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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 26 sept. 2025, n° 24/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01122 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKWY
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] épouse [B]
née le 22 Février 1950 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [I], [H] [J]
né le 02 Septembre 1972 à [Localité 8], de nationalité Française,
Madame [S] [O]
née le 13 Juin 1964 à [Localité 10], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Anais MEFFRE, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 26 septembe 2025
à
Me Paul DRAGON
PROCEDURE
Clôture prononcée : 04 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025 prorogé au 26 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [C] épouse [B] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7], cadastrée section AZ n°[Cadastre 4].
Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] sont propriétaires de l’immeuble contigu à celui de Madame [D] [B], lequel se situe [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré section AZ n°[Cadastre 2].
Faisant valoir que Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] ont entrepris des travaux de restauration de leur immeuble et pratiqué deux ouvertures donnant sur son fonds, Madame [D] [C] épouse [B] les a fait citer, par exploit du 4 mai 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, qui, par ordonnance de référé du 1er juillet 2022, a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [K] [R] pour y procéder.
Par ordonnance de changement d’expert du 28 décembre 2022, Monsieur [X] [T] a été désigné en remplacement de Monsieur [K] [R].
L’expert a déposé son rapport le 09 novembre 2023 et a conclu que le mur au travers duquel Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] ont percé deux ouvertures est un mur privatif qui leur appartient tout en indiquant que les travaux entrepris ne sont pas conformes aux règles prévues en matière de jours et de vues.
Par exploits du 1er juillet 2024, Madame [D] [C] épouse [B] a fait citer Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’être autorisée à faire obturer les ouvertures par l’entreprise de son choix aux frais de Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J], de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 27 février 2025, Madame [D] [C] épouse [B] demande au tribunal, au visa des articles 676, 678 et 1240 du code civil, de :
— déclarer les ouvertures, réalisées par Monsieur [I] [J] et Madame [S] [O] dans le mur séparatif entre leur propriété et la propriété [B], irrégulières et génératrices de troubles de voisinage,
— autoriser Madame [D] [C] épouse [B] à condamner et obturer desdites ouvertures depuis sa cour par l’entreprise de son choix et ce, à ses frais avancés,
— condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [S] [O] à payer à Madame [D] [C] épouse [B] une indemnité de 6 764,45 euros représentatif du coût de réalisation de ces travaux, sous réserve d’actualisation.
Subsidiairement,
— condamner les défendeurs à réaliser, sous telle astreinte qui sera fixée par le jugement à intervenir, l’obturation des deux ouvertures litigieuses et ce, dans le respect des caractéristiques et de l’esthétique du mur historique existant.
En toute hypothèse,
— les condamner à une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par Madame [D] [C] épouse [B],
— les condamner à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens, y compris le coût d’expertise, distraits au profit de Maître Paul DRAGON, avocat postulant.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [C] épouse [B] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui mentionne que les ouvertures réalisées par les défendeurs ne sont dotées ni de verres dormants ni de treillis de fer engendrant une vue directe et plongeante sur sa cour en méconnaissance des dispositions des articles 676 et 678 du code civil.
Elle ajoute que les travaux d’ouverture en façade et de pose de blocs de climatisation étaient soumis à autorisation administrative en raison de la situation de l’immeuble dans un périmètre sauvegardé, que les défendeurs n’ont pas demandée. Elle indique que la mairie de [Localité 7] les a mis en demeure de remettre les lieux en état, en vain.
Madame [D] [C] épouse [B] soutient que les ouvertures ont été réalisées grossièrement dans un mur classé lui causant un préjudice esthétique, outre la pollution sonore causé par le fonctionnement des climatisations ventilées par ces ouvertures. Elle prétend que les nuisances générées par ces ouvertures sont supérieures aux inconvénients normaux du voisinage.
Elle sollicite l’autorisation d’obturer ces ouvertures en faisant appel à l’entreprise de son choix afin de s’assurer de la qualité du travail et en raison de la configuration des lieux qui nécessite de réaliser les travaux depuis sa cour. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que les défendeurs soient condamnés, sous astreinte, à reboucher les ouvertures.
Madame [D] [C] épouse [B] se prévaut d’un préjudice de jouissance tenant à la période de réalisation des travaux en 2021 où les gravats sont tombés dans sa cour, à l’aspect inesthétique du mur et à la durée des travaux à venir qui vont nécessiter la mise en place d’un échafaudage dans sa cour.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 18 février 2025, Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] demandent au tribunal, au visa des 676 et 651 du code civil, de :
— débouter Madame [D] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [D] [B] à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [S] [O] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [B] aux entiers dépens d’instance,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
A l’appui du rapport d’expertise judiciaire, ils font valoir que le mur dans lequel ils ont créé des ouvertures est un mur privatif qui leur appartient contrairement aux dires de la demanderesse.
