter d’avoir à remplacer la canalisation, reconnue dès le début comme ne respectant pas les règles de l’art, que l’assureur dommages-ouvrage a préconisé la pose de paniers dégrilleurs.
M [C] préconise le remplacement complet de la canalisation et conclut qu’en l’état actuel, il y a impropriété à destination.
La qualification décennale du désordre est par conséquent retenue.
b)sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1792 du code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 du même code, Est réputé constructeur de l’ouvrage :
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
Le désordre étant décennal, la SCI VILLA SAINT PIERRE, vendeur-constructeur non réalisateur, est responsable de plein droit.
Le fait que la SA ABEILLE IARD & SANTE (AVIVA) n’ait pas concouru à la réalisation des dommages relève du truisme. Il est rappelé qu’en vertu de l’article L242-1 du code des assurances, elle est tenue de préfinancer les travaux de nature à mettre fin aux désordres de nature décennale, sauf à exercer ensuite ses recours. L’assureur Dommages-ouvrage qui ne finance pas des travaux efficaces ne remplit pas ses obligations contractuelles. Tel est le cas en l’espèce puisque la SA AVIVA ASSURANCES n’a proposé que la pose de paniers de décantation à vider tous les deux mois alors que dès le premier rapport DO du 29 janvier 2010, l’origine du mauvais écoulement des eaux, à savoir les défauts de pente et flashes de la canalisation, était connue ce dont il pouvait s’induire que les seuls travaux de nature à faire disparaître définitivement le désordre était le changement de la canalisation.
c)sur la réparation et les condamnations en résultant
— le préjudice matériel
Les travaux consistent, selon l’expert, en :
— sciage de la chaussée au dessus de la conduite litigieuse (largeur de godet de pelle mécanique)
— terrassement soigné de tranchée jusqu’à la conduite,
— évacuation de la conduite après coupure des branchements existants,
— reconstitution du profil en long du fond de forme de tranchée,
— mise en œuvre de sable de pose,
— pose d’une conduite neuve Dn200, et reconstitution des branchements par boîtes ou culottes,
— enrobage sable,
— remblai et essais d’étanchéité,
— reconstitution du corps de chaussée et de la couche de roulement
Le syndicat des copropriétaires a produit deux devis, dont celui de l’entreprise EUROB’EST pour 27.119 € HT qui a été retenu par l’expert.
Les frais de maîtrise d’oeuvre réclamés seront retenus dans leur principe dès lors que les travaux sont assez étendus et nécessitent un travail soigné et que leur surveillance technique ne relève pas de la mission d’un syndic de copropriété, sauf à les ramener à 8% du montant HT compte tenu de la mission limitée qui pourra être donnée au maître d’oeuvre. Il en ressort une somme à ce titre de 2.169,52 € HT soit la somme totale de 29.288,52 € HT soit 35.146,22 € TTC.
Par conséquent, la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE la somme de 35.146,22 € TTC au titre de la réfection du réseau EU, somme qui sera indexée suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit mai 2016, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
En application de l’article L242-1 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage ayant fait une offre manifestement insuffisante, il sera fait droit à la demande de majoration d’intérêts au double de l’intérêt légal à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE, à compter du 19 septembre 2017, date de l’assignation valant mise en demeure suffisante.
— le préjudice de jouissance
Les désagréments notamment olfactifs subis par la collectivité des copropriétaires à chaque sinistre (refoulements d’eau au niveau du siphon du local poubelle et du regard extérieur au droit de l’accès du parking du rez de chaussée notamment constatés lors de la première expertise DO, sinistre à la noël 2005) sera réparé par la somme de 2.000 €.
Il est rappelé que l’assureur dommages-ouvrage qui engage sa responsabilité contractuelle pour n’avoir pas financé des travaux efficaces doit indemniser le maître d’ouvrage de ses troubles de jouissance.
La SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront par conséquent condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE la somme de 2.000 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
B.sur les recours
La SCI VILLA SAINT PIERRE sollicite la garantie de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE (AVIVA), de la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et son assureur la SA SMA, du cabinet AAG et son assureur la MAF.
La SA ABEILLE IARD & SANTE appelle en garantie la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et son assureur la SA SMA, le cabinet AAG et son assureur la MAF.
La SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et la SA SMA ne contestent pas la responsabilité de la SAS EJL LORRAINE mais soutiennent que la garantie doit être partagée avec la société AAG et son assureur la MAF.
