Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
MSA COTES NORMANDES
N° RG 23/00159 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILNM
Minute n°
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
Demandeur : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
216 avenue des Digues
14123 FLEURY SUR ORNE
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN
Défendeur : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
représentée par sa préposée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Monsieur [W] [D] Assesseur employeur assermenté,
Monsieur [O] [I] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 19 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
— Me Sébastien SEROT
— MSA COTES NORMANDES
Exposé du litige
Par requête expédiée en la forme recommandée le 22 mars 2023, l’Association de gestion et de comptabilité (AGC) NORMANDIE OUEST, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière agricole, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes confirmant la décision de la mutualité du 4 octobre 2022 de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie déclarée le 6 mai 2022 par Mme [V] [X], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 mai 2022 par le Docteur [E] [P], médecin généraliste, qui a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles, constaté médicalement pour la 1ère fois le 10 mars 2022.
Auparavant la MSA avait saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie, lequel a rendu le 29 septembre 2022, un avis favorable à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 17 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a constaté la nullité de l’avis rendu le 29 septembre 2022 par le CRRMP de Normandie et a désigné le CRRMP de Bretagne afin qu’il donne un avis sur l’origine professionnelle (le lien essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et de ses lésions) des « symptômes anxio-dépressifs et anxiété réactionnelle à l’activité professionnelle au sein de l’AGC Normandie Ouest ayant abouti à deux arrêts maladie du 16 décembre 2019 au 2 juillet 2021 et à un arrêt maladie en cours depuis le 10 mars 2022 pour les mêmes raisons » déclarés le 6 mai 2022 sur le fondement d’un certificat médical initial du même jour.
Le CRRMP de Bretagne a émis le 21 mars 2025 un avis favorable à la prise en charge de la maladie susvisée au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience de renvoi du 14 octobre 2025, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier.
L’AGC NORMANDIE OUEST, représentée par son conseil, s’en est rapportée oralement à ses conclusions datées du 6 octobre 2023.
Elle a sollicité du tribunal qu’il :
— Ordonne la jonction de cette instance avec celle l’opposant à Mme [X] enrôlée sous le numéro 23/00012,
— à titre principal,
— réforme de la décision implicite de rejet de la CRA de la MSA Côtes Normandes,
— lui déclare la décision de la MSA Côtes Normandes en date du 4 octobre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [X] inopposable pour nullité de l’avis du CRRMP,
— déboute Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— saisisse et sollicite conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale l’avis d’un second CRRMP,
— sursoit à statuer sur l’action en recherche de faute inexcusable dans l’attente de l’avis d’un second CRRMP,
— en tout état de cause,
— condamne la MSA Côtes Normandes à lui verser la somme de 2.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA Côtes Normandes, représentée, s’en est rapportée oralement à ses conclusions datées du 23 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité à l’encontre de l’AGC Normandie Ouest de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif et anxiété réactionnelle ) de Mme [V] [J] [C]
— débouter l’AGC Normandie Ouest de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’AGC Normandie Ouest à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens aux écritures des parties.
Motivation
Sur la demande de jonction
La requérante a été déboutée de cette demande aux termes du jugement rendu le 17 janvier 2025, lequel est assorti de l’autorité de la chose jugée. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur l’origine professionnelle de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La présomption d’imputabilité s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux officiels dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies.
Lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’est (ou ne sont) pas remplie(s), la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, l’organisme social reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé favorable du CRRMP, en application des articles R. 723-24-7 et R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que R. 491-3 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP de Normandie qui n’était composé que de deux des trois médecins énumérés par l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a désigné un second CRRMP, autrement composé, pour avis par jugement en date du 17 janvier 2025.
Le CRRMP de Bretagne a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [X] au titre de la législation professionnelle aux motifs qu’il constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [H] (surcharge de travail, restructuration, changement managérial, absence de soutien hiérarchique, conflit vie professionnelle-vie personnelle, turn-over, manque de reconnaissance). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Par ailleurs, le comité note une chronologie très concordante entre l’évolution de la maladie et la dégradation des conditions de travail. Le comité considère que les éléments apportés par le conseil de l’employeur ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
C’est dans ces conditions que le comité retient un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’association ne formule pas de critique à l’encontre de ce second avis, se contentant de reprendre les prétentions qu’elle a déjà soumises au tribunal sur le premier avis et qui ont été tranchées par le jugement rendu le 17 janvier 2025, qui a notamment retenu que le principe du contradictoire a été respecté et qu’aucun manquement ne justifie une inopposabilité à l’association de la décision contestée.
L’employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause ce second avis.
Il prétend qu’il n’est pas démontré un lien de causalité direct entre la pathologie de sa salariée et son travail habituel au motif notamment que son épuisement professionnel devrait être examiné par rapport à son activité commerciale de naturopathe.
Mais ainsi que le relève la MSA, cette information était connue du CRRMP. Ainsi, il est précisé dans l’enquête CRRMP du médecin santé au travail que depuis février 2021, Mme [J] a une activité extra-professionnelle de naturopathe.
Sur le lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [X] et son travail habituel, il convient également de retenir les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Caen du 29 avril 2025, laquelle dans le litige opposant la salariée à son employeur mentionne que : « Face aux doléances exprimées par la salariée, l’employeur n’a pas répondu, a au contraire reconnu à plusieurs reprises la situation débordée de Mme [J] et ne justifie pas précisément avoir pris des mesures adaptées susceptibles de garantir une situation plus sereine et une charge adaptée ce qui suit qu’un manquement à l’obligation de sécurité peut être retenu, étant encore relevé qu’un certificat médical établi le 13 mai 2022 indique que Mme [J] est en arrêt depuis le 10 mars 2022 et présente de nouveau des signes d’épuisement professionnel ».
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer le recours de l’employeur mal fondé et de lui déclarer opposable la décision de la MSA Côtes Normandes du 4 octobre 2022 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée le 6 mai 2022 par Mme [V] [X], à savoir un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles, constaté médicalement pour la 1ère fois le 10 mars 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu à application à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGC NORMANDIE OUEST, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute l’Association de gestion et de comptabilité (AGC) NORMANDIE OUEST de ses demandes ;
Déclare opposable à l’Association de gestion et de comptabilité (AGC) NORMANDIE OUEST la décision de la MSA Côtes Normandes du 4 octobre 2022 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée le 6 mai 2022 par Mme [V] [X], à savoir un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles, constaté médicalement pour la 1ère fois le 10 mars 2022 ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association de gestion et de comptabilité (AGC) NORMANDIE OUEST au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme DESMORTREUX Mme ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lit ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Provision ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Locataire ·
- Photographie ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Protection juridique ·
- Protection ·
- Consentement ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Adresses ·
- Conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Budget ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Milieu familial ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avocat
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Approbation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Effet du jugement ·
- Attribution préférentielle ·
- Immatriculation
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Public
- Ouverture ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Climatisation ·
- Fer ·
- Pollution sonore ·
- Verre ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.