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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/08279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08279 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHER
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
36B
N° RG 23/08279 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHER
Minute
AFFAIRE :
[A] [F]
C/
[M] [F] épouse [C], [J] [X] épouse [F], S.C.I. [21]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SARL [13]
Me Valérie CHAUVE
la SELASU [19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Pierre ANDREAU de la SELASU FIDUCIAIRE SAINT JOSEPH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
N° RG 23/08279 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHER
DEFENDERESSES :
Madame [M] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [J] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
La S.C.I. [21]
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La Société Civile Immobilière [21] est une société civile immobilière familiale, au Capital de 1524,49 €uros, dont le siège social est au [Adresse 11], (321 101 974 R.C.S. [Localité 14]), dont la constitution remonte à l’année 1981.
Madame [A] [F] est associée à hauteur de CINQUANTE POUR CENT (50%) du capital social, soit CINQUANTE (50) parts sociales dont TRENTE-CINQ (35) parts en pleine propriété et QUINZE (15) parts en nue-propriété.
Madame [M] [C], sa sœur, est associée à hauteur des CINQUANTE autres POUR CENT (50%) du capital social, dont TRENTE- CINQ (35) parts en pleine propriété et QUINZE (15) parts en nue-propriété.
Madame [J] [F], leur mère est usufruitière sur les TRENTE (30) parts détenues en nue-propriété détenues, par moitié par chacune de ses deux filles.
La SCI [21] détient un immeuble sis sur la [Adresse 23] MERIGNAC, cet
ensemble immobilier est donné en location commerciale, ce qui génère un revenu locatif brut de 254.682 €uros HT et des charges d’exploitation modérées de 37.293 €uros selon le bilan 2022.
Madame [A] [F] exerçait conjointement avec sa sœur, les fonctions de co-gérantes jusqu’en 2017.
Les relations entre Madame [A] [F] et sa soeur se sont dégradées au point qu’à la suite d’échanges violents une plainte a été déposée le 2 mars 2017.
Ce désaccord s’est également manifesté dans le mode de calcul des droits de vote Madame [M] [C] soutenant , à l’occasion de l’assemblée générale tenue le 02 octobre 2017, que l’usufruitière de parts sociales, à savoir leur mère Madame [J] [F],
disposait des droits de vote.
Madame [A] [F] était alors destituée de son poste de co-gérante.
Celle-ci estime que cette décision est contraire aux statuts, l’usufruitier ne disposant pas de droit de vote et la destitution ne pouvant se faire qu’à la majorité absolue.
Aucune conciliation n’a pu aboutir.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, Madame [A] [F] sollicite de voir :
Dire que Madame [A] [F], en sa qualité de nue-propriétaire des parts sociales
numérotées de 46 à 60 a été illégalement privée de l’exercice des droits de vote attachés auxdites parts alors qu’elle en est légalement détentrice à l’exception des cas suivant : (1) du vote relatif aux décisions portant sur les distributions de dividendes pour lesquelles le droit de vote appartient à l’usufruitière Madame [J] [F] et (2) à l’exception également des votes émis sur des parts démembrées qui seraient la propriété indivise d’un nu- propriétaire et d’un usufruitier;
Prononcer en conséquence la nullité des décisions collectives non prescrites tenues de 2020 à 2024, à raison des articles 1844, 1844-10 et article 1844-14 du Code civil, mais également à raison des dispositions relatives aux vices du consentement (la violence) s’agissant des assemblées tenues en 2020 et 2021, et enfin à raison également du non-respect des règles du quorum s’agissant des décisions collectives ayant statué sur les comptes des exercices 2020, 2021 et 2023 et ayant fait l’objet d’une consultation écrite ;
Dire que la somme représentative de la distribution de dividendes à laquelle la requérante aurait eu droit au titre des bénéfices enregistrés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023, soit la
somme nette de fiscalité de 45.265 €, soit placée en séquestre sur un compte ouvert au nom de Madame [A] [F] à la [16] laquelle somme devant y demeurer jusqu’au prononcé d’un jugement définitif ;
Condamner in solidum la SCI [21], Mesdames [J] [F] et [M] [C] à verser à Madame [A] [F] le montant correspondant à l’impôt sur le revenu qu’elle a acquitté quel que soit le sens des décisions prises par le Tribunal judiciaire et ce à hauteur de 30 738 € tel que calculé par Monsieur [D] [G], Expert-comptable du cabinet d’Expertise comptable [20], [Adresse 12] ;
Révoquer Madame [M] [C] de ses fonctions de gérante de la SCI [21] pour cause légitime par application des dispositions de l’article 1851 2 ème Alinéa du Code civil;
Désigner tel mandataire qu’il plaira à l’effet de convoquer et réunir une assemblée générale ordinaire des associés de la Société [21] à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour portant sur la désignation d’un gérant en remplacement de Madame [M] [C], pris parmi ou en dehors des associés, par application des dispositions de l’article 1846 5 ème Alinéa du Code civil ;
Condamner in solidum la SCI [21], Mesdames [J] [F] et [M] [C] à verser à Madame [A] [F] la somme de 10.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande elle rappelle que dans les sociétés civiles dont le capital est divisé en parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier et ce en application de l’article 1844 du Code civil et aucune disposition statutaire de la SCI [21] ne permettent de déroger à ce principe.