La société AAG et la MAF
— soulèvent la prescription de l’appel en garantie formé par conclusions du 27 août 2019 par la SCI VILLA SAINT PIERRE, et par les autres parties faute d’interruption des délais
— soulèvent l’irrecevabilité du recours subrogatoire de la SA AVIVA ASSURANCES dès lors qu’elle n’a pas payé son assuré,
— contestent la faute du maître d’oeuvre en ce que les défauts constatés relèvent d’erreurs d’exécution cachés lors de la réception et indécelables pour un maître d’oeuvre qui n’était pas tenu de vérifier les canalisations au surplus par un passage caméra,
— sollicite subsidiairement un partage limitant la responsabilité de la société AAG à 10%.
*
L’expert met en cause l’exécution défectueuse et le non respect des règles de l’art et des prescriptions du CCTP par la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE ce que cette dernière ne conteste pas.
Il conclut par ailleurs à un défaut de surveillance de la société AAG, et relève que sa mission comportait un contrôle général des travaux et une visite préparatoire à la réception des travaux. Il estime qu’il lui appartenait d’imposer un passage caméra à l’entreprise et d’en faire effectuer un autre par un laboratoire indépendant avant réception.
*
La SA AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage, est un organisme de préfinancement, elle n’a pas vocation à assumer une part de responsabilité.
La SCI VILLA SAINT PIERRE sera déboutée de son appel en garantie à son encontre.
La prescription des recours entre co-obligés relèvent de l’article 2224 du code civil, et est de 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu les faits lui permettant de l’exercer. Il est maintenant constant, depuis le revirement de la cour de cassation par arrêt du 14 décembre 2022 (n°21-21.305) que l’assignation en référé-expertise ne fait pas courir ce délai, lequel court à compter de la demande en réparation au fond.
Il est rappelé que la réception date du 02 juillet 2007, que dans le cadre de la procédure de référé-expertise initiée le 05 avril 2011 par le syndicat des copropriétaires, la SCI VILLA SAINT PIERRE a assigné la société AAG en ordonnance commune et que l’ordonnance a été rendue en janvier 2013. Cette ordonnance est interruptive.
Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI VILLA SAINT PIERRE au fond le 27 septembre 2017. La SCI VILLA SAINT PIERRE a formé un appel en garantie contre la société AAG par voie de conclusions du 27 août 2019.
Il en résulte que l’appel en garantie a été formé dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil. La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société AAG et la MAF à l’encontre de la SCI VILLA SAINT PIERRE sera rejetée.
L’appel en garantie se distingue du recours subrogatoire. La SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage, n’exerce pas ici un recours subrogatoire qui suppose qu’elle ait payé l’assuré, mais un appel en garantie qui ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société AAG et la MAF sera rejetée.
Il sera néanmoins rappelé que la majoration de l’intérêt légal prononcée ne peut faire l’objet du recours de l’assureur dommages-ouvrage.
La faute d’exécution de la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE est établie.
En revanche, l’obligation de surveillance des travaux de l’architecte chargé d’une mission complète n’implique pas une vérification systématique et étroite des prestations des entreprises. Le désordre affectant une canalisation enterrée relève de la seule exécution défectueuse de l’entreprise spécialisée dont l’architecte ne pouvait aisément se convaincre, ses obligations ne lui imposant pas d’opérer ou d’exiger les passages caméra invoqués par l’expert.
Les appels en garantie exercés contre la société AAG et la MAF seront par conséquent rejetés.
La SCI VILLA SAINT PIERRE est constructeur non réalisateur. Aucune faute ne lui est imputée par l’expert ni ne lui est d’ailleurs reprochée par les autres parties. La SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et son assureur la SA SMA seront condamnées in solidum à la garantir de l’intégralité de sa condamnation sur ce poste.
La SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, est par ailleurs un organisme de préfinancement, elle n’a pas vocation à assumer une part de responsabilité. La SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et son assureur la SA SMA seront condamnées in solidum à la garantir de l’intégralité de sa condamnation sur ce poste, hors majoration légale.
2.Sur les enduits de façade
A.sur la demande du syndicat des copropriétaires
La demande est dirigée contre la SCI VILLA SAINT PIERRE seulement, au visa de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
a)sur le désordre et sa qualification
Il s’agit des désordres constatés en pied de garde-corps et au droit de leurs joints de fractionnement des terrasses carrelées aux 3ème étages en attique.
Ces désordres sur enduit trouvent leur origine dans les infiltrations d’eaux de pluie ne s’écoulant pas correctement par les barbacanes. Les plans d’exécution prévoient des pentes du béton se dirigeant vers une barbacane par terrasse.
L’expert constate que l’eau stagne sur le carrelage qui accuse des pentes trop faibles, voire des contre-pentes. Les carreaux se sont décollés du fait de l’imprégnation de l’eau de pluie, des effets du ge-dégel, et d’un encollage trop faible (simple encollage alors que les règles de l’art demandent un double encollage pour le type de carreau utilisé). Aucune étanchéité n’a été prévue sous ce carrelage, ce qui est regrettable, même si le DTU ne l’impose pas. La pente minimum à respecter vers les barbacanes doit être de 1,5%.