Pour justifier la réalisation de ces ouvertures, ils exposent que la mise aux normes de l’installation de chauffage et de climatisation de leur bien immobilier leur imposait de créer une aération.
Ils contestent toute vue plongeante sur le fonds voisin alléguée par Madame [D] [C] épouse [B] en soutenant que ces ouvertures sont munies de grilles occultantes composées d’un maillage de trous de dix millimètres et que les groupes de chauffage et de climatisation entreposés devant ces grilles empêchent à tout individu de s’y positionner. Ils ajoutent que les ouvertures ont été créées dans un grenier et que les lieux sont donc inhabités.
Ils s’opposent à la demande d’autorisation de la demanderesse de réaliser elle-même les travaux aux motifs qu’elle n’est pas propriétaire du mur et qu’ils se sont engagés à le faire eux-mêmes lors des opérations d’expertise judiciaire.
En réplique, ils estiment que la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [D] [C] épouse [B] est infondée, aucune faute ni aucun préjudice n’étant démontré. Ils affirment qu’ils avaient le droit de pratiquer des ouvertures dans ce mur non mitoyen et que le maillage de leur treillis de fer bien plus fin que celui prescrit par l’article 676 du code civil suffit à respecter ces dispositions.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé à la date du 04 mars 2025 selon ordonnance du 22 janvier 2025.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 11 mars 2025.
Le délibéré, initialement fixé au 27 mai 2025, a été prorogé au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la demande de suppression des ouvertures
Madame [D] [C] épouse [B] soutient que les ouvertures pratiquées par Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] dans le mur situé à l’ouest de sa cour sont irrégulières.
A titre liminaire, il convient de constater que le rapport d’expertise judiciaire du 09 novembre 2023 conclut que le mur dans lequel ont été pratiquées les deux ouvertures litigieuses n’est pas mitoyen et appartient aux défendeurs.
Bien qu’en désaccord avec la position de l’expert judiciaire sur la nature de ce mur qu’elle considère mitoyen, Madame [D] [C] épouse [B] fonde sa demande sur les dispositions portant sur les jours et les vues de murs non mitoyens.
— Sur la qualification et l’irrégularité des ouvertures
Aux termes de l’article 676 du code civil, « Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant. »
Ainsi, les jours dits « jours de souffrance », qui sont des ouvertures à verre dormant, c’est-à-dire ne s’ouvrant pas, laissant passer la lumière à l’exclusion de l’air, sont autorisés sur les murs non mitoyens situés en limite séparative de propriété.
L’article 678 du code civil dispose que « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
La détermination du caractère des vues et ouvertures relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] ont pratiqué deux ouvertures dans un mur leur appartenant et donnant sur la cour appartenant à Madame [D] [C] épouse [B].
Il n’est pas contestable que les deux ouvertures litigieuses étant en limite de propriété, Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] étaient en droit de pratiquer ces ouvertures au regard des dispositions précitées.
Le rapport d’expertise judiciaire du 09 novembre 2023 relève que deux ouvertures ont été créées au niveau du troisième et dernier étage de la construction appartenant aux défendeurs dans une petite pièce abritant deux unités extérieures de climatiseurs.
Il ressort des écritures des défendeurs pour justifier la création de ces deux ouvertures, la nécessité d’une aération pour ces groupes de climatisation.
Quant à leurs caractéristiques, il est précisé que les ouvertures mesurent 1 mètre de hauteur sur 0,71 mètre de largeur avec un espacement entre les deux de 0,80 mètre et qu’elles sont fermées par une plaque de tôle perforée laquelle permet de voir la cour et les fenêtres en façade de la propriété voisine appartenant à Madame [D] [C] épouse [B].
Cette description est conforme aux photographies produites qui confirment l’existence de treillis de fer dont les mailles présentent un diamètre inférieur à un décimètre d’ouverture, laissant passer l’air et permettant de voir au travers.
Même si elles ne permettent pas de se pencher pour regarder chez le voisin, le dispositif étant fixe, le risque d’indiscrétion sur le fonds voisin est établi.
Il y a lieu d’en déduire que par leur configuration et le motif qui a conduit les défendeurs à pratiquer ces deux ouvertures, elles ont l’apparence de jours de souffrance régies par l’article 676 du code civil.