L’article 11 des statuts prévoit que le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires et à l’usufruitier pour les décisions ordinaires, or ce n’est pas la propriété du droit de vote qui peut être régie par les statuts mais ses modalités d’exercice, de sorte qu’une convention ad hoc aurait dû être prise pour donner délégation à l’usufruitière pour l’exercice de ce droit de vote.
La faculté, pour l’usufruitière, d’exercer le droit de vote aux lieu et place de l’associée, nue-propriétaire, doit se limiter aux seules parts qui seraient en indivision.
L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé alors que selon l’article 1852 du Code civil les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
En application de l’article 27 des statuts seuls les associés sont pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité pour les décisions ordinaires, ce qui exclut, comme précédemment, l’usufruitier de la possibilité d’exercer le droit de vote sur les parts démembrées dans les décisions ordinaires.
Ainsi, les règles statutaires supérieures applicables aux assemblées, en général, et aux assemblées
ordinaires, en particulier, (autres que celles susceptibles de régir en interne les rapports entre indivisaires si une fraction de leurs parts était démembrées) ne laissent pas de place, pour ce qui concerne le droit de vote, à un exercice qui appartiendrait à l’usufruitier seul si ce n’est, dans le respect des dispositions impératives de la loi, pour les décisions portant sur l’affectation des bénéfices tel que le prévoit l’article 1844 du Code civil.
Il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux associés pour changer les statuts.
La cause de nullité a son point de départ dans la destitution prononcée par une assemblée du 2 octobre 2017, par détournement des droits de vote et s’est maintenue dans les assemblées ultérieures.
En outre sa destitution a été prononcée sous couvert de “justes motifs” lesquels ne sont pas énoncés, alors même que les comptes présentés durant sa co-gestion ont été approuvés.
Enfin, le calcul des votes est erroné de sorte que la résolution sur sa destitution n’aurait pas du être adoptée.
Par la suite, aux assemblées qui se sont tenues en 2018, 2019, 2020 et 2021, c’est clairement sous la pression de sa mère et sa sœur que la concluante a voté dans leur sens par crainte que les représailles ne continuent.
En tout état de cause, les assemblées générales qui se sont tenues postérieurement à décision collective tenue en 2021 seront déclarées nulles par violation de l’article 1844 1 er et 3ème Alinéa du Code Civil.
Il en sera de même des décisions résultant des consultations écrites rédigées au sujet de l’arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023.
En revanche la prescription triennale interdit de remettre en cause les délibérations de 2017 à 2019.
Elle précise avoir voté contre les résolutions présentées depuis 2022 et que les diverses approbation de comptes votés lors de ces assemblées ne l’ont pas été régulièrement.
La gérante devra être démise de ses fonctions en raison de l’abus de pouvoir et des voix qui lui sont reprochés.
L’utilisation abusive et systématique de la consultation écrite privant la demanderesse de tout échange et caractérisant également son éviction, a renforcé sa mise à l’écart et un élément de l’abus, puisque la réunion des associés est le principe et la consultation écrite doit rester l’exception.
En outre la participation effective de Madame [A] [F] était nécessaire pour que cette consultation écrite puisse décider validement. En son absence de participation le procès-verbal de la consultation écrite se devait donc de constater l’absence de quorum et la Gérante aurait pu provoquer une seconde consultation tel que le prévoit l’article 27 des statuts,
dernier alinéa.