Les désordres de l’enduit le long des joints de fractionnement des acrotères (décollements, fissuration erratique) proviennent du cheminement de l’eau des terrasses à travers les maçonneries des acrotères alors que cette eau devrait être évacuée directement par les pissettes.
L’expert précise que le maître d’oeuvre a appelé plusieurs fois l’attention de l’entreprise de gros œuvre sur les contre-pentes existant sur les balcons et terrasse, avant mise en œuvre du carrelage mais n’a pas interdit la mise en œuvre du carrelage par le carreleur qui n’a formulé aucune observations au titre de la réception des supports, le CCTP prévoyant en outre un ragréage des supports avant collage du carrelage.
Les désordres constatés proviennent de la mauvaise exécution des carrelages des terrasses.
*
Aux termes des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, la garantie décennale est due au titre des dommages qui atteignent la solidité de l’ouvrage ou le rendent à sa destination et qui surviennent dans le délai de 10 ans à compter de la réception.
En l’espèce, la réception date du 02 juillet 2007.
Si, dans son rapport, déposé le 26 mai 2016, M [C], expert, estime que les désordres sont évolutifs et que l’absence de réparation peut entraîner de proche en proche des problèmes dans les appartements eux-mêmes, par dégradation de la fonction d’imperméabilisation de l’enduit, il ne résulte pas de ses termes hypothétiques que le désordre va atteindre une gravité décennale dans le délai de 10 ans à compter de la réception, et il n’est pas démontré qu’il l’a l’atteint avant l’expiration de la garantie décennale.
La désordre n’est donc pas décennal.
b)sur la responsabilité
Le désordre n’est pas décennal mais ne peut être qualifié d’apparent à réception comme le fait la SA MMA IARD, sur la base d’un document non daté dont elle indique elle-même qu’il a été établi avant l’intervention de l’entreprise de carrelage, et donc… avant la réception.
Il relève de la responsabilité contractuelle de droit commun pour vices intermédiaires dont la mise en œuvre suppose la démonstration d’une faute du vendeur-constructeur non réalisateur, laquelle ne peut simplement résulter de la seule constatation d’un désordre.
Or, c’est à juste titre que la SCI VILLA SAINT PIERRE rappelle que la responsabilité du désordre est imputable aux constructeurs.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la faute propre du promoteur-constructeur non réalisateur dans la survenue des désordres sur enduits.
Sa demande à l’encontre de la SCI VILLA SAINT PIERRE sera donc rejetée.
B.sur les recours
Compte tenu de la solution apportée à la demande, les recours de la SCI VILLA SAINT PIERRE sont sans objet.
3.Sur les autres désordres
A.sur la demande du syndicat des copropriétaires
La demande est dirigée contre la SCI VILLA SAINT PIERRE seulement, au visa de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
a)sur les désordres et leur qualification
Les désordres portent sur les balcons et loggias et affectent les sous-faces (parties horizontale et hauts de poteaux).
L’expert a relevé :
— appartement [Adresse 9] -décollement de carrelages
— appartement [B] décollements de carrelages
— appartement [Z] : plafond
Selon l’expert, les désordres proviennent d’une mauvaise mise en œuvre du carrelage qui se traduit par une stagnation des eaux de pluie et une percolation à travers les joints, stagnation sous les carreaux enfin migration à travers le béton du balcon, les balcons n’étant pas étanches par construction. Il ajoute que sur le long terme, les effets de la corrosion des armatures du béton associés à ceux du gel-dégel peuvent se traduire par des éclats de béton risquant d’affecter la solidité des balcons concernés.
De la même manière que pour les enduits cependant, il n’est pas caractérisé l’existence, dans le délai de 10 ans suivant la réception du 02 juillet 2007, d’un dommage atteignant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
b)sur la responsabilité
Les désordres ne sont pas de nature décennale, ils relèvent des vices intermédiaires dont répond le vendeur constructeur non réalisateur sur faute prouvée.
Or, aucune faute de la SCI VILLA SAINT PIERRE en lien avec le désordre n’est ici caractérisée, ni même invoquée.
La demande sur ce poste à l’encontre de la SCI VILLA SAINT PIERRE sera donc rejetée.
B.sur les recours
Compte tenu de la solution apportée à la demande, les recours de la SCI VILLA SAINT PIERRE sont sans objet.
4.sur la demande au titre des frais inutilement exposés consécutivement aux préconisations de l’assureur dommages-ouvrage
La demande, dirigée à l’encontre de la SCI VILLA SAINT PIERRE et de la SA AVIVA ASSURANCES, concerne le remboursement des frais d’entretien des paniers de décantation à vider tous les deux mois et porte sur le remboursement des factures RICHERT exposés de juin 2008 à 2020 pour 6.681,37 €.
