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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 24 mars 2026, n° 23/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03367 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQMK
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [X]
né le 06 Septembre 1993 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MARGUERIE,membre de laSCP DOREL-LECOMTE-MARGURIE avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
DEFENDEURS :
S.A.R.L. PCSB
RCS de, [Localité 2] n° B 502 672 959.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat associé de la SELARL Médéas avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
— Madame, [U], [N]
née le 23 Février 1954 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, membre de JURIADIS AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société AMTRUST EUROPE LIMITED dont le siège social est sis, [Adresse 4] – NG1 6FG ROYAUME UNI -
représentée par Me Noël LEJARD, membre de L’AARPI LEJARD RICCOBONO avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 50 et par Me Jérôme LESTOILLE membre de la SCP LESTOILLE&CHAMBAERT avocat plaidant au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Nicolas DELAPLACE – 115, Me Noël LEJARD – 50, Me Nicolas MARGUERIE – 24, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2025.Madame, [K], [D] , Greffier stagiaire, assistait à l’audience. Madame, [I], [P], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
DÉCISION réputée contradictoire , en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 16 septembre 2025
Exposé du litige et procédure
Suivant acte authentique notarié du 08 septembre 2020, M., [S], [X] a acquis auprès de Mme, [U], [N] un immeuble à usage d’habitation individuelle situé, [Adresse 5] à, [Localité 4], dans le Calvados, moyennant la somme de 107 421 euros.
Antérieurement à cette cession, Mme, [N] avait fait réaliser différents travaux au rez-de-chaussée de cet immeuble,notamment au niveau de la cuisine, par l’entreprise PCSB selon facture du 26 avril 2019.
Constatant un gondolement du revêtement de sol du rez-de-chaussée, M., [S] a sollicité, au mois de février 2021, un devis de travaux pour reprise auprès de l’entreprise, [G], qui a révélé un phénomène d’humidité affectant en réalité l’ensemble du rez-de-chaussée.
M., [X] a fait intervenir le cabinet, [F] Expertise, expert en bâtiment, pour obtenir un avis sur l’origine des désordres, qui a établi un rapport daté du 30 mars 2021.
Suivant décision en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et désigné M., [Y], en qualité d’expert, pour y procéder, et dont le rapport était déposé le 24 janvier 2023.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 24 août 2023, M., [S], [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la société à responsabilité limitée PCSB et Mme, [U], [N] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Mme, [N] sollicite de voir:
— débouter M., [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, condamner les sociétés PCSB et AMTRUST à la garantir au titre des condamnations prononcées à son encontre et donc à en supporter directement le paiement, et limiter et réduire le montant des condamnations demandées par M., [X] au titre du sol de la cuisine à la seule somme de 254 euros, au plus à celle de 766 euros ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue au titre de la garantie légale des vices cachés, limiter et réduire le montant des condamnations demandées au titre du traitement des murs à la seule somme de 1 320 euros et le débouter de ses autres demandes ;
— en tout état de cause, condamner M., [X] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, et écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 09 février 2024, la société Amtrust, assureur de la société PCSB, est intervenue volontairement à l’instance. Elle sollicite, dans ses conclusions, notifiées le 14 juin 2024, de voir :
— dire qu’elle ne sera pas tenue à garantir la société PCSB au titre de son contrat d’assurance responsabilité décennale ;
— débouter M., [X], Mme, [N] et la société PCSB de toutes demandes formulées à son encontre ;
— à titre reconventionnel, condamner soit M., [X], soit Mme, [N], soit les deux in solidum, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [X] sollicite,dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, de voir:
— à titre principal condamner in solidum Mme, [N] et les sociétés PCSB et AMTRUST à lui verser la somme de 14 361,15 euros au titre des désordres de nature décennale affectant le sol de la cuisine ;
— condamner de Mme, [N] à lui verser les sommes de 4 224 euros au titre du traitement des murs du rez-de-chaussée et la somme de 4 290 euros au titre du défaut de ventilation mécanique ;
— condamner in solidum Mme, [N] et la société PCSB à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 100 euros par mois en indemnisation de son préjudice de jouissance, à compter de mars 2021, soit la somme de 3 000 euros au jour de l’assignation, et 100 euros par mois pour la période postérieure ;
— à titre subsidiaire, condamner la société PCSB à lui verser les sommes suivantes:
°14 631,15 euros au titre de sa responsabilité professionnelle à raison des désordres affectant le sol de la cuisine ;
° 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
° 100 euros par mois au titre de préjudice de jouissance, à compter de mars 2021, soit la somme de 3 000 euros au jour de l’assignation, et 100 euros par mois pour la période postérieure ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise à hauteur de 4.521,43 euros.