En revanche son absence de participation ne pouvait être assimilé à une abstention et, en tout état de cause, l’absence de réunion du quorum interdisait de prendre une délibération.
L’assimilation par l’article 25 des statut de l’absence de réception de la réponse dans les délais à une abstention doit être condamnée comme contraire au droit intangible de tout associé de participer aux assemblées de la société.
Du reste les modèles usuels de vote par correspondance comporte trois rubriques (“oui”, “non”, et “abstention”) et les méthodes employées contournent les règles de calcul du quorum nécessaire à la prise de décision.
Toutes les décisions prises dans ces conditions lui sont inopposables.
La gérante a pu décider de se distribuer des revenus, tandis qu’elle-même n’a rien perçu de ce qui aurait pu être légitimement sa quotepart des bénéfices distribuables.
La demanderesse se trouve fondée à demander au Tribunal que la somme représentative de la distribution de dividendes à laquelle elle aurait eu droit au titre des bénéfices enregistrés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023, soit la somme nette de fiscalité de 45.265 €, soit placée en séquestre sur un compte ouvert à son au nom à la [16] laquelle somme devant y demeurer jusqu’au prononcé d’une décision définitive et ce dans un délai de 15 jours courant à compter du prononcé d’une décision définitive à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il pourra être de nouveau statué.
Elle a été soumise à l’impôt sur le revenu à raison des sommes correspondant à la quote-part du résultat de la Société qu’elle n’a pas perçue ; alors que ses coassociées auront perçu la totalité des sommes qu’elles se sont distribuées illicitement. Il est donc légitime que la SCI et ses autres associés soient au moins condamnées à lui reverser le montant correspondant à l’impôt sur le revenu qu’elle a acquitté, soit la somme de 30.738,00 € correspondant à l’imposition sur les revenus qu’elle a acquitté alors qu’elle n’a pas reçu en contrepartie les revenus correspondants.
La révocation judiciaire de Madame [M] [C] sera légitimement prononcée en
raison de ses agissements qui portent atteinte à l’intérêt social, il s’agit d’une cause manifestement légitime au sens de l’article 1851 du Code civil.
Elle justifie par ailleurs suffisamment des graves dissensions mettant en péril la gestion des intérêts communs, ainsi près de 75% des Capitaux Propres soit 661.530 € ont disparu où sont placés en “réserve” sans justification comptable.
Elle souligne que lors de la dernière assemblée du 5 mai 2023 elle avait obtenu sur requête la désignation de Maître [W] pour assister à l’assemblée générale et établir un compte-rendu complet des débats ainsi qu’un procès-verbal des décisions prises, étant autorisé à ce titre à se faire assister d’un sténotypiste autorisé à enregistrer l’intégralité des débats.
Elle verse le procès-verbal dressé – et souligne que Maître [S] s’est institué secrétaire de séance et a rédigé son propre procès-verbal, sans avoir été désigné par un vote à la majorité des associés et alors que Maître [W] avait été désigné par ordonnance sur requête pour établir le procès-verbal.
Elle n’a pu obtenir les pièces qu’elle avait réclamées (grand livre 2022 ; déclarations de TVA 2022 ; justificatifs afférents aux impôts divers réglés par la société et aux différentes charges acquittées par la société ; relevés des deux comptes bancaires de la société sur l’année 2022).
Aucune explication n’a été donnée sur le poste “réserve” inscrit au passif du bilan et ne figurant pas en trésorerie.
Elle a finalement reçu les pièces comptables relatives à l’exercice 2022 prétendument « in extenso » sans toutefois joindre les relevés de compte du second compte bancaire ouvert au nom de la SCI [21], ni joindre le Grand Livre Comptable pourtant sollicité à maintes reprises.
Tous ces éléments la conduise à solliciter la révocation de la gérante et 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Par conclusions déposées le 23 juin 2025 La Société [21], Société civile au Capital de , inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], ayant son siège social [Adresse 10], Madame [J] [F] et Madame [M] [F] épouse [C] sollicitent de voir :
DEBOUTER Madame [A] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LA CONDAMNER au paiement :
— D’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de la SCI [21] ;
— D’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de Madame [J] [F] ;
— D’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de Madame [M] [C] ;
— Ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles rappellent que la constitution de la SCI a été constituée en 1981 avec pour finalité de transmettre via des donations partages, le patrimoine immobilier constitué par Monsieur [R] [F] entrepreneur dans le bâtiment et son épouse, conjoint collaborateur, à leurs deux filles.