L’exposition de ces frais d’entretien régulier apparaît en effet en lien avec la solution non pérenne initialement préconisée par l’assureur dommages-ouvrage, étant relevé que l’expert indique que le strict respect des règles de l’art doit se traduire par des conditions d’écoulement naturel des effluents, la conduite ne nécessitant pas en principe de nettoyage périodique puisqu’auto curable, le papier et les lingettes ne pouvant être incriminés.
La responsabilité contractuelle de la SA ABEILLE IARD & SANTE a été retenue et l’oblige à prendre ces frais à sa charge.
En revanche, si le syndicat des copropriétaires met en cause les préconisations inutiles de l’assureur dommages-ouvrage, il ne donne aucun fondement à la demande en tant qu’elle est présentée à l’encontre de la SCI VILLA SAINT PIERRE.
Il sera débouté de sa demande à son encontre.
La SA ABEILLE IARD & SANTE (AVIVA) sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE la somme de 6.681,37 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent au principal, la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum aux dépens y compris ceux de la procédure de référé expertise.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée aux dépens des appels en garantie qu’elle a formés contre la SA MMA IARD, la société AAG et la SA MAF.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum à payer la somme de 5.000 € sur ce fondement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE.
La SCI VILLA SAINT PIERRE a présenté une demande sur ce fondement à l’encontre de « la SARL MAISON DU CARRELAGE en liquidation judiciaire ». Cette demande, dirigée contre une partie en liquidation judiciaire et qui n’est pas dans la cause, sera déclarée irrecevable.
La SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et la SA SMA seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 € sur ce fondement à la SCI VILLA SAINT PIERRE.
La SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et la SA SMA seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 € sur ce fondement à la SA ABEILLE IARD & SANTE.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer la somme de 1.500 € sur ce fondement à la société AAG et la MAF.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer la somme de 1.500 € sur ce fondement à la SA MMA IARD.
Les appels en garantie de la SCI VILLA SAINT PIERRE et de la SA ABEILLE IARD & SANTE au titre des frais et dépens seront rejetés.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
sur le réseau EU
CONDAMNE in solidum la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE la somme totale de 35.146,22 € TTC, frais de maîtrise d’oeuvre inclus, au titre de la réfection du réseau EU, indexée suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit mai 2016, et la date du jugement,
— outre intérêts au taux légal à compter du jugement, pour la SCI VILLA SAINT PIERRE,
— avec majoration d’intérêts égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 septembre 2017, pour la SA ABEILLE IARD & SANTE,
CONDAMNE in solidum la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
*
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société AAG et la MAF à l’encontre de la SCI VILLA SAINT PIERRE,
REJETTE la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir opposée par la société AAG et la MAF à la SA ABEILLE IARD & SANTE,
DEBOUTE la SCI VILLA SAINT PIERRE de son appel en garantie à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage,
CONDAMNE in solidum la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et son assureur la SA SMA à garantir la SCI VILLA SAINT PIERRE des condamnations prononcées contre elle en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et son assureur la SA SMA à garantir la SA ABEILLE IARD & SANTE des condamnations prononcées contre elle en principal et intérêts, à l’exclusion de la majoration au double de l’intérêt au taux légal,
DEBOUTE la SCI VILLA SAINT PIERRE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et la SA SMA de leur appel en garantie contre la société AAG et la SA MAF,
sur les enduits
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE de sa demande,
DIT que les recours de la SCI VILLA SAINT PIERRE sont sans objet,
sur les autres désordres
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE de sa demande,
DIT que les recours de la SCI VILLA SAINT PIERRE sont sans objet,
sur la demande au titre des frais inutilement exposés consécutivement aux préconisations de l’assureur dommages-ouvrage
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE de sa demande à l’égard de la SCI VILLA SAINT PIERRE,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer au syndicat des copropriétaires VILLA SAINT PIERRE la somme de 6.681,37 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
*
CONDAMNE in solidum la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens des appels en garantie qu’elle a formés contre la SA MMA IARD, la société AAG et la SA MAF.
CONDAMNE in solidum la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA SAINT PIERRE la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande présentée par la SCI VILLA SAINT PIERRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la « société MAISON DU CARRELAGE en liquidation judiciaire »,
CONDAMNE in solidum la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et la SA SMA à payer la somme de 2.000 € à la SCI VILLA SAINT PIERRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE et la SA SMA à payer la somme de 2.000 € à la SA ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer la somme de 1.500 € à la société AAG et la MAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer la somme de 1.500 € à la SA MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI VILLA SAINT PIERRE et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leurs appels en garantie au titre des frais et dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 DECEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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