La société PCSB sollicite dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, le débouté de M., [X] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société AMTRUST à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mai 2025, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 juin 2025 . La mise en délibéré fixée au 16 septembre 2025 est prorogée à ce jour.
MOTIFS
I. Sur l’action en responsabilité fondée sur la garantie décennale au titre des désordres affectant le sol de la cuisine
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article suivant précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Les ouvrages visés par l’article 1792 du code civil, s’entendent généralement de bâtiments mais peuvent aussi viser des travaux de réhabilitation ou de rénovation s’ils présentent une certaine importance et participent par exemple à la structure ou à la consistance de l’immeuble. Il peut s’agir notamment du gros œuvre affectant les murs, les fondations, le sol, les travaux lourds modifiant la structure même du bâtiment.
La société PCSB est intervenue pour poser un revêtement de sol stratifié sur les tommettes composant, à l’origine, le sol de la cuisine de la maison de M., [X].
L’intervention de cette société consistant à recouvrir les tomettes d’origine par un revêtement statifié pour modifier l’apparence de la cuisine de la maison s’apparente à des travaux de finition ou d’habillage, ne créant aucune structure nouvelle et n’ayant pas modifie la configuration ni la solidité du bâtiment d’origine. Dès lors, les travaux effectués par la société PCSB ne peuvent recevoir la qualification d’ouvrage s’agissant de la mise en oeuvre d’un élément d’équipement au sens des dispositions du code civil.
Si l’article 1792-2 du code civil permet d’actionner la présomption de responsabilité régie par l’article 1792 aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ce n’est cependant que lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Au sens de cette disposition, un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’expert judiciaire a noté en l’espèce que M,.[X] avait déposé le revêtement de sol stratifié, sans préciser si cet acte a pu par exemple détériorer les tommettes d’origine ou en altérer certaines. Il s’en déduit que cette dépose n’a pas affecté le revêtement d’origine confirmant le caractère esthétique et superficiel de cet élément, ne relevant pas des dispositions de l’article 1792-2 susmentionné.
M., [X] sera en conséquence débouté de son action en responsabilité décennale engagée à l’encontre de Mme, [N] et de la société PCSB s’agissant des désordres affectant le sol de la cuisine.
II. Sur l’action en garantie légale des vices cachés engagée à l’encontre de Mme, [N] pour les désordres affectant les murs du rez-de-chaussée et le défaut de ventilation mécanique
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Le défaut doit être inhérent à la chose, caché, grave, compromettre l’usage de celle-ci, et être antérieur à la vente, l’ensemble de ces conditions étant cumulatives.
Selon l’article 1643, le vendeur reste tenu de ces vices même s’il les ignorait, sauf clause contraire ; il appartient, dans ce cas, à l’acquéreur de démontrer qu’il en avait connaissance.
L’acte authentique du 8 septembre 2020 stipule que M., [X] acquiert le bien en l’état, sans recours contre Mme, [N] pour vice caché, sauf à établir que celle ci connaissait les désordres. M,.[X] doit donc rapporter la preuve que Mme, [N] connaissait l’existence de vices cachés affectant la maison qu’elle lui vendait .
M,.[X] soutient que Mme, [N] ne pouvait ignorer les problèmes d’humidité et l’absence de ventilation mécanique.
L’expertise judiciaire relève que les remontées capillaires sont fréquentes dans les maisons anciennes et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que Mme, [N] avait connaissance de leur ampleur.
Le cabinet d’expertise, [F] a indiqué, dans son rapport du 30 mars 2021 que les remontées capillaires progressent, en général de manière extrêmement lente, sur des décennies, induisant que Mme, [N] a pu ne pas s’en apercevoir jusqu’à un seuil de gravité suffisant. Ce cabinet évoque par ailleurs la présence de peintures récentes susceptibles d’avoir masqué l’humidité, sans qu’une éventuelle volonté dissimulation de la venderesse ne soit établie.