Actuellement le capital est réparti à 30% en usufruit par Madame [J] [F] et à 35 % en pleine propriété et 15% en nue propriété par chacune de ses filles [M] et [A].
Il était prévu que la répartition du résultat est de 50% pour Madame [J] [F] et à 25% pour chacune de ses filles, puis, suite à une assemblée générale du 12 décembre 2021 à 30% pour Madame [J] [F] et à 35% pour chacune de ses filles.
La SCI a rencontré des difficultés en 2017 avec un de ses locataires qui a délaissé son local en état de dégradation avancée, des travaux devant être réalisés pour 300.000 € HT, il a été proposé de souscrire un emprunt pour 170.000 € et d’utiliser le résultat de l’exercice pour autofinancer le solde de 180.000 €.
Ce projet a entraîné une réaction colérique de Madame [A] [F] qui a déposé une plainte contre sa soeur et sa mère, plainte qui a été classée sans suite. Madame [A] [F] prélevait ensuite 37.300 € sur les comptes de la société et ne donnait plus de nouvelles.
Dans ces conditions la collectivité des associés l révoquait par assemblée générale du 2 octobre 2017 de ses fonction de co-gérante.
Cette résolution a été présentée selon les motifs ainsi exprimés : Il est aujourd’hui soumis à votre vote la question de la révocation de Madame [A] [F] de ses fonctions de Co-Gérante pour les motifs suivants : abandon de ses fonctions de co-gérante, comportement de nature à compromettre l’intérêt social et le fonctionnement de la société, différend grave et mésentente entre Madame [A] [F] et les autres associées et co-gérante.
Les deux griefs ont été détaillés, la résolution a été votée à la majorité requise avec un vote contre de Madame [A] [F] sans la moindre protestation ou contestation sur le s modalités du vote ; parallèlement, le mandat pour les formalités de publicité liées au changement de gérance a fait l’objet d’un votre favorable à l’unanimité.
Les travaux ont été financés sur les fonds propres des autres associés, Madame [A] [F] qui venait de vendre une maison qui lui avait été donnée et qui disposait ainsi d’importantes liquidités, n’y a pas participé.
Les comptes 2017 à 2020 ont été approuvés en présentiel pour l’assemblée de 2017 et par consultation écrite pour les suivante; entre 2018 et 2020 Madame [A] [F] s’est seulement opposée à la résolution relative au défraiement de la gérante.
A la demande de Madame [A] [F] une réunion s’est tenue au siège social de la Société le 05 mai 2022 en présence de l’Expert-comptable de Madame [A] [F]. Ce dernier a sollicité différents documents portant sur les exercices 2017 à 2020 pour autant tous communiqués à sa Cliente les 4 années précédentes, puis à la demande écrite de l’expert comptable de la demanderesse, lui était communiqué le registre des assemblées depuis 2017 comportant outre les assemblées générales, les comptes 2017, 2018, 2019, 2020 et le grand livre 2021.
Madame [A] [F] votait contre toutes les résolutions proposées, son conseil indiquant dans un courrier que le droit de vote était attribué au nu-propriétaire par l’article 1844 du Code civil, sauf pour les décisions relatives à l’attribution des bénéfices où il était réservé à l’usufruitier.
Il lui était répondu qu’une dérogation au principe posé par l’article 1844 était insérée à l’article 11 et à l’article 27 des statuts.
L’assemblée du 5 mai 2023 s’est tenue en présentiel en raison des sujets qui devaient être traités (proposition d’achat d’un locataire, nécessité de reprendre les toitures amiantées, Madame [A] [F] s’est présentée avec son conseil, un huissier de justice et une dactylographe.
Elle a par ailleurs sollicité le 7 août 2023 la communication de diverses pièces et explications qui lui ont été transmises le 24 août 2023.
C’est dans ce contexte que l’assignation a été délivrée.
Elles soutiennent qu’en application de l’article 11 des statuts, lorsque les parts sociales font l’objet d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu propriétaire pour les décisions extraordinaires et à l’usufruitier pour les décisions ordinaires.
Ainsi l’article 11 des statuts comporte une dérogation au principe posé par l’article 1844 du Code civil.
C’est bien ainsi que les votes ont été pris en compte lors des différentes assemblées notamment depuis celle du 8 décembre 2009 et en aucune manière le droit de vote de Madame [A] [F] n’a été bafoué.