Ainsi, les ouvertures litigieuses doivent respecter les prescriptions dudit article.
Or, il est constaté que si les défendeurs respectent les prescriptions du texte, s’agissant de l’existence d’un treillis de fer avec mailles d’un décimètre d’ouverture au plus, tel n’est pas le cas s’agissant du châssis fixe à verre dormant, qui fait défaut.
Dès lors, les ouvertures pratiquées par Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] constituent des jours qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 676 du code civil et sont donc irrégulières à ce titre.
— Sur la suppression des ouvertures
Madame [D] [C] épouse [B] demande à être autorisée à faire réaliser les travaux de rebouchage par l’entreprise de son choix et de condamner les défendeurs au paiement du montant correspondant au coût de réalisation des travaux. Elle demande, à titre subsidiaire, leur condamnation à réaliser eux-mêmes les travaux sous astreinte.
Il est constant qu’une ouverture irrégulièrement pratiquée permet au propriétaire voisin d’en exiger la modification ou la suppression.
Dès lors, au regard de ce qui précède, Madame [D] [C] épouse [B] est fondée à réclamer la suppression des ouvertures pratiquées par les défendeurs.
Il convient ainsi de faire droit à sa demande de suppression.
Néanmoins, le mur appartenant aux défendeurs, il convient, non pas d’autoriser Madame [D] [C] épouse [B] à faire réaliser les travaux, mais de condamner Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] à réaliser l’obturation des deux ouvertures irrégulières en remettant à l’état d’origine le mur en pierres.
Il est par ailleurs relevé que dans leur dire du 19 octobre 2023, les défendeurs affirmaient qu’ils procèderaient à un rebouchage des ouvertures mais force est de constater qu’ils n’ont pas respecté leur engagement.
Dès lors, il leur sera accordé un délai de six mois à compter de la signification de la décision pour s’exécuter.
Mais, passé ce délai, ils y seront contraints sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois.
II. Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour que la responsabilité extracontractuelle soit engagée, il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Madame [D] [C] épouse [B] fait état d’un préjudice en raison de la pollution sonore engendrée par les groupes de climatisations, de l’aspect inesthétique des ouvertures, des travaux réalisés au cours desquels les gravats sont tombés dans sa cour et de la durée des travaux à venir qui vont nécessiter la mise en place d’un échafaudage dans sa cour et la priver de sa jouissance. Elle sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à ce titre.
Il a été établi précédemment que les défendeurs ont procédé à des ouvertures en violation des dispositions du code civil.
Cette violation suffit à caractériser une faute.
S’agissant du préjudice, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que le bruit des compresseurs pourrait apporter une nuisance sonore depuis la cour ou en ouvrant les fenêtres donnant sur la cour.
Il s’agit d’une hypothèse qui n’est corroborée par aucun élément de nature à établir une pollution sonore.
D’autre part, le rapport d’expertise judiciaire relève que les ouvertures ont été réalisées dans un mur en pierres dont les contours sont irréguliers et n’ont pas fait l’objet de finitions.
Les photos produites permettent de corroborer ces dires.
Il n’est donc pas contestable que Madame [D] [C] épouse [B] subit un préjudice esthétique.
Concernant les travaux réalisés pour créer les ouvertures, les défendeurs font état de poussières engendrées par les travaux et non de gravats tombés dans la cour.
Madame [D] [C] épouse [B] ne produisant aucun élément de nature à justifier l’existence de ces gravats dans sa cour, ce préjudice ne sera pas retenu.
Il y a toutefois lieu de prendre en considération la durée des travaux à venir qui seront effectués à partir de la cour appartenant à Madame [D] [C] épouse [B] engendrant nécessairement un préjudice de jouissance.
Au regard de ce qui précède, il est établi que Madame [D] [C] épouse [B] subit un préjudice en lien avec la faute commise par Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts et Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] seront condamnés à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
III. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J], succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Paul DRAGON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [C] épouse [B] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J], sollicitant le rejet de l’exécution provisoire, seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort :
Condamne Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] à réaliser l’obturation des deux ouvertures pratiquées dans le mur contigu au fonds de Madame [D] [C] épouse [B] en remettant à l’état d’origine le mur en pierres et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et pendant un délai de six mois,
Condamne Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] à payer à Madame [D] [C] épouse [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamne Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Paul DRAGON en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [O] et Monsieur [I] [J] à payer à Madame [D] [C] épouse [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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