Il convient par ailleurs de rappeler que la société PCSB n’est intervenue que dans la cuisine pour poser un révêtement de sol, et non dans le séjour, disqualifiant toute suspicion à l’encontre de Mme, [N].
Le cabinet, [F] précise que les remontées capillaires évoluent très lentement, parfois sur plusieurs décennies, pouvant expliquer que celle-ci n’en ait pas perçu la gravité avant la vente. M.le, [L] n’en a pas fait mention antérieurement à la vente, après plusieurs visites, démontrant leur caractère invisible.
L’expert judiciaire précise que les remontées capillaires sont courantes dans une maison ancienne et ne constituent pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Il convient d’ajouter que M,.[X] aurait pu constater l’existence de ces taches lors de visites qu’il a effectuées préalablement à la vente.
Il conviendra en conséquence de débouter M,.[X] de ce chef.
S’agissant de l’absence de ventilation mécanique et du défaut de raccordement de la gaine d’extraction de la VMC invoqués par M,.[X] il convient de rappeler que la maison objet du litige a été construite avant le 1er janvier 1949 selon l’acte de vente, soit antérieurement à l’arrêté du 24 mars 1982 prescrivant une ventilation continue et générale. Ainsi, la ventilation naturelle par l’ouverture des fenêtres ou via des grilles peut suffire, à condition d’assurer le renouvellement requis de l’air intérieur. Cet arrêté de rend pas obligatoire l’installation d’une VMC .
L’expert judiciaire a confirmé par ailleurs que le défaut de ventilation mécanique était visible.
M,.[X] sera donc également débouté de ce chef.
III- Sur l’action en responsabilité contractuelle formée à l’encontre de la société PCSB au titre des désordres affectant le sol de la cuisine
La société PCSB invoque la prescription quinquennale de l’action engagée par M., [X] à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle aux motifs que les travaux ont été exécutés le 26 avril 2019 selon facture versée aux débats.
S’il est effectivement établi que les actions en responsabilité se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, il convient de rappeler que l’article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
M., [X] a fait assigner Mme, [N] et la société PCSB devant ce tribunal suivant exploit de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2021, soit moins de cinq ans après l’exécution des travaux entrepris par la société défenderesse. Il y a donc lieu de débouter la société PCSB de la fin de non-recevoir excipée de la prescription de l’action en responsabilité engagée par M., [X] à son encontre.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est ainsi tenu, à titre principal, d’accomplir le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles et les normes applicables. Cette obligation constitue une obligation de résultat au sens des dispositions de l’article 1231-1 précité.
L’expert judiciaire a relevé que le revêtement de sol stratifié posé par la société PCSB n’était pas conforme aux DTU en vigueur en l’absence de sous couche polyane et conclut à une malfaçon dans l’exécution des travaux.
Il préconise la mise en oeuvre d’un nouveau revêtement de sol dans les règles de l’art, selon devis de l’entreprise Viel Frères pour une dépose de l’existant et la pose d’un nouveau carrelage.
Le devis établi par la société MURPROTECT produit par M,.[X] concerne en effet le traitement des infiltrations latérales et des poussées de sel pour remédier à la défaillance structurelle de la maçonnerie de la maison, à partir des fondations et des zones en contact avec la terre, en stoppant l’entrée d’eau via les murs, et par la diffusion des sels hygroscopiques lors des phases d’asséchement, pour parvenir à la mise en place d’une imperméabilisation lourde de la surface des sols et des murs enterrés.
Il convient de rappeler que la société PCSB n’est intervenue que pour poser un revêtement stratifié du sol de la cuisine sur le tomettes d’origine, et que sa responsabilité n’est établie que concernant les malfaçons constatées par l’expert.
Les travaux décrits dans le devis de la société MURPROTECT ne pourront donc pas être mis à la charge de la société PCSB dont la participation à la construction de l’immeuble n’est pas établie, et dont l’intervention n’a pas imacté le revêtement d’origine.