Par ailleurs sa révocation a été prononcée pour de justes motifs qui ont été précisément évoqués.
Ensuite, Madame [A] [F] a voté comme ses associées, à l’exception des dernières assemblées où elle a voté contre la résolution sur la rémunération de la gérante.
Il a toujours été répondu avec précision à ses demandes même au-delà des exigences légales, sans que cela n’entraîne un commentaire quelconque.
Plus précisément elles indiquent qu’il est exact que les capitaux propres de la Société comportent un poste « autres réserves » pour une somme de 661 530 €. Poste sur lequel le conseil des autres associées n’a pu donner immédiatement des précisions lors de l’assemblée de 2023.
En effet, ce poste est lié à un profit exceptionnel de nature simplement comptable, lié au retour de constructions dans le patrimoine de la SCI à l’échéance du bail à construction consenti à la SA [18], entériné par assemblées 29/06/2001 et 15/10/2001.
Ce bénéfice ne pouvant être distribué aux associés du fait de l’absence de trésorerie permettant une telle distribution, les associés ont décidé de porter ce résultat en « autres réserves ».
La contre-valeur au bilan de ce poste « autres réserves » se retrouve à l’actif du bilan au niveau de l’actif immobilisé.
Elles notent encore que si un huissier de justice a été mandaté pour dresser procès-verbal des débats et résolutions prises au cours d’une assemblée, cela ne saurait exclure que le procès-verbal de l’assemblée générale, acte juridique statutaire soit rédigé par le secrétaire de séance.
Elles rappellent que fiscalement le bénéfice réalisé par la SCI [21] est considéré comme appréhendé par les associées indépendamment de toute approbation des comptes ou affectation
des résultats ; le bénéfice génère donc un impôt sur le revenu au niveau des associées, dans la catégorie des revenus fonciers, qu’il soit attribué ou pas aux associées.
Elles ajoutent que les statuts prévoient que l’absence de réponse à une consultation écrite vaut abstention (article 25) et qu’en devenant associée la demanderesse a adhéré à ces statuts, de sorte qu’elle ne peut invoquer l’absence de quorum, les statuts ayant justement évité que par son inertie un associé paralyse la prise de décision.
En réalité l’attitude de Madame [A] [F] a multiplié les efforts pour empêcher que les comptes 2023 soient approuvés et est restée taisante lorsqu’à deux reprises un relevé d’identité bancaire (RIB) lui a été demandé afin que sa part de dividendes lui soit versée.
Finalement le 7 mai 2025 un ordre de virement d’un montant total de 140 211 € ( 67 789 € pour 2023 et 72 422 € pour 2024) a été émis en direction du compte de Madame [A] [F] qui avait communiqué son RIB.
Il n’y a donc aucune raison de faire droit à ses demandes en paiement.
L’équité commande en d’allouer à la SCI la somme de 5.000 € (et à chacune des défenderesses la somme de 1.500 € – cette partie figurant au seul dispositif des conclusions) ) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la nullité des décisions collectives non prescrites tenues de 2020 à 2024
Selon l’article 1844 du Code civil tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.
En l’espèce, les statuts prévoient en leur article 11 que lorsque les parts sociales font l’objet d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires et à l’usufruitier pour les décisions ordinaires.
Ainsi qu’il a été énoncé à l’exposé des faits :
Madame [A] [F] est associée à hauteur de CINQUANTE POUR CENT (50%) du capital social, soit CINQUANTE (50) parts sociales dont TRENTE-CINQ (35) parts en pleine propriété et QUINZE (15) parts en nue-propriété.
Madame [M] [C], sa sœur, est associée à hauteur des CINQUANTE autres POUR CENT (50%) du capital social, dont TRENTE- CINQ (35) parts en pleine propriété et QUINZE (15) parts en nue-propriété.
Madame [J] [F], leur mère est usufruitière sur les TRENTE (30) parts détenues en nue-propriété détenues, par moitié par chacune de ses deux filles.
Il n’existe pas de parts indivises, 30% des parts sont démembrées entre usufruitière et nu-propriétaire.
En l’absence de parts indivises, les dispositions de l’article 11 des statuts ne peut trouver application, et il n’y pas lieu pour les associés de désigner un mandataire commun.
