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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INSX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [Q] [X]
née le 12 Octobre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [A] [M]
né le 21 Juin 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Quentin ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE – avocat plaidant – Toque : 11
DÉFENDERESSE :
Société P.R.N – RM
SARL dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Laurent SPAGNOL, Avocat au Barreau de l’EURE – avocat plaidant – Toque : 18
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 février 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire ou réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 01 avril 2026
— signée par M. François BERNARD, et Madame Catherine POSÉ, greffier lors de la mise à disposition au greffe
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INSX – ordonnance du 01 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de maîtrise d’œuvre du 13 septembre 2016, Madame [Q] [X] et Monsieur [A] [M] ont confié à la SARL PASCAL HABITAT la construction d’une maison située à [Localité 2].
Le lot gros œuvre a été confié à la DLC, assurée par la SA AXA FRANCE IARD et le lot couverture à la SAS BERLINE SERVICES, exerçant sous l’enseigne SARL APPERT et assurée par la SA ELITE INSURANCE.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 octobre 2017.
Se plaignant de désordres affectant la maçonnerie et la couverture et en raison du refus de la SA AXA FRANCE IARD de mobiliser sa garantie, par actes de commissaire de justice des 17,19,21 et 27 avril 2025, Madame [Q] [X] et Monsieur [A] [M] ont fait assigner la SARL PASCAL HABITAT, la SARL DLC, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS BERLINE SERVICES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la SARL PASCAL HABITAT à leur communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le Juge des référés a ordonné une expertise confiée à [L] [F] et a rejeté la demande de communication de pièces devenues sans objet.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Madame [Q] [X] et Monsieur [A] [M] ont fait assigner la SARL PRN -RM en charge de la réalisation de l’enduit devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises.
À l’audience du 18 février 2026, Madame [Q] [X] et Monsieur [A] [M] représentés par leur Conseil ont maintenu leurs demandes.
La SARL PRN -RM, représentée par son Conseil, a formé protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il ressort de la facture n°722/11/2017 du 16 novembre 2017 versée aux débats par Madame [Q] [X] et Monsieur [A] [M], que la SARL RM BAT NORMANDIE a procédé à la fourniture et l’application de l’enduit sur la construction, moyennant la somme de 5.760 euros.
En outre, dans son compte-rendu d’accedit n°2 et dans son courrier du 19 janvier 2026, l’expert affirme « il serait utile d’appeler dans la cause la société RM BAT NORMANDIE, qui a exécuté les enduits de la construction pour lesquels j’ai émis quelques doutes quant à la mise en œuvre et aux renforts nécessaires au droit des liaisons des différentes maçonneries ».
Il apparaît que la SARL RM BAT NORMANDIE a fait l’objet d’une fusion-absorption, étant devenue la SARL PRN -RM.
En conséquence, la responsabilité de la SARL PRN -RM dans la survenue des désordres pouvant être susceptible d’être engagée dans le cadre d’une action au fond, Madame [Q] [X] et Monsieur [A] [M] justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables à son égard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [F].
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [Q] [X] et Monsieur [A] [M] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DÉCLARE communes et opposables à la SARL PRN – RM les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 mai 2025 ayant désigné Monsieur [L] [F] en qualité d’expert ;
DIT que Madame [Q] [X] et Monsieur [A] [M] communiqueront sans délai à la SARL PRN – RM l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL PRN – RM à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 1] ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [X] et Monsieur [A] [M] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente ordonnance à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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