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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 8 oct. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/285
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYSA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 20]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Pierre KOCHOYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [I] épouse [X], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Pierre KOCHOYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] [Adresse 19]
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Octobre 2025 par
Aline LABROUSSE, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 08 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [D] et Madame [N] [I] épouse [D] ont déposé un dossier auprès de la [6] le 27 septembre 2023.
Le 07 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers les déclarés recevables au surendettement.
Le 30 décembre 2023, Monsieur [S] [D] et Madame [N] [I] épouse [D] ont reçu de la [6] un état détaillé de ses dettes qu’ils ont contesté par courriers recommandés envoyés les 04 et 15 janvier 2024 à la commission, aux termes duquel ils ont sollicité la vérification des deux créances immobilières ainsi que la dette [7] et taxe d’urbanisme.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [16] le 30 janvier 2024, reçu au greffe le 22 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 mai 2024.
Par courrier du 08 avril 2024, la [11] a produit les caractéristiques de sa créance Taxe d’urbanisme PCO1211C0011 à la somme de 2.975,00 euros.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les conseils des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A l’audience du 23 juin 2025, le conseil de Monsieur [S] [D] et Madame [N] [I] épouse [D] a sollicité la vérification de la créance [4]. Il est apparu que deux autres créances étaient concernées par la demande de vérification : [7] et Taxe d’urbanisme ([11]).
Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience du 08 septembre 2025,
Le conseil de Monsieur [S] [D] et Madame [N] [I] épouse [D] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Concernant la [3] (devenue [14]) il a rappelé la procédure judiciaire depuis 2013.
Il a affirmé que le décompte du prêt relais n° 0495 5839649 01 de la [4] avant imputation des dommages et intérêts suite à la condamnation de la Banque suivant arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 27 août 2019 comportait des erreurs et que le solde devrait être ramené à la somme de 121.590,93 euros au lieu de 121.739,66 euros au 27 août 2019. Les dommages et intérêts devaient être déduit en premier lieu sur le prêt relais pour ainsi l’éteindre et pour le reliquat soit la somme de 20.818,27 euros sur le prêt Modulimmo n° 0495 5839649 05 et non l’inverse, ramenant la dette au titre de ce prêt [17] à la somme de 193.818,84 euros.
Il a sollicité la rectification de l’erreur relativement au décompte du prêt relais [4] consistant à pratiquer une capitalisation des intérêts, la fixation de la dette prêt relais [4] à la date du 27 août 2019 à la somme de 121.590,93 euros, que soit ordonnée l’imputation en premier lieu des dommages et intérêts sur le prêt relais, de dire la dette des époux [D] au titre du prêt relais éteinte par le jeu de la compensation et de fixer la dette [4] au titre du prêt [17] à la somme de 193.818,84 euros.
Subsidiairement, si les erreurs du décompte n’étaient pas corrigées, il a sollicité que soit ordonnée l’imputation en premier lieu des dommages et intérêts sur le prêt relais, de dire la dette des époux [D] au titre du prêt relais éteinte par le jeu de la compensation et de fixer la dette [4] au titre du prêt [17] à la somme de 193.967,57 euros.
Concernant [7], il a sollicité la fixation à la somme de 2.623,37 euros.
Concernant la [10], il a sollicité la fixation à la somme de 2.975,00 euros.
Le conseil de [14] (anciennement [4]) a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a rappelé la procédure judiciaire depuis 2013 et que par jugement du 25 août 2023, le tribunal avait déjà tranché les contestations de Monsieur et Madame [D] concernant les dettes immobilières en fixant au passif de la procédure de surendettement des débiteurs les créances [15] n° 0495 5839649 01 à la somme de 121.739,66 euros et n° 0495 5839649 05 à la somme de 72.227,91 euros. Les époux [D] ont fait appel de cette décision mais cette décision n’est pas susceptible de recours concernant les créances fixées qui est donc définitive sur ce point.
Il a sollicité la fixation des créance [14] aux sommes de 121.739,66 euros au titre du prêt relais n° 0495 5839649 01 et 72.227,91 euros au titre du prêt Modulimmo n° 0495 5839649 05.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [S] [D] et Madame [N] [I] épouse [D] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 décembre 2023, de sorte que leur demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée les 04 et 15 janvier 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Créances [14] (ex [3]) référencées CA MTP 0495 5939649 01 et CA MTP 03/07/2019 (0495 5939649 05):
Monsieur [S] [D] et Madame [N] [I] épouse [D] contestent les créances [14] (ex [3]) référencées CA MTP 0495 5939649 01 portée pour un montant de 121.739,66 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement et CA MTP 03/07/2019 portée pour un montant de 72.227,91 euros sur l’état détaillé.
Par jugement du présent tribunal en date du 25 août 2023, au vu de l’accord des parties la créance [14] (ex [4]) référencée n° 0495 5939649 01 a été fixée au passif de Monsieur [S] [D] et Madame [N] [D] née [I] à la somme de 121.739,66 euros et la créance [14] (ex [4]) référencée n° 0495 5939649 05 à la somme de 72.227,91 euros.
Par arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 25 juillet 2024, l’appel formé par les époux [D] à l’encontre du jugement du 25 août 2023 a été déclaré irrecevable en ce qui concerne les dispositions relatives à la fixation au passif de leur procédure de surendettement des créances de la SA [14], conformément aux termes de l’article R 713-5 du Code de la consommation, les jugements en matière de surendettement étant rendus en dernier ressort.
Eu égard à cette décision de justice, il convient de débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de ce chef et de confirmer la fixation de la créance
[14] (ex [4]) référencée n° 0495 5939649 01 à la somme de 121.739,66 euros et de la créance [14] (ex [4]) référencée n° 0495 5939649 05 à la somme de 72.227,91 euros, au passif de Monsieur [S] [D] et Madame [N] [D] née [I], pour les besoins de la présente procédure de surendettement.
Créance [8] référencée «4AF002962»:
Monsieur [S] [D] et Madame [N] [I] épouse [D] contestent la créance [8] référencée «4AF002962» portée pour un montant de 3.219,35 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de [8] et au vu de l’avis de procédure judiciaire huissier du 08 janvier 2024 produit par les débiteurs, la créance [8] référencée «4AF002962» sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2.623,37 euros.
Créance [11] référencée «PC 01211C0011»:
Monsieur [S] [D] et Madame [N] [I] épouse [D] souhaitent rajouter la créance omise de la [11] référencée «PC 01211C0011» pour un montant de 2.975,00 euros.
Par courrier du 08 avril 2024, la [11] a confirmé ce montant dû pour des taxes d’urbanisme.
Au vu de l’accord des parties, la créance de la [11] référencée «PC 01211C0011» sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2.975,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [S] [D] et Madame [N] [I] épouse [D],
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [N] [I] épouse [D] de toutes leurs demandes concernant les prêts [14] (ex [4]),
RAPPELLE et CONFIRME les fixations de créances au passif de Monsieur [S] [D] et Madame [N] [D] née [I], pour les besoins de la présente procédure de surendettement, contenues dans un jugement du présent tribunal en date du 25 août 2023 :
[14] (ex [4]) référencée n° 0495 5939649 01 à la somme de 121.739,66 euros,
et [14] (ex [4]) référencée n° 0495 5939649 05 à la somme de 72.227,91 euros,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [D] et Madame [N] [I] épouse [D] la créance [8] référencée «4AF002962» pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2.623,37 euros,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [D] et Madame [N] [I] épouse [D] la créance de la [11] référencée «PC 01211C0011» pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2.975,00 euros.
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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