En conséquence des dispositions qui précèdent, Madame [A] [F] et Madame [J] [F] disposent chacune de 50% des voix pour les décisions extraordinaires et de 35% pour les décisions ordinaires, tandis que Madame [J] [F] dispose de 30 % de vote pour les seules décisions ordinaires et celles qui concernent la répartition des bénéfices.
Selon l’article 27 des statuts les décisions ordinaires sont essentiellement les décisions de gestion, elles concernent en général toutes les questions qui n’emportent pas modification des statuts ainsi que la nomination des gérants ou leur révocation.
En conséquence, la décision de révocation d’un co gérant est une décision extraordinaire, une telle décision n’est valablement prise, en application de l’article 28 des statuts que par des associés représentant les trois quarts du capital social.
Ces termes doivent être interprétés en ce sens que l’usufruitier qui n’est pas associé, ne dispose pas d’un droit de vote pour les décisions extraordinaires, chacune des associées dispose de 50% des votes notamment pour la révocation du gérant.
Dès lors, la décision adoptée par la résolution 6 de l’assemblée générale du 2 octobre 2017 prononçant la révocation de Madame [A] [F] de ses fonctions de co-gérante n’a pas été prise à la majorité requise comme indiqué mais devait être rejetée puisqu’elle n’a recueilli que 50 % des voix.
Néanmoins cette résolution n’a pas fait l’objet d’une contestation dans les délais légaux et cette contestation est désormais prescrite en application de l’article 1844-14 du Code civil. La nullité de cette assemblée et de cette résolution n’est du reste pas demandée puisque seules la nullité des assemblées tenues entre 2020 et 2024 est requise.
Le vice affectant la révocation de Madame [A] [F] a pu avoir des conséquences morales ou psychologiques, néanmoins il y a lieu de noter qu’il existait des justes motifs clairement exprimés et sur lesquels cette dernière pouvait s’expliquer contradictoirement, par ailleurs il n’a pas été demandé immédiatement une réintégration en sa qualité de co-gérante et la gestion effectuée par la gérante a été approuvée, de sorte qu’il est possible de considérer qu’il y a eu une forme de ratification par les assemblées ultérieures de la désignation de Madame [C] en qualité de seule gérante.
Par ailleurs il ne peut être retenu l’existence d’un dol du fait que la demanderesse aurait été induite en erreur sur les modalités de calcul des votes puisque cela n’a nullement été le cas.
Il y a lieu d’examiner les procès-verbaux des assemblées dont il est demandé la nullité.
On retiendra que s’agissant de décisions ordinaires, concernant donc la simple gestion, les statuts prévoient que l’usufruitier exerce le droit de vote à hauteur des droits correspondant aux seuls droits démembrés. La formulation de cette disposition vise la “propriété” des droits de vote – ce qui n’est pas la terminologie exacte puisqu’il ne s’agit que de l’exercice du droit de vote, en effet seuls les associés sont propriétaires néanmoins, pour les décisions ordinaires, c’est l’usufruitier qui exerce le droit de vote.
Aucun procès-verbal d’assemblée tenue en 2020 n’est produit aux débats par la demanderesse, néanmoins les défenderesses produisent (pièce 9) ce procès verbal du 5 mai 2020 où toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité et ne concernent que des décisions ordinaires de sorte qu’il n’existe aucun motif d’annulation.
Il en est de même pour l’assemblée qui s’est tenue le 17 juin 2021 qui n’encoure en conséquence aucune cause de nullité. (Pièce 9 également).
Le procès-verbal de l’assemblée du 27 mai 2022 (pièce 17) concernant l’exercice 2021 a adopté la résolution 1 approbation des comptes, s’agissant d’un vote ordinaire, la comptabilisation des votes est conforme aux dispositions de l’article 27 des statuts, il en de même pour la résolution 2 donnant quitus à la gérante, la résolution 3 affectant les bénéfices et la résolution 4 assurant le défraiement forfaitaire de la gérante, ainsi que la dernière résolution donnant pouvoir à la gérante d’effectuer les formalités de publication.
Le procès verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2023 ne statue que sur l’exercice de l’exercice clos au 31 décembre 2022 dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire (pièce 14)
Le procès-verbal de l’assemblée du 27 mai 2024 au cours de laquelle il a été institué un vote par correspondance, Madame [A] [F] n’a pas retourné son vote sur les résolutions proposées qui concernaient le rapport de la gérance, le quitus de cette gestion, la distribution des bénéfices, l’indemnisation forfaitaire de la gérance et le rejet d’une demande visant à ce l’assemblée ne prenne aucune décision tant que le tribunal n’aurait pas statué, rejet motivé par le fait qu’une telle décision entraînerait la paralysie de la société. Toutes les décisions prises concernaient des questions ordinaires, le vote a été acquis à la majorité calculée conformément aux statuts.