M,.[X] sera en conséquence débouté en sa demande de condamnation insolidum de Mme, [N] et des sociétés PCSB et AMTRUST à lui verser la somme de 14 361,15 euros au titre des désordres de nature décennale affectant le sol de la cuisine.
La société PCSB dont la responsabilité n’est en effet engagée que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil régissant la responsabilté du débiteur dans le cadre contractuel sera donc condamnée à indemniser M,.[A] au tire de cette prestatation uniquement.
IV. Sur les préjudices
* S’agissant du revêtement de sol
L’expert préconise le dépôt du révêtement existant, soi des tomettes d’origine et la mise en oeuvre d’un nouveau carrelage, selon devis émanant de l’entreprise Viel Frères d’un montant de 2 604,48 eurosTTC.
Dès lors, il conviendra de condamner l’entreprise PCSB à régler à M., [X] la somme de 2 604,48 euros suivant ledit devis.
* sur la garantie de la société Amtrust Limited, assureur de la société PCSB
La société Amtrust Limited, appelée en sa qualité d’assureur décennal de la société PCSB peut être également appelée par celle-ci en garantie de sa responsabilité civile en exécution du contrat d’assurance n° CRCD03-000520, pour toutes activités d’installations de cuisines, salles de bain et dressings. Selon les conditions générales de ce contrat, cette garantie n’est exclue qu’en cas de faute lourde ou dolosive commise par l’assuré, faute dont l’existence n’est pas établie au cas présent.
Il conviendra dès lors de condamner la société Amtrust Limited à garantir la société PCSB au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci s’agissant du sol de la cuisine, dansles conditions du devis émis par l’entreprise Viel Frères.
* S’agissant des murs et de l’absence et insuffisance de ventilation mécanique
M., [X] ayant été débouté de son action en responsabilité engagée à l’encontre de Mme, [N] de ces chefs, il conviendra de le débouter pareillement de sa demande en indemnisation.
* Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par M,.[X]
M., [X] évoque son impossibilité à pouvoir envisager un projet de mobilité professionnelle, force est pourtant de constater sans rapporter la preuve du projet qu’il allègue, ni de son impossibilité à vendre cette maison.
Cette impossibilité de vendre trouverait principalement son origine dans le défaut d’imperméabilité générale du à des défaillancs dans sa constructon , principalement la maçonnerie et non dans l’intervention de la société PCSB ou dans son entretien l’entretien par Mme, [N], dont les responsabilités ont été écartées ci-fessus.
M., [X] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation présentée à l’encontre de la société PCSB au titre de son préjudice moral.
* Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance subi par M,.[X]
Le préjudice de jouissance, invoqué par celui-ci, porte non seulement sur les problèmes d’humidité de la cuisine mais aussi et surtout de l’intégralité de la maison, pour lequel la société PCSB n’est pas tenue pour responsable.
La responsabilité de l’entreprise PCSB est engagée concernant la pose défectueuse du revêtement stratifié du sol de la cuisine comme précisé ci-dessus. Ne rapportant pas la preuve d’une impossibilité, même partielle, d’user du sol de la cuisine garni de tommettes après l’enlèvement du revêtement de sol stratifié posé par la société PCSB, M,.[X] sera débouté de ce chef.
V. Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société PCSB, qui succombe à l’instance, aux dépens de celle-ci.
*. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas en l’espèce inéquitable de condamner M,.[S], [X] à régler la somme de 2000 euros à Mme, [U], [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande condamnnation de la société PCSB et la société AMSTRUST in solidum à régler à M., [S], [X] la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
* Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer l’exécution du jugement à intervenir, et il sera rappelé que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne l’entreprise PCSB et son assureur la société AMTRUST in solidum à régler à M., [S], [X] la somme de 2604,48 euros ;
Déboute M., [S], [X] du surplus de ses demandes ;
Déboute l’entreprise PCSB du surplus de ses demandes ;
Déboute l’entreprise Amtrust Limited de ses demandes ;
Condamne l’entreprise PCSB et la société AMSTRUST son assureur in solidum à régler à M., [S], [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [S], [X] à régler à Mme, [U], [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’entreprise PCSB et la société AMSTRUST son assureur in solidum aux dépens ;
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt quatre Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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