Le procès-verbal de l’assemble du 7 mai 2025, sous forme de consultation écrite (pièce 45) a approuvé le rapport de la gérance, lui en donné quitus, a décidé de l’affectation des bénéfices et de l’indemnité forfaitaire due à la gérante, ces décisions ordinaires ont été adoptées à la majorité calculée conformément aux statuts.
Ces différentes assemblées ordinaires ont valablement approuvé les comptes des exercices concernés.
Il convient ici de préciser que l’article 25 des statuts prévoit que chaque associé dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception des documents pour émettre son vote, si son vote n’est pas reçu dans les vingt jours il est considéré comme voulant s’abstenir, de sorte que c’est à juste titre que Madame [A] [F] a été considérée comme s’abstenant lorsqu’elle n’a pas répondu aux questionnaires qui lui ont été envoyés lors des consultations écrites et que de ce fait ses arguments au sujet d’un défaut de quorum son dénués de pertinence. Il n’existe aucun droit consacré de ne pas participer alors que les statuts prévoient au contraire la possibilité de faire des consultations écrites. Il n’est de ce fait pas justifié d’une utilisation abusive de la consultation écrite lequel est un mode alternatif de consultation des associés prévu par la loi et par les statuts (article 1853 du Code civil) , il en a été tiré les justes conséquences en ce qui concerne le calcul du quorum. Toute autre interprétation aboutirait au blocage des décisions et mettrait en péril le fonctionnement de la société où par son absence d’expression un associé ferait obstacle à la réunion du quorum nécessaire à tout vote.
Sur la demande de distribution d’un solde de compte.
Enfin, il est justifié que Madame [A] [F] a bénéficié de sa part de répartition des bénéfices. Elle n’a pas été privée en tant qu’associée de son droit de vote de 35% pour les décisions ordinaires (et de 50% pour les décisions extraordinaires) lors des assemblées qui se sont tenues entre 2020 et 2024. Sa demande présentée afin d’obtenir distribution du solde de l’exercice 2023 est désormais sans objet.
Sur les fautes de gestion imputées à la gérante
Des explications ont été données au sujet d’une somme inscrite en réserve et qui ne figurait pas trésorerie, celle-ci correspondant de fait à la fin d’un bail à construction (pièce 26) et présentant le caractère d’un actif immobilisé, opération comptable qui a été validée par une assemblée du 29 juin 2001 et du 15 octobre 2001 (pièce 34) présidée par Monsieur [R] [F] en sa qualité de gérant, cette opération approuvée il y a près de 25 ans ne remet pas en cause les qualités de la gérante actuelle.
Sur la demande de révocation de la gérante et sur la demande de désignation d’un administrateur.
Il n’existe pas de motif pour démettre la gérante actuelle au vu de l’exposé qui précède.
En conclusion, s’il existe une mésentente entre associés, la société continue à fonctionner normalement, la gestion est effectuée de manière claire et donne lieu à des votes conformes aux règles statutaires et pour lesquels il n’est pas soutenu qu’il existe un quelconque abus de majorité, il n’y a donc pas lieu de désigner un mandataire.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice financier.
Le retard de règlement des dividendes est imputé par la demanderesse à la gérante et par cette dernière au fait qu’elle n’avait pas eu de réponse à demande de [22]. Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour imputer ce retard à la seule gérante, dans un contexte de conflit, il ne sera pas fait droit à la demande au titre du préjudice financier subi, la demanderesse ayant effectivement dû s’acquitter d’un impôt sur des sommes qu’elle n’avait pas encore reçu, ce qui n’est que l’application de règles fiscales.
Au total celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à verser une indemnité de 3.000 € à la SCI [21], de 1.000 € à Madame [J] [F] et de 1.000 € à Madame [M] [C] ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Madame [A] [F] de l’ensemble de ses demandes.
LA CONDAMNE au paiement :
— D’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de la SCI [21] ;
— D’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de Madame [J] [F] ;
— D’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de Madame [M] [C] ;
— Ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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